Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 avril 2023, N° 22/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02108 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZV
S.A.R.L. O SENS PROPRE
c/
Madame [W] [M] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/01623) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. O SENS PROPRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie NOEL substituant Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [M] épouse [J]
née le 01 Janvier 1971
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [W] [M] a été engagée en qualité d’agent de service par la SAS JCP Nettoyage à compter du 1er mars 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. Par un avenant conclu le 1 er mars 2018, les parties ont convenu de porter la durée du travail à 26,65 heures par semaine dont 10 heures dans les locaux de la direction des douanes, sis à [Localité 3], dit Chantier Incub’Ethic. Le 8 septembre 2020, la société JCP Nettoyage a informé Mme [M] qu’à la suite de la perte du marché afférent au chantier Incub’Ethic au profit de la société O sens propre, la durée du travail s’établirait désormais à 16,65 heures par semaine.
2 – Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, non réclamée, Mme [M] a mis la société O sens propre en demeure de lui fournir du travail dans le cadre de la reprise du chantier Incub’Ethic, sous quatre jours.
3 – Le 24 février 2021, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et de dommages et intérêts. Par une ordonnance de référé en date du 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme [M]. Mme [M] en a relevé appel.
4 – Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2021, reçu par la société O sens propre le 5 mai 2021.
5 – Par un arrêt en date du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance de référé et a condamné la société O sens propre à payer à Mme [M] 4 686,50 euros bruts à titre de provision à valoir sur les salaires dus depuis le mois d’août 2020, 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société O sens propre a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
6 – Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération et considérant que la prise d’acte s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de plusieurs demandes en paiement par une requête reçue le 18 février 2022 et par un jugement rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de Mme [M] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société O sens propre à payer à Mme [M] 1 357,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , outre 137 euros pour les congés payés afférents, 1 734,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 7 029,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 839 euros à titre de rappel de salaire ( 5 525,50 euros – 4 686,50 euros au titre de la provision)
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
— condamné la société O sens propre à payer à Mme [M] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société O sens propre de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société O sens propre de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi rectifiée, la totalité des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021, le solde de tout compte, un certificat de travail
— rejeté les autres demandes
— condamné la société O sens propre aux dépens et rappelé que les condamnations bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
7 – La société O sens propre en a relevé appel par une déclaration électronique du 2 mai 2023, dans ses dispositions qui jugent que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer Mme [M] 1 357,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 137 euros pour les congés payés afférents, 1 734,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement , 7 029,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 839 euros à titre de rappel de salaire et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, de la totalité des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail, qui rejettent les autres demandes, qui la condamnent aux dépens.
8 – Par une ordonnance en date du 3 août 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société O sens propre tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 3 avril 2023, condamné la société O sens propre à payer à Mme [M] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société O sens propre de sa demande du même chef , condamné la société O sens propre aux dépens.
9 – Par un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société O sens propre et l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
11 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant – , notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société O sens propre demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 avril 2023 en ce qu’il juge que la prise d’acte de Mme [M] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il la condamne à payer à Mme [M] 1 357,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 137 euros pour les congés payés afférents, 1 734,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement 7 029,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 839 euros à titre de rappel de salaire 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, en ce qu’il condamne la société O sens propre à payer à Mme [M] la somme de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, de la totalité des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021 à compter du mois d’août 2020 jusqu’au mois d’avril 2021, du solde de tout compte, d’un certificat de travail, en ce qu’il la condamne aux dépens ;
statuant de nouveau,
— juger n’y avoir lieu à requalification la prise d’acte de Mme [M] , confirmer la décision déférée en ce qu’elle déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi , débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution forcée.
12 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée – , notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en conséquence de juger que la société O sens propre devait la reprendre à compter du 1er août 2020 et que la prise d’acte de rupture doit être requalifiée en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société O sens propre à lui payer 1 357,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 137 euros pour les congés payés afférents, 1 734,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 7 029,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat de travail, 5 525,50 euros à titre de rappel de salaire dus à compter du 1er août 2020 jusqu’au mois d’avril 2021 ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus, en conséquence de condamner la société O sens propre à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de transmission de l’ attestation destinée à Pôle emploi , d’ordonner la remise des bulletins de paie à compter du mois d’août 2020 jusqu’au mois d’avril 2021, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société O sens propre à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
13 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nature de la prise d’acte
Moyens des parties
14 – La société O sens propre fait valoir que l’absence dans le dossier de Mme [M] – que la société JCP Nettoyage, à laquelle elle l’avait réclamé dès le 25 juin 2020 en même temps que les dossiers des salariés reprenables, lui a adressé le 31 juillet 2020 soit seulement trois jours avant le début des prestations – de l’avis médical d’aptitude, dont la lecture de l’article 7-3 de la convention collective applicable établit qu’il est une pièce essentielle, a rendu impossible la reprise du contrat de travail de l’intéressée; qu’elle n’est donc jamais devenue l’employeur de Mme [M] et n’a commis aucun manquement à ce titre.
15 – Mme [M] objecte qu’il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises pour bénéficier de la garantie d’emploi prévue par la convention collective applicable, que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements exigés n’empêche le changement d’employeur que si elle met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise du marché, que la société O sens propre a repris le marché; qu’en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui versant pas de rémunération, la société O sens propre, qui avait l’obligation de la reprendre, a rendu la poursuite du contrat de travail impossible.
Réponse de la cour
16 – Il est loisible au salarié confronté au non respect par l’employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
La prise d’acte est requalifiée en démission lorsque les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur sont jugés d’une gravité insuffisante, non établis, infondés ou lorsqu’ils n’entravent pas à la poursuite des relations contractuelles. Le salarié est alors redevable d’une indemnité pour non-respect du préavis ( Soc., 4 fév. 2009, pourvoi n° 07-44.142 ; Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 08-40.581), même si aucun préjudice n’a été reproché par l’employeur (Soc.,8 juin 2011, pourvoi n° 09-43.208). Il échappe cependant à ce versement s’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, notamment en cas d’arrêt maladie ( Soc., 15 janv. 2014, pourvoi n° 11-21.907).
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient donc au conseil de prud’hommes d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s’ils n’ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
C’est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail.
17 – De l’examen du courrier correspondant et de ses conclusions, il ressort que Mme [M] fonde sa prise d’acte sur le refus de la société O sens propre de reprendre son contrat de travail, de lui fournir du travail, de lui verser la rémunération contractuelle.
18 – Il résulte du préambule de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés relatif aux conditions de garantie d’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, qu’en vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars1990, intégré dans le dit article, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
L’article 7.3 de la convention relatif aux obligations à charge de l’ancien prestataire, c’est à dire l’entreprise sortante, fait obligation à cette dernière d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.1 pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail qu’il institue.
Il convient également de rappeler qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Selon l’article 7-2 relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, celui-ci s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.' Appartenir expressément, soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.' Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public’et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. (…)
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Ce texte précise également en son dernier alinéa que lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
19 – En l’espèce, la société O sens propre a remporté l’attribution du marché concernant le nettoyage de locaux occupés par la Dreal, l’AFB, la direction du travail, l’Anses, le BRGM et la direction des douanes, soit 33 sites au titre desquels celui de [Localité 3], en lieu et place de la société JCP Nettoyage, avec prise d’effet au 1 er août 2020; elle en a informé la société JCP Nettoyage par un courrier recommandé avec accusé de réception n ° 1A 185 515 5506 1 en date du 25 juin 2020; par un mail en date du 22 juillet 2020, la société O sens propre a demandé à la société JCP Nettoyage de lui transmettre les dossiers des salariés concernés ; par un mail du 22 juillet 2020, la société JCP Nettoyage a adressé à la société O sens propre les dossiers de 24 salariés, dont celui de Mme [M] épouse [J] ; le 18 août 2020, la société O sens propre a écrit à GROUPE APR – JCP Nettoyage ' Conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la CNN de la propreté, indiquant que la société entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante la société O sens propre a respecté ses obligations par l’envoi de la lettre recommandée numéro 1A 184 844 1443 6 et 1A 184 844 1444 3, courriers reçus par vos services le 7 août 2020. De plus de jurisprudence constante la société sortante doit communiquer le liste du personnel transférable dans un délai de 8 jours ouvrables avec les pièces administratives correspondantes. Constatant que ce délai est dépassé, nous considérons qu’aucun salarié du groupe APR n’est concerné par cet article (…)'; la société O sens propre n’a pas repris le contrat de travail de Mme [M].
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par la société O sens propre, que Mme [M] remplissait les conditions de l’article 7-2 sus-énoncé, ce dont il se déduit que la société O sens propre avait l’obligation d’assurer la continuité du contrat de travail de Mme [M].
Quand bien même la société JCP Nettoyage n’a pas adressé à la société O sens propre s’agissant de Mme [M] la dernière attestation de suivi médical ou un avis d’aptitude à jour, ce manquement n’a pas empêché la reprise effective du marché du site de la direction des douanes, sis à [Localité 3], par la société O sens propre, étant précisé, d’une part que les témoignages de M. [R] et de M. [H], fonctionnaires des douanes, établissent que Mme [M] a repris son service le 3 août 2020 à son retour de congés et découvert à cette occasion qu’elle avait été remplacée par un autre agent de service, d’autre part qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le courrier de dénonciation du 18 août 2020 qui fait référence aux lettres d’information numéro 1A 184 844 1443 6 et 1A 184 844 1444 3 reçues le 7 août 2020 concerne le marché de nettoyage des bureaux situés à [Localité 3] mentionné dans le courrier d’information numéro 1A 185 515 5506 1 en date du 25 juin 2020.
Les conditions d’application de l’article 7 étant remplies, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société O sens propre.
20 – Alors qu’elle était l’employeur de Mme [M] , la société O sens propre a refusé de lui fournir du travail et de lui verser une rémunération.
De tels manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la circonstance que Mme [M] a attendu le 25 novembre 2020 pour lui adresser une mise en demeure et quatre mois supplémentaires pour prendre acte de la rupture n’étant pas de nature à exonérer la société O sens propre, de sorte que la rupture qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
21 – La société O sens propre fait valoir que Mme [M], dont la reprise du contrat de travail alléguée aurait dû être effective au 1 er août 2020, qui a attendu le 25 novembre 2020 pour la mettre en demeure et quatre mois supplémentaires pour prendre acte de la rupture, qui ne justifie pas de sa situation professionnelle, qui exerce un emploi dans un secteur dans lequel la demande est forte, ne justifie d’aucun préjudice.
22 – Mme [M] fait valoir qu’elle a subi une perte de salaire mensuelle de 669,50 euros bruts, qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi à temps partiel sur les mêmes horaires, qu’elle a quatre enfants, qu’elle a dû mettre fin à la scolarité dans le privé de l’une de ses filles.
Réponse de la cour
*
23 – Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages intérêts.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de l’absence d’éléments sur la situation postérieure à la prise d’acte, le préjudice qui a résulté de la perte de la rupture de son contrat de travail sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500 euros que la société O sens propre est condamnée à lui payer en application des dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 029,75 euros.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
III – Sur la demande de rappel de salaire
Moyens des parties
24 – La société O sens propre fait valoir qu’aucun rappel de salaire n’est dû dès lors que la prise d’acte intervenue plusieurs mois après les manquements allégués est dénuée de fondement et que Mme [M] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre le 1 er août 2020 et le 1 er mai 2021.
25 – Mme [M] objecte que la société O sens propre est tenue en sa qualité d’employeur de lui verser le salaire correspondant aux 65 heures mensuelles qu’elle aurait dû effectuer sur le site de la direction des douanes, sis à [Localité 3].
Réponse de la cour
26 – La cour juge pour les raisons sus-énoncées que la non communication par la société JCB Nettoyage de la dernière attestation de suivi médical ou d’un avis d’aptitude à jour alléguée n’a pas empêché la reprise effective du marché par la société O sens propre. Il s’en déduit que la société O Sens propre, en sa qualité d’employeur, doit à Mme [M], dont la prise d’acte a pris effet le 31 mars 2021, un rappel de salaire s’établissant à la somme de 5 356 euros ( 669,50 x 8), outre 535,60 euros au titre des congés payés afférents. La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des demandes des parties, la société O sens propre est condamnée à payer la somme de 5 525,50 euros, en ce compris les congés payés afférents, comme réclamé. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il limite le montant du rappel de salaire à la charge de l’employeur à la somme restant dûe, après déduction de la provision allouée.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la transmission de l’attestation France travail ( anciennement Pôle Emploi)
Moyens des parties
27 – La société O sens propre fait valoir que l’attestation est quérable et que Mme [M] ne lui a jamais demandé de la lui transmettre.
28 – Mme [M] expose que la société O sens propre n’a donné aucune suite à son courrier de prise d’acte et qu’il a résulté un préjudice de la non délivrance de l’attestation en ce qu’elle a fait obstacle à son inscription auprès de Pôle Emploi, dont elle est fondée à demander la réparation.
Réponse de la cour
29 – Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, le contrat de travail prend fin immédiatement. L’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi devenue France Travail, ainsi que son solde de tout compte. L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi devenue France Travail doit être délivrée au salarié sans délai.
30 – Nonobstant le manquement avéré de la société O sens propre à son obligation, Mme [M], qui ne justifie pas d’avoir rencontré des difficultés pour être indemnisée, ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande la réparation. Elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [M] de sa demande, par motifs substitués.
V – Sur la demande de remise de documents
31 – La cour ordonne la remise par la société O sens propre à Mme [M] des bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février et mars 2021, d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d’un certificat de travail, du solde de tout compte, d’une attestation France Travail rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
VI – Sur les frais du procès
32 – Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société O sens propre aux dépens de première instance et la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société O sens propre, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles correspondants.
33 – Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles de première instance, le jugement déféré étant confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société O sens propre à lui payer la somme de 800 euros, et la charge de ses frais irrépétibles d’appel, en dédommagement desquels la société O sens propre est condamnée à lui payer la somme de 1 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision déférée sauf dans ses dispositions qui fixent le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de
7 029,75 euros et le montant du rappel de salaire à la somme de 839 euros ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société O sens propre à payer à Mme [M] :
— la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail
— la somme de 5 525,50 euros, congés payés afférents inclus, à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er août 2020 au 31 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société O sens propre aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société O sens propre à payer à Mme [M] la somme de 1 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que les sommes allouées à titre de provisions viennent en déduction des sommes allouées par la présente décision.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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