Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 22/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1è chambre civile B
N° RG 22/04280 N° Portalis DBVL-V-B7G-S5NR
(Réf 1ère instance : 22/00076)
Société ETABLISSEMENTS MERRE
c/
Société SHIP STUDIO SARL
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Lhermitte
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement à l’audience du 28 avril 2026, date indiquée après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
ETABLISSEMENTS MERRE SEEM, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate plaidante au barreau de NANTES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES
INTIMÉE
Société SHIP STUDIO SARL, devenue SHIP ST, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard LAMON de la SELARL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES et par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société lorientaise Ship Studio, bureau technique spécialisé dans la conception et l’ingénierie navale, a été amenée à travailler en 2015 pour le compte du chantier naval Merré implanté à [Localité 1], en lui fournissant les plans d’un chaland « fendable » de 50 m, baptisé le Targhest.
2. Considérant que le chantier Merré avait, l’année suivante, sans son autorisation, réutilisé les plans détaillés du Targhest pour construire un navire jumeau, le Tidjelabine, la société Ship Studio a émis le 26 janvier 2017 une facture de 33.600 € hors-taxes, soit 40.320 € TTC.
3. Impayée, la société Ship Studio a obtenu, le 13 novembre 2017, du tribunal de commerce de Nantes une ordonnance d’injonction de payer la somme de 40.320 € TTC en principal et de 2.073,66 € en intérêts, outre une indemnité forfaitaire de 40 € et 37,07 € de dépens.
4. La société Merré a fait opposition.
5. Sur déclinatoire de compétence de la société Merré, le tribunal de commerce de Nantes s’est, par jugement du 28 octobre 2019, déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Rennes, motif pris que la demande dont il avait à connaître était fondée sur la méconnaissance du droit d’auteur de la société Ship Studio.
6. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a :
— condamné la société Merré à payer à la société Ship Studio la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Merré à payer à la société Ship Studio la somme de
10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Merré aux entiers dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que la société Merré ne conteste pas l’utilisation servile des plans du Targhest pour construire le Tidjelabine, a retenu que ces plans constituaient une oeuvre protégeable dans laquelle la société Ship Studio a montré un esprit créatif et innovant, mettant en évidence une conception originale de l’aménagement de la partie intérieure du navire recevant l’équipage, notamment la salle destinée à son accueil et le poste de pilotage, de la timonerie organisée sous forme de pupitre unique et enfin de l’implantation d’un escalier en colimaçon central desservant tous les niveaux, aménagements intérieurs qui ne sont pas la conséquence nécessaire du suivi du cahier des charges et encore moins des esquisses initiales très sommaires confiées par la société Merré, mais bien le fruit d’une 'uvre approfondie de l’esprit propre à leur auteur. Par ailleurs, la convention passée entre les parties stipulait que le prestataire restait propriétaire des plans dont il ne concédait le droit d’utilisation qu’en un seul exemplaire. Pour allouer à la société Ship Studio une indemnité forfaitaire de 75.000 € 'toutes causes d’indemnisation de l’article L. 333-3-1 du code de la propriété intellectuelle confondues', le tribunal a retenu que la société Merré, qui s’est refusée à donner suite à la sommation de communiquer son bilan financier, ne conteste pas le prix de vente de 5.000.000 € évoqué par la société Ship Studio et admet que son taux de marge s’élève à 1,5 %.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 6 juillet 2022, la société Merré a interjeté appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mars 2023, la société Merré demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter la société Ship Studio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait en tout ou partie être confirmé,
— réduire à de plus justes mesures le montant des condamnations portées à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner la société Ship Studio au paiement d’une somme de 16.000 € au titre de la procédure de première instance et d’une somme de 8.000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ship Studio aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 novembre 2025, la société Ship Studio, devenue Ship ST, demande à la cour de :
— à titre principal, sur les plans d’architecture,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Merré pour avoir commis des actes de contrefaçon en copiant sans droit les plans d’architecture,
— subsidiairement, si l’originalité des plans d’architecture est refusée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur le parasitisme pour copie servile des plans d’architecture,
— dans tous les cas, la recevant en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement du parasitisme,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Merré pour parasitisme,
— dans tous les cas,
— condamner la société Merré à lui payer à la somme de 310.000 € toutes causes confondues,
— condamner la société Merré à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— condamner la société Merré au paiement des entiers dépens,
— en tout état de cause, débouter la société Merré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* * * * *
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon
13. La société Merré rappelle que celui qui se prévaut d’une protection doit rapporter la preuve de l’originalité de sa création, laquelle se définit comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, l’originalité de plans ou de dessins ne pouvant résulter de seules dispositions contractuelles. Il doit aussi rapporter la preuve que les choix en question avaient pour vocation de conférer une esthétique particulière au plan, dénuée de toute considération fonctionnelle. Pour l’appelante, il n’y a pas d’originalité lorsque l’auteur doit satisfaire à des demandes précises préexistantes.
14. Or, le tribunal, qui ne fait que lister des fonctionnalités techniques et les aménagements réalisés, s’est contenté d’affirmer une originalité sans la démontrer et il a vainement retenu la clause contractuelle prévoyant que le créateur des plans en resterait propriétaire, oubliant de décrire en quoi les plans et aménagements du Targhest comporteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur détachable des aspects fonctionnels. Ainsi, par exemple, l’aménagement de l’espace de vie en suivant la forme d’un carré n’est-il aucunement original et est-il au contraire extrêmement répandu dans le domaine de l’architecture navale.
15. La société Merré souligne encore que les plans soumis par la société Ship Studio n’ont en réalité fait que reprendre l’essentiel des éléments qu’elle avait demandés et leur auteur n’a pas disposé d’une liberté créatrice suffisante pour empreindre les plans de sa personnalité, les quelques éléments ayant évolué entre les deux plans constituant des aménagements quasi-identiques composés, en toute hypothèse, uniquement d’éléments extrêmement courants et banals. Au reste, les caractéristiques des cabines individuelles et d’équipage, ainsi que celles de la cuisine, de la timonerie panoramique ou du pupitre unique de commande (spécifications précises sur la base desquelles elle a elle-même réalisé l’étude préliminaire et établi les plans d’ensemble du navire transmis à la société Ship Studio) étaient déjà décrites au moment de l’appel d’offres effectué par la société Méditram.
* * * * *
16. La société Ship Studio, qui rappelle la clause contractuelle d’utilisation de ses plans pour la construction d’un seul navire, réplique que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la perception d’honoraires pour les plans originaux dressés par les architectes pour la construction d’un premier édifice, ne faisait pas obstacle à la réclamation de dommages et intérêts pour l’utilisation des mêmes plans, sans accord des architectes, pour l’édification d’un autre immeuble. Le principe de protection de ce type de plan par le droit d’auteur a été consacré par la jurisprudence.
17. Or, ses plans, qui mettent en lumière l’originalité de l’agencement architectural du navire avec pour objectif d’apporter de la convivialité et une esthétique globale améliorée au niveau du pont principal, de l’escalier en colimaçon, de la timonerie et de l’esthétique de profil de l’arrière du navire, procèdent de choix arbitraires sur la partie destinée à l’accueil de l’équipage, ainsi que sur le poste de pilotage, l’organisation intérieure et l’aspect esthétique qui en résultent n’étant pas uniquement commandés par les contraintes techniques de la construction navale. Du reste, ces aménagements ne se voient sur aucun autre bateau et ses choix architecturaux n’existent ni dans le plan d’ensemble ni dans la spécification technique de la société Merré.
18. La société Ship Studio prétend que, là où la société Merré n’a réalisé qu’une esquisse de plan constituée de deux documents (un plan d’ensemble et des spécifications techniques), elle a pour sa part réalisé l’ensemble de la prestation d’architecture et de conception du navire, soit plus de 60 documents et calculs.
Réponse de la cour
19. Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
20. L’article L. 112-1 du même code prévoit que 'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination'.
21. Aux termes de l’article L. 112-2, 'sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences'.
22. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue et dont l’identification ne peut pas être purement technique. À cette fin, il doit produire à l’instance tous éléments permettant au juge d’apprécier la réalité de l’originalité alléguée (Civ. 1ère, 14 novembre 2013, n° 12-20.687). Le demandeur à une action en contrefaçon de droit d’auteur ne doit pas se contenter de faire la description objective de son 'uvre. Il doit dire en quoi la combinaison des différents éléments procède de choix créatifs.
23. Ainsi, la Cour de cassation, après avoir rappelé que, lorsque l’originalité de l’oeuvre alléguée est contestée, il incombe à celui qui agit en contrefaçon d’identifier les caractéristiques de son oeuvre, non dictées par des impératifs techniques, qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir qu’elle remplit les conditions pour être investie de la protection légale, a-t-elle pu juger qu’une cour d’appel avait souverainement estimé que le demandeur n’établissait pas que la combinaison revendiquée des caractéristiques d’un embout de piétement satisfaisait à ces exigences et portait l’empreinte de sa personnalité (Civ 1ère, 8 novembre 2017, n° 16-22.105).
24. L’oeuvre doit traduire un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur (CA Paris, 24 septembre 2008, n° 07/11740) ou être le fruit d’un effort esthétique empreint de sa sensibilité personnelle ou d’un talent artistique qui lui est propre (CA Paris, 9 avril 2008, n° 06/14127). Pour être éligible à la protection au titre du droit d’auteur, le demandeur doit établir son caractère d’originalité comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres (CA Versailles, 10 juin 2014, n° 12/01617).
25. Même si la société Ship Studio cite une jurisprudence ayant admis la perception, par des architectes, d’honoraires pour les plans originaux dressés par eux pour la construction d’un immeuble ne leur interdisait pas de réclamer des dommages et intérêts pour l’utilisation des mêmes plans, sans leur accord, pour l’édification d’un autre immeuble, ce qui constituait une atteinte a leur droit d’auteur (Civ. 1ère, 12 novembre 1980, n° 79-13.544), la démonstration de l’originalité de plans et dessins revendiqués ne peut pas résulter de la seule existence d’une clause de propriété intellectuelle insérée dans un cahier des clauses administratives particulières ou dans un contrat de maîtrise d’oeuvre (CA Paris, 24 novembre 2020, n° 19/01232).
26. Il a été admis, en revanche, la protection d’un plan combinant des éléments d’équipements, organisant les différents espaces (santé, voyage, diététique, délivrance, prescriptions et cosmétologie), choisissant les emplacements, la forme et la dimension des présentoirs, ce qui traduit un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur et lui confère une originalité propre dès lors qu’il a nécessité un effort de créativité (CA Paris, 1er juin 2012, n° 10/19530).
27. En l’espèce, dans sa 'proposition technique et financière’ du 12 janvier 2015 relative à des 'études d’un chaland fendable de 50 m’ établie pour la société Merré et qui fera l’objet d’une commande du 22 janvier 2015 pour un montant de 112.500 €, la société Ship Studio mentionne en l’article 9 de ses conditions générales que 'le prestataire reste dans tous les cas propriétaire des plans, études, inventions, créations qu’il réalise dans le cadre de la prestation ou qui découleraient directement de la prestation. En contrepartie du paiement de l’ensemble de la prestation, le prestataire concède au client qui accepte le droit d’utiliser l’étude objet de la prestation pour un exemplaire du navire'. Toutefois, cette réserve n’exonère pas la société Ship Studio de la nécessité de prouver l’originalité de sa conception.
28. Pour ce faire, la société Ship Studio avance l’originalité du pont principal, de l’escalier en colimaçon, de la timonerie, de l’esthétique de profil de l’arrière du navire, du poste de pilotage, de l’organisation intérieure et de l’aspect esthétique. Elle explicite son parti pris sur les aspects qui suivent :
— concernant 'l’agencement architectural', la société Ship Studio estime que ses plans 'procurent à l’équipage des logements plus agréables et plus élégants que ceux proposés par la société Merré’ ;
— concernant 'le carré intégré à l’entrée et à la cage d’escalier en colimaçon, (il) ne se voit sur aucun autre navire et procure à l’équipage un espace de vie commune agréable et volumineux, contrairement au carré fermé et à l’escalier en plusieurs volées perpendiculaires proposés initialement par la société Merré', conception qui serait éloignée de 'l’architecture (d’un autre projet) composée de circulations étroites à angles (qui) ne fournit pas aux usagers la même expérience sensorielle que (son) architecture qui réussit une circulation sans coursive autour d’un escalier ouvert en colimaçon et dont l’entrée bien proportionnée, aussi longue que large, intègre la zone de repas’ ;
— concernant plus spécialement 'un seul escalier en colimaçon central, (il) dessert tous les niveaux et (sa) partie inférieure intègre dans son volume un carré, placé à gauche, avec deux banquettes transversales’ ;
— concernant 'la conception de la cuisine en « U » et l’aménagement des espaces repas et cuisine relèvent spécifiquement de choix créatifs et volontaires de (sa) part (et elle) s’est attachée à créer des espaces de convivialité originaux dont les formes ne découlent pas purement de leur fonction’ ;
— concernant l’étage 'timonerie', la société Ship Studio indique qu’ 'on trouve un pupitre unique symétrique d’un bord sur l’autre sans excroissance, suivant l’inclinaison réduite des vitrages latéraux, pour donner une sensation d’équilibre et de simplicité’ ;
— concernant 'l’esthétique de profil de l’arrière du navire, (…) elle est sobre et anguleuse, pilotée par des verticales contemporaines'.
29. De son côté, le premier juge, pour retenir l’originalité des plans de la société Ship Studio, mentionne qu’ils procèdent de choix arbitraires et non de contraintes techniques et qu’ils s’émancipent des esquisses remises par la société Merré sur deux aspects, sans s’expliquer plus avant sur leur originalité :
— 'une conception originale de l’aménagement de la partie intérieure du navire recevant l’équipage, notamment la salle destinée à son accueil et le poste de pilotage, de la timonerie organisée sous forme de pupitre unique et enfin de l’implantation d’un escalier en colimaçon central desservant tous les niveaux’ ;
— 'le dessin du profil arrière'.
30. L’intervention de la société Ship Studio obéissait à un cahier des charges faisant suite à un appel d’offres international lancé par la Méditram, portant sur l’ 'étude et la construction d’un chaland fendable de 450 m3 avec système de propulsion', lequel contenait des spécifications techniques très précises et était prévu pour un équipage de six personnes. En cette occasion, la société Merré a édité un plan d’ensemble du navire, avec vues arrière et longitudinale et plans de coupe, ainsi que les plans des trois ponts. Ces documents ont été adressés par la société Merré à la société Ship Studio par courrier électronique du 23 décembre 2014.
31. D’ailleurs, parmi les éléments de référence indiqués par la société Ship Studio dans l’article 2 de sa 'proposition technique et financière’ du 12 janvier 2015, figurent notamment :
— la spécification technique du navire fichier SPEC CHALAND FENDABLE.pdf,
— à recevoir du client avant le début des plans concernés à l’état « bon pour exécution » :
— les recommandations techniques d’installation, plan dimensionnel, plan de pose et poids des équipements principaux (groupes propulsifs, guindeau, ancre, vérins, etc.),
— les plans, plans de pose, spécifications, poids, contraintes d’installation des équipements et matériaux à installer,
— le plan de répartition des blocs de structures, avec positions des joints de blocs de tôles,
— les standards chantiers et souhaits client à appliquer, notamment types de profilés utilisables et autres préférences constructives,
— le dossier des études calque ou papier d’un chaland fendable Merré, pour exemple.
32. Il s’ensuit que la société Ship Studio avait essentiellement une mission d’aménagement et de cotation, devant en cela satisfaire à une demande préexistante et relativement précise. Sa marge de manoeuvre était nécessairement faible.
33. La principale différence entre les plans de la société Merré et ceux de la société Ship Studio réside dans le pont 1 : un escalier en colimaçon en position centrale (qui dessert tous les niveaux) remplace un escalier quart tournant initialement positionné de façon latérale et la cuisine est décalée dans un coin alors qu’elle était plus centrale. La cour peine à voir dans ce choix, loin d’être arbitraire, des considérations autres que fonctionnelles, destinées à optimiser un espace réduit et contraint.
34. Le dessin du profil arrière abandonne essentiellement le léger porte-à-faux des cheminées placées tout au bord du navire dans un style dynamique pour les décaler très légèrement vers le centre avec des lignes plus droites et classiques, dans un style au final plus banal, en le plaçant au droit des machines situées en-dessous, de sorte qu’il n’est pas exclu que ce choix procède de finalités purement fonctionnelles.
35. Quant au recours à un pupitre de timonerie unique et symétrique sur le pont passerelle, les plans donnés par la société Merré ne donnaient aucune indication précise sur ce point et le choix fait par la société Ship Studio apparaît comme le plus usuel et le plus fonctionnel sur un navire, en tout cas l’intimée ne parvient-elle pas à dire en quoi il serait original. Surtout, la 'sensation d’équilibre et de simplicité’ revendiquée par la société Ship Studio procède-t-elle d’une pure affirmation. Enfin, l’escalier central était déjà prévu au plan timonerie fourni par la société Merré.
36. En toute hypothèse, les plans établis par la société Ship Studio ne se distinguent pas avec évidence de ceux habituellement proposés pour l’équipement de navires de ce type. Ils correspondent en réalité au descriptif des architectures traditionnellement retenues en matière de bateau et de conception navale, à savoir un descriptif classique des carrés et des salles de commande d’un navire. De ce point de vue, la société Ship Studio ne produit aucune pièce propre à caractériser l’originalité qu’elle allègue.
37. Le seul fait que ces plans se soient très légèrement émancipés, sur certains points, des plans bruts fournis par la société Merré, lesquels ne constituaient pas pour autant une esquisse sommaire comme le prétend la société Ship Studio, ne suffit pas à leur conférer l’originalité propre à en faire une oeuvre de l’esprit, traduisant la personnalité de leur auteur.
38. Dans ces conditions, les premiers juges ont à tort retenu le caractère protégeable des plans dessinés par la société Ship Studio.
39. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Merré à payer à la société Ship Studio la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon.
Sur le parasitisme
40. La société Ship Studio considère en toute hypothèse que la société Merré, en construisant un second navire baptisé Tidjelabine en réutilisant les plans d’architecture et les plans fonctionnels conçus par elle ayant donné lieu à la construction du Targhest, a commis des actes de parasitisme.
* * * * *
41. Après avoir rappelé que le parasitisme procède d’une construction jurisprudentielle qui s’appuie sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la société Merré fait valoir que la demande de la société Ship Studio détourne les règles du droit d’auteur et, surtout, considère qu’elle a déboursé une somme importante pour obtenir les plans en question, sur la base de spécifications précisées par la commanditaire, de sorte que l’action parasitaire n’est pas démontrée.
Réponse de la cour
42. Le parasitisme trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
43. L’action en parasitisme permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale, qu’ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents. Il peut s’agir d’actes de dénigrement, d’imitation des signes d’une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d’une entreprise ou d’une faute d’imprudence ou de négligence.
44. Le parasitisme, qui résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 13 avril 2023, n° 21-23.524). Il nécessite donc un élément intentionnel.
45. Cette théorie permet de condamner les comportements délictuels des intervenants du marché, non conformes à la morale des affaires comme étant constitutifs d’un 'trouble anormal de la concurrence’ et usurpant sensiblement la valeur économique d’autrui, identifiée et individualisée.
46. Le parasitisme n’est jamais qu’une forme de déloyauté. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, au sujet de la copie du masque de plongée intégral Décathlon).
47. Le professeur [X] [L] définit ainsi le parasitisme : 'Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, identifiée et individualisée, apportant une valeur ajoutée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements, commet un acte parasitaire fautif. Car cet acte de captation de la notoriété ou des investissements d’autrui, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et/ou l’indemnisation, lorsqu’elle ne dispose pas d’une autre action spécifique, et qu’elle n’a pas bénéficié d’un droit privatif ayant expiré (sauf en matière de signes)'.
48. Pour lui, le préjudice prendra le plus souvent l’un des aspects suivants :
— la banalisation d’une création (dilution du pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine ou brouillage d’une image originale développée par la victime, par exemple),
— la dépréciation d’un élément incorporel attractif de la clientèle, comme une marque (par l’utilisation d’une publicité dénigrante ou une image de marque vulgarisée et dépréciée, par exemple),
— le détournement de clientèle et donc une baisse du chiffre d’affaires ou une perte de marge (c’est-à-dire un manque à gagner),
— la diminution ou la perte d’un avantage concurrentiel (par l’usurpation d’une valeur économique, qui rend vains les investissements effectués),
— la gêne dans les initiatives commerciales et la perte d’une chance du maintien de l’activité économique à son niveau antérieur ou de développement du parasité (y compris de diversification),
— la déstabilisation de la politique et de la stratégie commerciales,
— le préjudice moral (le concurrencé risque de passer aux yeux du public pour le copieur, par exemple).
49. La professeure [B] [E] utilise de son côté cette formule : 'la théorie du parasitisme condamne des comportements économiquement peu innovants. Être dans le sillage d’une entreprise, c’est faire preuve d’un comportement passéiste, paresseux. Sans bourse délier, le pirate se contente de 'suivre’ une entreprise en piratant ses investissements sans engager de dépenses pour innover ou à tout le moins pour se différencier de l’entreprise piratée'.
50. En l’espèce, les premiers juges n’ont pas abordé la question du parasitisme, formée à titre subsidiaire, à partir du moment où ils ont fait droit à la demande principale concernant la contrefaçon.
51. La société Merré ne disconvient pas avoir réutilisé les plans commandés à la société Ship Studio à l’occasion de la construction du Targhest pour la construction d’un autre navire jumeau, le Tidjelabine. Cela ressort d’ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 juillet 2020.
52. Pour autant, ce seul fait ne saurait constituer un acte de parasitisme. En effet, ce faisant, la société Merré n’a pas utilisé la notoriété de la société Ship Studio. Elle n’a pas davantage profité des investissements de cette dernière mais fait fructifier les plans qu’elle lui avait commandés en 2015 pour un montant de 112.500 €. Elle n’a enfin, en aucun cas, contrevenu aux usages loyaux du commerce.
53. Il s’en évince que la société Ship Studio sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du parasitisme.
Sur les dépens
54. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. La société Ship Studio, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
55. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier la société Merré des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Ship Studio devenue Ship ST de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Ship Studio devenue Ship ST aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Ship Studio devenue Ship ST à payer à la société Merré la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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