Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [J]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et et de M. [G] [H], interprète en langue arabe, de confort, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025, à 15h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonannt en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 18h57 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2025, à 15h01, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 21 décembre 2025 à 13h02 par le conseil de M. [P] [J] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [J], assisté de son conseil, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en date du 15 décembre 2025 faute d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé au regard des déclarations circonstanciées de celui-ci sur de précédents et récents placement en rétention (audition du 14 décembre 2025 à 20 heures 49 page 3) et de la communication de ces éléments, par les services de police à la préfecture de police suivant procès-verbal établi le 15 décembre 2025 à 12 heures 07, celle-ci ayant d’ores et déjà fourni les dates précises des trois placements en rétention précédemment intervenus en 2025 suivant procès-verbal établi le 14 décembre 2025 à 19 heures 08, ces deux procès-verbaux figurant dans la procédure pénale initiale.
L’ordonnance ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat général
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