Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 avr. 2024, n° 22/11166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juillet 2022, N° 21/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/22
Rôle N° RG 22/11166 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3LR
[D] [N]
[P] [B] [E] [G] épouse [N]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yannick POURREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01262.
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [B] [E] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 11 décembre 2007, la Société Générale a consenti à M. et Mme [N], tous deux commerçants, un prêt immobilier de 203 875€, remboursable en 25 ans, la dernière échéance devant intervenir le 7 juin 2033.
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2007, la société Crédit Logement s’est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert la liquidation judiciaire de M. [N], cette liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 10 septembre 2018.
Par jugement du 24 février 2015, Madame [N] a été mise en liquidation judiciaire, la vente de l’immeuble des époux [N] étant intervenue durant les opérations de cette liquidation judiciaire. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 janvier 2019.
Parallèlement, la société Crédit Logement a effectué des paiements aux lieu et place des époux [N].
Se prévalant de quittances subrogatives délivrées au titre du prêt du 11 décembre 2007 et d’un autre prêt dont elle avait aussi garanti le remboursement en qualité de caution, la société Crédit Logement a assigné le 25 juin 2014 les époux [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de cette instance enrôlée sous le numéro 1405776 et ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par acte d’huissier du 22 février 2021, la société Crédit Logement a, à nouveau, assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement d’une somme principale de 123 597,87€, en se fondant, notamment, sur les dispositions de l’article L.643-11 II du code de commerce.
Elle se prévaut de quatre quittances subrogatives que lui a délivrées la Société Générale :
— le 11 septembre 2013, pour un montant de 11324,60€ correspondant aux échéances échues impayées du 7 février 2013 au 7 août 2013 et à des pénalités de retard à concurrence de 2733,36€
— le 19 mars 2014, pour un montant de 7 524,16€ correspondant aux échéances échues impayées du 7 septembre 2013 au 7 février 2014 et à des pénalités de retard à concurrence de 160,24€, ce montant étant réduit à 685,80€ dans les conclusions de la société Crédit Logement
— le 21 octobre 2014, pour un montant de 8856,44€ correspondant aux échéances échues impayées du 7 mars 2014 au 7 septembre 2014 et à des pénalités de retard à concurrence de 265,20€
— le 24 décembre 2019, pour un montant de 102 319,95€ correspondant au capital restant dû de 99 442,92€ et à des pénalités de retard à concurrence de 2877,03€.
Les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état en soulevant la péremption de l’instance et différentes fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, signifiée le 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M et Mme [N]
— dit que la demande tendant à déclarer irrecevable la demande sur le fondement de l’article L.643-11 II du code de commerce relève de l’appréciation souveraine du juge du fond
— débouté M. et Mme [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 1er août 2022, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 1er septembre 2022.
Le 7 septembre 2022, les époux [N] ont signifié la déclaration d’appel.
Les parties ont notifié leurs conclusions initiales respectives les 30 septembre et 20 octobre 2022.
Vu les conclusions du 30 janvier 2023 des époux [N] demandant à la cour
— d’infirmer l’ordonnance
— Vu les articles 9, 386, 122, 789 et autres du code de procédure civile, 1315, 2224, 2310 et autres du code civil, 622-24, L.643-11 II du code de commerce, le principe de concentration des moyens et la jurisprudence applicable
— considérant, notamment, la radiation de l’instance de la société Crédit Logement diligentée par cette société à leur encontre concernant le prêt du 11 décembre 2017 selon ordonnnance du 21 mars 2015, la péremption de cette instance en l’absence de diligence depuis plus de deux ans, le principe de la concentration des moyens attaché à ladite instance, la prescription de la créance ancienne de plus de cinq ans
— déclarer à titre principal et 'in limine litis’ irrecevable l’instance et l’action de la société Crédit Logement, prise en la personne de son représentant légal, introduite selon assignation du 22 février 2021, en raison de la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance 'et qu’elle’ se heurte à l’autorité de la chose jugée et est prescrite'
— de déclarer, à titre subsidiaire, irrecevable la présente instance et action de la société Crédit Logement puisqu’elle est prescrite
— à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin que les parties puissent conclure sur le fond
— en toutes hypothèses, de débouter la société Crédit Logement de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 20 octobre 2022 de la société Crédit Logement demandant à la cour
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [N]
— de débouter les époux [N] de leurs demandes
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023.
MOTIFS
1. Les époux [N] soutiennent, en premier lieu, que 'l’instance comme l’action’ engagée par la société Crédit Logement serait irrecevable aux motifs que l’instance n°1405776 ayant donné lieu à une ordonnance de radiation le 21 mai 2015 est périmée en l’absence de diligences la concernant depuis plus de deux ans et que l’instance actuelle se heurte à l’autorité de chose jugée en application du principe de concentration des moyens.
Mais, comme l’a relevé le juge de la mise en état, l’instance engagée le 22 février 2021 constitue une instance nouvelle distincte de celle engagée le 25 juin 2014 ayant fait l’objet d’une radiation.
Cette instance n° 1405776 existe toujours puisque, d’une part, aucune décision constatant la péremption d’instance n’a été prononcée et, d’autre part, la décision de radiation n’a eu pour effet que de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours mais a laissé subsisté le lien d’instance.
En l’absence de toute décision constatant la péremption d’instance dans l’instance n° 1405776, le juge de la mise en état a écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la péremption.
Par ailleurs, la décision de radiation constitue aux termes de l’article 383 du code de procédure civile une simple mesure d’administration judiciaire, dépourvue d’autorité de chose jugée de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et du principe de concentation des moyens ne peut prospérer.
L’ordonnance déférée qui a écarté cette fin de non-recevoir sera confirmée.
2. Tout en soutenant que la créance de la Société Générale au titre du prêt qui n’a pas été déclarée serait forclose, les époux [N] invoquent la prescription de l’instance et de l’action de la société Crédit Logement, au regard, notamment de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.
Cependant, depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sous l’empire de laquelle ont été ouvertes les liquidations judiciaires des époux [N], le défaut de déclaration de créance à la procédure collective n’entraîne plus son extinction.
Par ailleurs, comme l’a constaté le juge de la mise en état, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription de l’article 2224 court à compter de la date d’échéance de chaque mensualité impayée ; s’agissant de l’action en paiement du capital restant dû, l’action se prescrit à compter de la déchéance du terme qui rend exigible la totalité des sommes restant dues.
En l’espèce, comme dans leurs écritures déposées devant le premier juge, les époux [N] se bornent à soulever la prescription de l’action, sans préciser dans leurs conclusions la nature des échéances susceptibles d’être atteintes par la prescription et sans donner d’informations sur la date de déchéance du terme.
En outre, indépendamment du bien fondé de l’action engagée le 25 juin 2014 par la société Crédit Logement, l’assignation délivrée à cette date par la société Crédit Logement a interrompu la prescription s’agissant des échéances impayées échues à compter du 7 février 2013.
A défaut de tout constat de la péremption d’instance dans l’instance n°14 05776, ou d’une décision ayant pour effet de rendre non avenue l’interruption de la prescription, l’effet interruptif de la prescription reste acquis.
Comme le fait valoir la société Crédit Logement, celle-ci était empêchée d’agir pendant la durée des liquidations judiciaires des époux [N], la reprise des poursuites contre les époux [N] sur le fondement de l’article L.643-11 II du code de commerce, ne pouvant être mise en oeuvre qu’à compter de la clôture pour insuffisance d’actif des liquidations judiciaires respectives des époux [N].
En l’état d’une quittance subrogative établie le 24 décembre 2019 pour le paiement de la somme de 102 319, 95€ au titre du capital restant dû et de pénalités de retard, des jugements de clôture de la liquidation judiciaire intervenus les 10 septembre 2018 et 15 janvier 2019 et d’une assignation délivrée le 22 février 2021, l’action de la société Crédit Logement est recevable, observation faite qu’il ne lui était pas interdit de délivrer aux époux [N] une nouvelle assignation en paiement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
3. Dans leurs conclusions d’appel, les époux [N] conviennent de ce que l’irrecevabilité de la demande de la société Crédit Logement relative à l’articulation entre l’article L.643-11 II du code de commerce et les dispositions des articles 2308 et 2310 du code civil constitue en réalité un moyen de droit ressortant à la compétence, au fond, du tribunal comme l’a relevé le juge de la mise en état. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [N] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux [N] et de la société Crédit Logement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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