Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 janvier 2025, N° 2024009458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4J2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024009458
Tribunal de commerce de Rouen du 22 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 24 Juin 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. E-PRACTICE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société E-Practice a pour activité l’exploitation d’un practice de golf sur l’emprise du golf de [Localité 5].
Monsieur [H] [N] est professeur de golf.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 septembre 2019, M. [N] a été embauché par la société Golf de [Localité 6] en qualité de professeur de golf.
Par avenant daté du 1er septembre 2021, la durée de travail de M. [N] a été modifiée, passant de 35 heures à 24 heures par semaine.
La société Golf de [Localité 6] a confié l’exploitation du practice en location-gérance à la société E-Practice à compter du 23 juin 2023.
Par avenant daté du 24 janvier 2024, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société E-Practice.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juin 2024, la société E-Practice a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique fixé au 24 juin 2024.
Par lettre du 24 juin 2024, la société E-Practice a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 15 juillet 2024, à l’expiration de son préavis.
M. [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] aux fins de contester le caractère économique de son licenciement et solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2024, la société E-Practice a informé M. [N] que son contrat de travail ayant pris fin, l’avantage dont il bénéficiait lui permettant d’exercer son activité indépendante sur le practice de manière gracieuse avait pris fin mais qu’à titre exceptionnel, le bénéfice de cet avantage lui était consenti jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice daté du 10 décembre 2024, M. [N] a fait assigner la société E-Practice devant le président du tribunal de commerce de Rouen aux fins, à titre principal, d’être autorisé à exercer son activité sur le practice exploité par la société E-Practice sans contrepartie financière pour cette dernière jusqu’à décision exécutoire du tribunal de commerce de Rouen statuant au fond sur la rupture du contrat et, à titre subsidiaire, d’être autorisé à exercer son activité sur le practice pour une durée de 8 mois à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire,
— S’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Rouen ;
— dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,38 euros.
Monsieur [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, Monsieur [H] [N] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Rouen compétent pour statuer en référé.
En tout état de cause,
— condamner la SAS E-Practice à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS E-Practice aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2025, la société E-Practice demande à la cour de :
— débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce le 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société E-Practice une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale :
M. [N] expose que parallèlement à son contrat de travail conclu le 9 septembre 2019 avec la Sarl Golf de [Localité 4], il a conclu oralement un contrat avec la SAS E-Practice, lui permettant d’exercer à titre gratuit son activité sur le practice exploité par la société E- Practice, que cette dernière lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 26 août 2024 aux termes de laquelle elle lui indiquait qu’en raison de la fin de son contrat de travail le 15 juillet 2014, cet avantage prenait fin également, que son conseil a adressé un courrier à la société E-Practice pour indiquer que la rupture du contrat de travail n’emportait aucunement celle du contrat commercial conclu oralement, de sorte que le préavis prétendument donné par courrier du 23 août 2024 ne pouvait lui être opposé.
Il ajoute qu’aucune réponse ne lui a été apportée, que cependant le 23 août 2024, il lui été indiqué par écrit que l’accès au practice lui était refusé.
Il fait valoir qu’il a donc été contraint de saisir le président du tribunal de commerce de Rouen en référé pour que soit ordonnée la poursuite des relations contractuelles, que le contrat a été conclu oralement et que l’écrit n’est pas une condition de la validité d’un contrat, qu’il résulte des échanges produits aux débats que les relations étaient commerciales et non simplement une relation de travail avec lien de subordination, que dans le cadre de cette activité indépendante, il lui est arrivé de facturer des prestations à la société E-Practice, qu’il ne s’agit pas d’un accessoire au contrat de travail, qu’en se déclarant incompétent au motif que l’autorisation donnée découlait uniquement de son contrat de travail et était ainsi soumise à la compétence du conseil de prud’hommes, le président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 1104, 1113 et 1172 du code civil et 873 du code de procédure civile.
La société E-Practice expose qu’elle a pour activité l’exploitation d’un practice de golf sur l’emprise du golf de [Localité 4], que suivant avenant du 24 janvier 2024, le contrat de travail de M. [N] conclu avec la SARL Golf de [Localité 4] a été transféré à la société E-Practice laquelle a repris l’activité de la SARL Golf de [Localité 4], que la société E-Practice connaissant des difficultés économiques, M. [N] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et que la fin du contrat de travail a été fixée au 15 juillet 2024, à l’expiration de son préavis. Elle indique que cependant par courrier du 23 août 2024, il a été indiqué à M. [N] que l’avantage dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail consistant en la possibilité d’utiliser gratuitement le practice pour sa clientèle personnelle lui était maintenu jusqu’au 31 décembre 2024 malgré la rupture de son contrat de travail et que le 10 décembre 2024, elle a été assignée par celui-ci devant le président du tribunal de commerce.
La société E-Practice fait valoir que l’article L.1411 du code du travail est applicable en l’espèce, que contrairement à ce que soutient l’appelant, la possibilité d’utiliser les installations de la société E Practice ne résulte pas d’un contrat oral mais constitue bien un accessoire de son contrat de travail, qu’il est parfaitement logique qu’en raison de la rupture du contrat de travail, les avantages qui étaient associés prennent fin, que ce n’est que pour être plus qu’à devoir que la société lui a consenti un délai supplémentaire de près de six mois pour mettre fin à cet avantage.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais contesté que M.[N] exerçait une activité indépendante de professeur de golf, qu’il exerçait cette activité en dehors de son temps de travail, qu’il a donc pu à ce titre lui facturer des prestations, mais que l’avantage qui lui a été consenti était bien une clause expresse de son contrat de travail, qu’il convient donc de confirmer la décision entreprise, étant observé que M. [N] par conclusions du 24 mars 2025 a entendu se désister de son instance devant le tribunal de commerce de Rouen.
*
* *
Selon l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Les pièces produites aux débats, établissent que M.[H] [N] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur de golf le 9 septembre 2019 avec la Sarl Golf de [Localité 4], à temps plein et cette durée de travail a été réduite à 24 heures par avenant du 1er septembre 2022. Le contrat de travail a été transféré à la SAS E-Practice à compter du 23 juin 2023. Tant le contrat de travail initial que le contrat modifié prévoyait la possibilité pour M. [N] d’exercer une activité indépendante de professeur de golf en dehors de ses heures de travail salariées avec autorisation d’utiliser l’ensemble des installations du practice sans droit de tapis.
Le contrat de travail a été modifié par avenant du 24 janvier 2024 lequel comportait un article 3 intitulé « Activité indépendante » stipulant notamment qu’en dehors des horaires de travail correspondant à son activité au sein de la société E-Practice, il était convenu que M. [N] puisse dispenser des cours individuels en libéral avec la précision que la société E-Practice autorisait M.[N] à utiliser l’ensemble des installations du practice sans droits de tapis.
De ces éléments, il ressort que le contrat de travail de M. [N] comportait une disposition lui permettant d’exercer une activité de professeur de golf indépendante, avec l’autorisation d’utiliser les installations du practice sans contrepartie onéreuse. Aucun élément produit aux débats ne permet de conclure à l’existence d’un contrat commercial liant [H] [N] à la société E-Practice, de sorte que le président du tribunal de commerce de Rouen saisi en référé, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prudhommes de Rouen, à juste titre, pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées, soit l’autorisation de la poursuite d’activité indépendante de professeur de golf sans contrepartie financière et à titre subsidiaire pour une durée limitée, au motif qu’il s’agissait d’un litige entre un salarié et son employeur. Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] succombant en ses prétentions, sera condamné à payer à la société E- Practice la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne M.[H] [N] à payer à la société E-Practice la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[H] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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