Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/23
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZRK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT rendue le 22 Mars 2025 à 18 heures 20, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [B] [I]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] de [Localité 1]
Ayant pour avocat désigné Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [B] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 24 Mars 2025 à 16 heures 56
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 24 mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient ainsi que du patient en date du 25 mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [D] [X], Mme [B] [I] a été admise le 14 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte à l’hôpital [4] de [Localité 6] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Mme [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 20 mars 2025 à 9 heures 04 en raison d’une décompensation thymique avec non-reconnaissance du trouble et une agitation psychomotrice nécessitant une sédation, mesure renouvelée depuis ce qui a conduit le directeur de l’hôpital [4] de St Avé à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Lorient, par requête du 22 mars 2025 d’une autorisation de maintien de Mme [I] à l’isolement.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 18 heures 20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I].
La décision a été notifiée à Mme [I] le 23 mars 2025 à 18 heures 20.
Par déclaration du 24 mars 2025 à 16 heures 56, Mme [I] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [I] par l’intermédiaire de son avocat sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
Absence d’information de proche, sur le fondement de l’article R3211-31-1 III du CSP, du renouvellement de la mesure.
Absence des deux évaluations médicales requises pour la période de 24 heures après le 21 mars 2025.
Absence suffisante de preuve d’information du magistrat du renouvellement.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, Mme [I] a formé le 24 mars 2025 à 16 heures 56 appel d’une ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 18 heures 20.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré du défaut d’information ou de l’information tardive du juge :
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.
En l’espèce, le premier juge a été informé dans des délais suffisants de la mesure d’isolement, l’isolement étant intervenu le 20 mars 2025 à 9 heures 04 et la saisine du juge étant intervenue par requête du 22 mars 2025 à 12h12 le juge ayant statué le jour même à 18h20, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
L’intéressée ayant été hospitalisée à la demande du représentant de l’état n’a pas fait connaître l’existence d’un tiers et raison de son état de santé et ne rapporte pas aujourd’hui davantage la preuve de l’existence de ce tiers.
La preuve d’un grief n’est par ailleurs pas rapportée.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur l’absence d’évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de madame [B] [I] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des 24 heures après le 21 mars 2025 n’ont pas été réalisées par un psychiatre.
Il résulte du registre de surveillance que le 22 mars 2025 à 11h56 madame [I] a fait l’objet d’une surveillance de [C] [S] et de [E] [Z] dont il n’est pas mentionné la qualité.
L’irrégularité soulevée n’est cependant pas assortie du moindre grief.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
En l’espèce, il ressort du dernier avis médical en date du 21 mars 2025 du Dr [M] [O] que l’état de santé de madame [B] [I] nécessite le maintien à l’isolement/de la contention sans la moindre précision quant à l’évolution de son état de santé.
La décision sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER , conseiller délégué par monsieur le Premier Président, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [I] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 25 Mars 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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