Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 novembre 2024, N° 23/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 janvier 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01174 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJWT
— --------------------
[O] [X] [U] [W]
C/
[G] [D],
S.A.R.L. GOLDCARS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 14-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [X] [U] [W]
né le 25 juillet 1966 à [Localité 9] (Autriche)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 15 novembre 2024, RG 23/00577
D’une part,
ET :
Monsieur [G] [D]
né le 21 mars 1966 à [Localité 13]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry CHEVALIER, avocat au barreau du LOT
S.A.R.L. GOLDCARS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 10] n° 819 211 459 [Adresse 12]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 29 juin 2021, [O] [W] a vendu à [G] [D] un véhicule d’occasion de marque BMW type 650, coupé, immatriculé [Immatriculation 11], affichant 110 000 km au compteur, pour un prix de 27 400 Euros payé comptant.
Ce véhicule a été mis en circulation le 26 janvier 2012 à l’étranger.
Il avait été acquis par M. [W] en décembre 2020 et a été immatriculé en France le 15 mars 2021 en provenance de Bulgarie.
Le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente à M. [D] était périmé.
Quatre jours après la vente du 29 juin 2021, le véhicule est tombé en panne, par arrêt du moteur après l’allumage d’un voyant, et a dû être remorqué au garage Eden Premium, concessionnaire de la marque BMW à [Localité 8], qui a diagnostiqué un problème moteur.
M. [D] a fait examiner le véhicule par le cabinet [E], lequel a demandé vainement à M. [W] de se présenter.
Ce cabinet a constaté que le véhicule présentait un bruit moteur anormal, une jante arrière ressoudée de façon non conforme, une déformation du berceau moteur à l’arrière droit et une protection sous-moteur arrachée.
Il a noté l’impossibilité de dialoguer avec M. [W] qui n’a pas répondu aux appels téléphoniques.
Après avoir vainement sollicité auprès de M. [W] la résolution de la vente pour vice caché, M. [D] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 27 juillet 2022, a désigné [P] [S] pour procéder à l’expertise du véhicule.
M. [S] a établi son rapport le 26 avril 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Le moteur présente des claquements importants à la mise en route : présence de limaille dans l’huile du moteur signant une dégradation très importante des organes internes du moteur, suite à un mauvais montage du filtre à huile lors d’une opération d’entretien en octobre 2020.
— Les protections sous caisse sont déformées.
— La jante arrière a été réparée de façon dangereuse.
— En partie arrière, le berceau moteur présente une déformation.
Il a conclu que le véhicule est dangereux et impropre à la circulation et que les réparations doivent inclure un changement du moteur, pour un prix supérieur à celui payé par M. [D].
M. [S] a également noté que M. [W] avait fait examiner le véhicule par le garage Auvergne Auto, concessionnaire de la marque BMW à [Localité 7] qui avait émis une facture le 5 février 2021 mentionnant les défauts suivants : 'Prévoir diagnostic moteur, prévoir diagnostic électronique complet, incohérence détectée de date de boîtiers électroniques, HUH de 2009 alors que le véhicule a une date de production en 2011 par exemple, impossible de programmer le véhicule, possibles modifications électroniques/programmations réalisées hors réseau BMW’ et qu’au vu de ces éléments, M. [W] 'a préféré se débarrasser du véhicule plutôt que de poursuivre les diagnostics chez le distributeur'.
Par acte délivré le 27 juillet 2023, M. [D] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché, avec toutes ses conséquences.
Par acte délivré le 15 novembre 2023, M. [W] a appelé en cause la SARL Goldcars, dont le siège social est à [Localité 10], au motif qu’il avait acquis le véhicule auprès de cette société.
La SARL Goldcars n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— prononcé aux torts de M. [O] [W] la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [G] [D] du véhicule automobile de marque BMW et de type 650 Série 6 immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné M. [O] [W] à payer à M. [G] [D] les sommes suivantes :
* à titre de remboursement du prix de vente, une somme de 27 400 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2022,
* à titre de dommages et intérêts les sommes de 2 382,80 Euros et 1 392,80 Euros en remboursement des deux factures d’honoraires de l’expert [F] [E] qui a procédé à l’expertise amiable puis à l’assistance de M. [G] [D] lors des opérations d’expertise judiciaire,
* à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance,
— jugé que M. [O] [W] procédera à ses frais à la récupération du véhicule en l’état et dans les lieux où il se trouve et supportera les frais et honoraires de gardiennage dudit véhicule pouvant être réclamés par tout dépositaire de celui-ci depuis la survenance de la panne,
— débouté M. [O] [W] de sa demande de condamnation de la société Goldcars à le garantir pour les condamnations prononcées à son encontre,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [O] [W] aux entiers dépens des instances de référé et au fond, en ce compris notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire réalisée par M. [P] [S],
— condamné M. [O] [W] à payer à M. [G] [D] une somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que M. [W] a sciemment vendu à M. [D] un véhicule qu’il savait affecté de graves vices cachés et a rejeté l’action récursoire à l’encontre de la SARL Goldcars au motif que M. [W] n’apportait pas la preuve d’avoir acheté le véhicule auprès de cette dernière en l’absence de certificat de cession, de preuve du paiement du prix à cette société, et en relevant que le certificat d’immatriculation antérieur à la vente à M. [D] était au nom d’une société AT Engineering 2000 et non au nom de la SARL Goldcars.
Par acte du 30 décembre 2024, [O] [W] a déclaré former appel du jugement en désignant [G] [D] et la SARL Goldcars en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [W] présente l’argumentation suivante :
— M. [D] est un professionnel : il dirige la SARL Carrosserie [D] et, depuis 2021, est inscrit en qualité de vendeur de véhicules neufs et d’occasion, et avait ainsi tout loisir d’examiner le véhicule avant de l’acheter, et de déceler les vices dont il se plaint.
— Les factures d’entretien du véhicule ne lui ont pas été demandées.
— Il est lui-même chauffeur routier et ignorait les vices, très techniques, décelés par l’expert.
— Subsidiairement, le vice existait lorsqu’il a acheté le véhicule à la SARL Goldcars qui devra le relever indemne de toute éventuelle condamnation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— subsidiairement,
— condamner la SARL Goldcars à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 34 175,60 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— condamner la SARL Goldcars à le relever indemne et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, frais de récupération du véhicule, frais et honoraires de gardiennage, frais de procédure, dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Goldcars à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [G] [D] présente l’argumentation suivante :
— M. [W] lui a vendu en toute connaissance de cause un véhicule impropre à la circulation.
— Son vendeur était informé des défauts que présentait le véhicule de par les préconisations du garage Auvergne Auto, éléments que M. [W] lui a cachés, préférant se débarrasser du véhicule.
— Initialement, M. [W] avait accepté de reprendre le véhicule mais est ensuite resté taisant.
— Lui-même n’est compétent qu’en matière de carrosserie automobile et non de mécanique moteur et il a acheté le véhicule à titre personnel : lorsque les véhicules confiés par ses clients pour des travaux de carrosserie nécessitent des travaux sur le moteur, il les confie au garage Bargues.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant :
— condamner M. [W] à lui payer une autre somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens des instances en référé et au fond, incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire de M. [S].
— ------------------
La SARL Goldcars n’a pas constitué avocat.
M. [W] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 19 février 2025.
Le commissaire de justice a constaté qu’à son siège social [Adresse 1], il n’existe plus d’activité ; que les locaux sont inoccupés depuis environ 6 ans ; que son numéro de téléphone n’est plus attribué ; et que la SARL Goldcars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2024.
M. [W] lui a fait signifier ses conclusions d’appelants selon les mêmes modalités.
— -------------------
MOTIFS :
1) Sur l’action en garantie des vices cachés intentée par [G] [D] à l’encontre de [O] [W] :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu, au vu de l’expertise réalisée par M. [S], d’une part, que lorsque M. [D] a acheté le véhicule BMW à M. [W] le 29 juin 2021, ce véhicule était atteint de vices cachés le rendant totalement impropre à son usage et, d’autre part, que M. [W] avait connaissance de l’existence de graves défauts qui lui avaient été signalés par le garage Auvergne Auto le 5 février 2021 et qu’il s’était abstenu d’en informer M. [D].
Le jugement qui a prononcé la résiliation de la vente, avec restitution du prix et allocation de dommages et intérêts à M. [D], doit être confirmé.
2) Sur l’action récursoire de M. [W] à l’encontre de la SARL Goldcars :
Vu l’article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce,
Devant le tribunal, M. [W] a appelé en garantie la SARL Goldcars, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le n° 819 211 459 qui mentionne que son siège social est situé [Adresse 1].
L’acte a été délivré le 15 novembre 2023 selon l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL Goldcars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2024.
Dès lors que M. [W] n’a pas fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société pour la poursuite de l’instance devant le tribunal judiciaire de Cahors, postérieurement au 9 février 2024, puis pour l’instance en appel qu’il a initiée, ses demandes contre cette société sont irrecevables.
Le jugement doit être réformé sur ce seul point.
Enfin, l’équité impose d’allouer à M. [D], en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté M. [O] [W] de sa demande de condamnation de la société Goldcars à le garantir pour les condamnations prononcées à son encontre ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— DECLARE l’action en garantie exercée par [O] [W] à l’encontre de la SARL Goldcars irrecevable ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [O] [W] à payer à [G] [D], en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [O] [W] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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