Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1364
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre 2025 à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 16H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [N]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 octobre 2025 à 16h11,
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 15 h 04 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [J] [N]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E]. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 24 octobre 2025 à 15h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 15h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrégularité de procédure : absence d’actualisation du registre CRA
Diligences inutiles et inefficaces de la préfecture
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre CRA n’est pas actualisé suite à l’isolement de l’intéressé.
Effectivement la mention de l’isolement de l’intéressé ne figure pas sur le registre CRA.
Toutefois il figure au dossier :
L’avis de parquet de mise à l’isolement avec le motif et la date de début de celui-ci,
Le registre d’isolement,
L’avis de fin de mise à l’isolement.
Dès lors ces éléments permettent de contrôler la procédure d’isolement et son exécution.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité tunisienne,
Il n’a été reconnu ni par le Maroc (6 mai 2019) ni par la Tunisie (26 décembre 2024),
L’intéressé apparaissant en procédure sous d’autres alias dont [J] [B] né le 16 décembre 1991 à [Localité 2] Algérie, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 16 septembre 2025 d’une demande d’identification.
Des relances ont été faites les 25 septembre 2025, 8 et 22 octobre 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [J] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [J] [N] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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