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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 nov. 2025, n° 25/11310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mai 2025, N° 2022F02316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. GENERALI IARD notifié le 09 octobre 2025 faisant part de la demande de désistement de, du conseil de la, cliente, S.A.S. LA SOCIETE AUTOMOBILE DU GARAGE DE L' ALMA ( SAGA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/11310 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTFA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2025
Date de saisine : 07 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022F02316 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 Mai 2025
Appelante :
S.A. GENERALI IARD, représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 – N° du dossier 2022256
Intimée :
S.A.S. LA SOCIETE AUTOMOBILE DU GARAGE DE L’ALMA (SAGA)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 du code de procédure civile)
(n°2025/ 99 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Madame MARCEL, greffière,
Vu l’appel déclaré le 25 juin 2025 contre le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, rendu le 20 mai 2025 dans l’affaire opposant la S.A. GENERALI IARD à la S.A.S. LA SOCIETE AUTOMOBILE DU GARAGE DE L’ALMA (SAGA) ;
Vu les articles 902 du code de procédure civile,
Vu le message du conseil de la S.A. GENERALI IARD notifié le 09 octobre 2025 faisant part de la demande de désistement de sa cliente ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 09 octobre 2025 ;
Vu l’absence d’observations ou de conclusion de désistement des parties,
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Aucune signification n’ayant été faite ou justifiée dans ce délai, la caducité est encourue.
PAR CES MOTIFS,
Constatons à la date du 04 Novembre 2025 la caducité de la déclaration d’appel.
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs conseils par lettre simple.
Paris, le 04 Novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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