Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00947 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBI
[Y]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00947 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBI
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES d’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M. T, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [B] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [F] [Y] a interjeté appel le 21 avril 2023 d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Dans les mêmes conditions, Mme [B] [Y] épouse [C] a également interjeté appel de ce même jugement le 18 mai 2023.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Ce jugement en date du 11 avril 2023 a notamment :
— débouté M. [Y] de sa demande formée au titre du rapport à succession des primes du contrat d’assurance ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre du recel successoral ;
— dit n’y avoir lieu à partage judiciaire ;
— débouté M. [Y] de ses demandes en communication de pièces ;
— condamné M. [Y], au titre des frais d’obsèques, à verser à Mme [C], la somme de 721,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sont capitalisés, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de la créance alléguée sur la succession ;
— condamné M. [Y] à verser à Mme [C], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance ;
— autorisé l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
L’appelant conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [O] [Y] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dire que le notaire commis devra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de reconstituer l’actif de la succession de Mme [Y] ;
— faire sommation à Mme [Y] de produire l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires de 2010 à 2020, l’intégralité des relevés de comptes bancaires de la défunte de 2010 à 2020, ainsi que le compte de gestion de fin de curatelle,
— constater que les deux primes versées le 31 mars 2001 et le 20 janvier 2005, qui s’élèvent respectivement à 41.161,23 euros bruts et 16.000 euros bruts sont manifestement exagérées ;
En conséquence,
— condamner Mme [C] à rapporter à l’actif de la succession de sa mère, [O] [Y], la somme de 57.161,23 euros bruts ;
— constater que cette somme a fait l’objet d’un recel successoral de Mme [C] ;
En conséquence,
— ordonner que Mme [C] soit privée de sa part dans cette somme ;
— débouter Mme [C] de sa demande de remboursement des frais d’obsèques ;
— condamner Mme [C] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
L’intimée conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
— constater que les sommes versées par elle à titre de primes sur son contrat d’assurance n’étaient manifestement pas exagérées au moment du versement eu égard à ses facultés compte tenu de son âge, de sa situation patrimoniale et de l’utilité du contrat pour elle ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme [C], de sa demande au titre de la créance alléguée sur la succession ;
Statuant à nouveau de ce seul chef d’infirmation,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [C], la somme de 1.000 euros en application des articles 724 et 1309 du Code civil ;
— ordonner que le montant de la condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [C], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fillonneau, avocate postulante, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 18 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 20 septembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
SUR QUOI
[Z] [S] est décédé aux [Localité 10] le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, [O] [Y] et son fils, M. [I] [S], né d’une première épouse.
En juin 2000, Mme [O] [Y] a été placée sous curatelle renforcée et sa fille [B] [Y] a été désignée curatrice.
Par acte en date du 6 octobre 2000, M. [I] [S] a cédé tous ses droits successifs à [O] [Y], contre paiement d’une somme de 96.493,08 francs, soit 14.710,28 euros.
[O] [Y] veuve [S] est décédée aux [Localité 10], le [Date décès 1] 2017, laissant ainsi pour lui succéder ses deux enfants :
— son fils aîné, M. [F] [Y],
— sa fille, Mme [B] [Y] épouse [C],
M. [F] [Y] a fait assigner le 06 juillet 2020 sa soeur, Mme [B] [C], au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère [O] [Y].
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal l’a déclaré irrecevable en son action en partage judiciaire en faisant valoir l’absence de démarches amiables préalables.
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2021, M. [F] [Y] a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Mme [B] [C] en partage judiciaire en faisant valoir qu’aucun partage amiable ne pouvait intervenir et aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [Y] et de commettre notaire et juge et de constater que les deux primes d’assurance-vie versées par le De cujus les 31 mars 2001 et 20 janvier 2005, pour des montants respectifs de 39.926,40 euros et 15.520 euros sont manifestement exagérées, de la condamner à rapporter à l’actif de la succession de sa mère la somme de 55.446 euros nets, de constater que cette somme a fait l’objet d’un recel successoral de Mme [B] [C], et donc d’ordonner qu’elle soit privée de sa part dans cette somme.
* * *
M. [Y] fait valoir, au soutien de ses demandes, que :
— l’actif de la succession est de 5.068,20 euros et le passif est de 5.798,50 euros et qu’il convient d’ajouter à cet actif successoral le rapport des primes d’assurance-vie manifestement exagérées ;
— sa mère défunte, [O] [Y], a souscrit en 1996 un contrat d’assurance-vie auprès de la [6] pour un versement initial de 7.317,55 euros et de 50.000 francs, frais inclus, soit la somme de 7.622,45 euros et non pas de 9.430 euros comme retenu dans le jugement ;
— Mme [B] [C] était la seule bénéficiaire de ce compte et était la curatrice de la défunte depuis juin 2000 ; des primes importantes d’assurance-vie ont été versées alors qu’elles étaient disproportionnées au regard des revenus et des dépenses de [O] [Y] ; l’âge de [O] [Y] au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie est un élément supplémentaire de nature à démontrer le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie ; son état de santé est également un élément puisque la souscription s’est faite après son AVC ;
— il ne nie pas la rupture du lien avec sa mère mais rappelle qu’il est interdit de déshériter un enfant et qu’une réserve héréditaire légale doit obligatoirement être respectée par le défunt ; il importe peu qu’il ait dû rompre les relations avec sa mère mais souligne que le défunt mari de sa mère, [Z] [S], avait commis des faits graves sur ses deux filles et qu’il n’a été soutenu par personne de la famille ;
— [O] [Y] était en maison de retraite et ne devait pas avoir un droit de regard sur la gestion de ses comptes bancaires ;
— il est curieux que la mesure de la curatelle renforcée de sa mère ait pris fin alors qu’elle était âgée de 87 ans ; de plus, le solde des dépenses et des recettes de la défunte était déficitaire pendant plusieurs années ;
— le recel successoral est établi puisque Mme [B] [Y] a tenté de dissimuler l’existence même du contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire ;
— concernant les frais d’obsèques, l’appelant n’a jamais refusé de les payer, il n’a juste pas été sollicité à le faire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y]-[C] fait valoir que :
— il faut se situer aux dates des versements pour apprécier l’âge du souscripteur, sa situation familiale et patrimoniale, ainsi que l’utilité du contrat pour lui ;
— au moment de la souscription, elle n’était pas la seule bénéficiaire, le défunt mari de [O] [Y] était le premier ; M. [Y] n’a jamais figuré parmi les bénéficiaires puisqu’il n’avait plus aucun contact avec sa mère, au contraire d’elle qui s’est toujours occupée d’elle ;
— l’actif de la défunte est bien de 9.430,80 euros puisque l’argent placé sur le contrat d’assurance-vie a fructifié et plusieurs sommes viennent de la succession de [Z] [S] ;
— le dernier versement qui a été consenti était 12 ans avant le décès de [O] [Y] ;
— l’utilité de la souscription est caractérisée par le taux de rendement de l’assurance-vie et les comptes de gestion n’étaient pas autant déficitaires que l’appelant le soutient ;
— elle a aidé sa mère moralement et financièrement pendant plusieurs années à l’inverse de son frère qui ne s’est jamais soucié d’elle ;
— elle ne peut pas communiquer les relevés puisqu’elle ne les a plus ; l’obligation de conservation n’excède pas 5 ans ; l’appelant est donc irrecevable dans sa demande ;
— concernant les frais d’obsèques, elle avait bien informé son frère du montant.
* * *
Sur le rapport à succession des primes d’assurance-vie manifestement exagérées
Selon l’article L 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Le caractère 'manifestement excessif’ des primes payées doit s’apprécier au moment du versement de la prime ou des primes, en considération globale de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité que revêt pour lui l’opération, ces critères étant cumulatifs. Il s’agit de critères subjectifs et objectifs que les juges doivent vérifier.
L’appréciation des différents critères caractérisant les primes manifestement exagérées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La charge de la preuve incombe à ceux qui l’allèguent.
En l’espèce, il convient de rappeler que :
— le contrat d’assurance-vie a été souscrit par la défunte, [O] [Y], le 30 mars 1996 avec un versement initial d’environ 7.300 euros ; que ce contrat a été souscrit avec une clause-bénéficiaire en faveur de son conjoint et à défaut seulement en faveur de sa fille ;
— cette clause-bénéficiaire n’a jamais été modifiée, ni avant, ni après le placement de Mme [Y] sous curatelle renforcée ;
— cette clause prévoyait qu’en cas de décès de son conjoint, l’assurance-vie serait en faveur de sa fille, son fils n’y figurant pas, ce qui pouvait aisément s’entendre compte tenu de la rupture des liens entre elle et son fils depuis 1989, ce que ce dernier ne conteste pas ;
— ce contrat a été souscrit trois ans après que Mme [Y] ait été victime d’un grave AVC.
Il convient également de souligner que :
— Mme [Y] a souscrit ce contrat alors qu’elle était âgée de 69 ans et que, lors de ces deux virements importants remis en cause par l’appelant, elle avait 75 ans (en 2001) puis 79 ans lors du second (en 2005) et qu’elle est décédée en 2017, soit 12 ans après ce dernier virement alors qu’elle était âgée de 91 ans ;
— le premier virement de 39.926 euros, en 2001, a été réalisé peu après le décès de son conjoint, M. [S], en date du [Date décès 4] 1999 et à la suite de la succession de celui-ci ;
— dès le décès de son mari, lequel gérait les comptes du couple, Mme [Y] a demandé, seule, par courrier, auprès du juge des tutelles, son placement sous protection, et a demandé la désignation de sa fille comme curatrice, afin qu’elle puisse notamment s’occuper de ses comptes.
Au moment du versement des deux primes, la première en 2001 de 39.926 euros et la seconde en 2005 de 15.520 euros, la situation financière de Mme [Y] n’était pas délicate, contrairement à ce que soutient l’appelant. Elle bénéficiait de fonds propres mais aussi de liquidités provenant de la succession de son mari défunt. Mme [Y] avait opté, en sa qualité de conjoint survivant, du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de l’ensemble de l’actif successoral lequel n’était pas composé de biens immobiliers mais de placements financiers. Elle n’est venue à la succession qu’en concurrence avec le seul fils de son mari, né d’une précédente union (pièce 1). Il résulte de la pièce 5 de l’intimée que la situation financière du défunt faisait état d’avoirs à hauteur de 33.717,69 euros et que celle de Mme [Y] faisait état d’avoirs propres à hauteur de 69.141 euros.
Sa fille, l’intimée, agissant en qualité de curatrice, a jugé utile de ne pas maintenir des placements diversifiés et qui nécessitaient un contrôle rigoureux au regard des risques encourus ; elle a préféré placer les liquidités sur l’assurance-vie déjà souscrite, ce qui est généralement privilégié également par les juges des tutelles en charge des mesures de protection, ce placement étant en général, et en l’espèce aussi, un placement fiable avec un bon taux de rendement (en l’espèce, 5%).
Dès la première année du placement, en 2001, sa fille curatrice a mis en place la programmation de rachats partiels, à hauteur de 680 euros par trimestre, lesquels ont perduré jusqu’en juin 2016, soit pendant 15 ans (à hauteur environ de 850 euros lors des dernières années). C’est en effectuant ces opérations que Mme [Y] a pu retirer près de 34.520 euros de l’assurance-vie tout en conservant un solde de 42.129 euros. Elle a ainsi pu apporter des revenus complémentaires à sa mère qui avait une petite retraite et ainsi la maintenir dans un Ehpad de meilleur standing (entre 1.900 euros et 2.300 euros) et aurait pu ainsi l’y maintenir durant de nombreuses années encore.
A titre complémentaire, il sera relevé que Mme [Y] n’était placée que sous curatelle renforcée et non sous tutelle, qu’elle avait été en capacité de rédiger un courrier au juge des tutelles en 2000, malgré son AVC subi quelques années auparavant ; qu’il résulte de ce courrier produit aux débats qu’elle s’exprimait très clairement sans confusion et qu’elle avait aussi entièrement confiance en sa fille. Il résulte des attestations produites par l’intimée que la mère et la fille passaient du bon temps ensemble très régulièrement et que Mme [Y]-[C] ne se contentait pas d’aller voir sa mère à l’Ehpad puisqu’elle la sortait pour aller 'boire un chocolat chaud', déjeuner ou 'faire les magasins'. Ces éléments ne permettent donc pas de déduire que Mme [Y] était dans un état de santé très vulnérable et très fragile, comme le soutient M. [Y], et qui laisserait sous-entendre qu’elle n’aurait pas fait ses choix – de versements de primes – de manière éclairée ou qu’elle aurait été abusée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces deux versements, tant en 2001 qu’en 2005, étaient proportionnés, cohérents vis-à-vis du patrimoine de Mme [Y], de l’évolution de sa situation patrimoniale, de son âge et de son état de santé, mais il est démontré aussi qu’ils étaient totalement utiles au regard de ses ressources et de la rentabilité du placement.
Ces primes n’étant manifestement pas exagérées, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le fait que la mesure de protection a été déclarée caduque en 2014 ou bien encore que ce contrat d’assurance-vie n’était pas mentionné dans les comptes de gestion communiqués au juge des tutelles, lesquels apparaissaient pour la plupart déficitaires.
Ces primes non exagérées n’ont donc pas à être rapportées.
La demande de M. [Y] au titre du recel successoral doit donc être rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces deux points.
Sur la demande de communication de pièces sollicitée par M. [Y]
Il sera relevé que Mme [Y]-[C] a produit de nombreuses pièces supplémentaires comme notamment tous les relevés de comptes de la [6] de leur mère Mme [Y] de 2007 à 2017 . En ce qui concerne les autres pièces sollicitées, dont le compte de fin de gestion de la curatelle, la demande de M. [Y] n’est pas irrecevable mais elle sera rejetée, celle-ci étant dénuée d’intérêt, les éléments rapportés aux débats permettant à la cour d’être suffisamment éclairée.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La demande de Mme [Y] au titre des frais funéraires
C’est à juste titre, que le premier juge a considéré que le solde de 1.443,69 euros relatif aux frais d’obsèques avait été réglé uniquement par Mme [Y]-[C] laquelle est donc bien fondée à en réclamer la moitié à son frère, M. [Y].
La décision déférée sera donc confirmé de ce chef.
La demande de créance de Mme [Y] -[C] sur la succession
Si Mme [Y]-[C] justifie avoir effectué un virement de 2.000 euros sur le compte de la [6] de sa mère le 16 juin 2011, elle ne justifie pas qu’il s’agissait d’un prêt effectué en sa faveur et que sa mère lui en devait remboursement.
Elle ne démontre donc pas être bien fondée à en réclamer la moitié à son frère co-héritier de la succession. Elle sera donc déboutée de sa demande.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Compte tenu des éléments sus-exposés, la demande de partage judiciaire sollicitée par M. [Y] n’apparaît pas fondée. Il en sera donc débouté.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], l’appelant, qui succombe de nouveau en toutes ses prétentions doit supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Mme [Y]-[C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [F] [Y] à payer à Mme [B] [Y]-[C] la somme de 3.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande et qui peut y prétendre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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