Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-28
N° RG 22/02197 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFD
(Réf 1ère instance : 19/03960)
M. [B] [K]
Mme [R] [K]
C/
M. [I] [E] [T]
Société CGPA – CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CGPA – CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. et Mme [K] ont acheté, suivant un bon de commande signé le 31 mars 2018, par l’intermédiaire du chantier 'No Limit Yacht’ de [Localité 7], un bateau à moteur Jeanneau neuf, modèle Merry Fischer 795, avec un moteur Yamaha de 200 CV. Il ont financé cet achat de 68 400 euros au moyen d’un contrat de location avec option d’achat, en quatre ans, sur 50% du prix, auprès de la société SGB Finance, le 16 mai 2018.
Le bateau a été livré le 18 mai 2018.
Le 20 mai 2018, à la suite d’une mauvaise manoeuvre de M. [K], aux commandes, pour sortir de son stationnement du port, le bateau a heurté violemment le ponton et endommagé l’arrière du bateau d’un autre plaisancier.
Les coûts des réparations du bateau des époux [K] s’est élevé à
3 593,15 euros et celui du bateau du tiers 4 888,06 euros. Les époux [K] ont payé ces frais.
M. [K] a déclaré le sinistre à son courtier d’assurance, M. [E] [T], agent général Axa, le 22 mai 2018 au matin. Ce même jour, le courtier a fait savoir que le sinistre ne serait pas pris en charge, le contrat d’assurance demandé n’ayant pas pris effet.
Par actes du 9 et 12 juillet 2019, les époux [K] ont assigné M. [E] [T] et son assureur la société mutuelle CGPA devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré M. et Mme [K] recevables dans leurs demandes,
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes formées contre M. [E] [T]
— mit hors de cause la société d’assurance mutuelle CGPA et débouté M. et Mme [K] de leurs demandes formées contre elle,
— condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le 5 avril 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, ils demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes formées contre M. [T] et de le voir condamner, solidairement avec son assureur GPA (sic) à leur payer les sommes suivantes :
* 4 888, 06 euros en réparation des sommes avancées par eux pour indemniser les propriétaires du navire que M. [K] a heurté,
* 3 593,15 euros en réparation de leur préjudice personnel,
* 3 000 euros de dommages et intérêts,
— réformer la décision dont appel en qu’elle a mis hors de cause la société d’assurance mutuelle GPA et la condamner solidairement avec son assuré M. [E] [T] à leur payer les sommes suivantes :
* 4 888, 06 euros en réparation des sommes avancées par eux pour indemniser les propriétaires du navire heurté,
* 3 593,15 euros en réparation de leur préjudice personnel,
* 3 000 euros de dommages et intérêts,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’article 700 et les a condamnés à ce titre à une indemnité de 3 000 euros au profit des intimées ainsi qu’aux dépens,
— condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer la somme de 3 500 euros,
— condamner aux entiers dépens M. [E] [T] et son assureur la société d’assurance mutuelle CGPA.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [E] [T] et la société mutuelle CGPA demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré recevables les époux [K],
— dire que les époux [K] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— confirmer en ses autres dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant :
— condamner les époux [K] à leur payer in solidum la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [K] aux dépens dont distraction au profit de maître Sylvie Pelois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés
M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA soutiennent que les époux [K] ne justifient pas de leur capacité ni de leur intérêt à agir en violation des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Ils rappellent que les époux [K] ne sont pas propriétaires du bateau mais seulement locataires de sorte qu’ils n’ont pas droit à l’indemnité d’assurance en cas de sinistre qui revient au seul bailleur et n’ont pas d’intérêt à agir.
Ils exposent que le fait que les époux [K] aient engagé des frais pour réparer les conséquences du sinistre ne leur confère pas automatiquement de droit sur l’indemnité d’assurance qui aurait été due par l’assureur si les conditions exigées par le contrat d’assurance avaient été remplies.
Ils ajoutent que si les époux [K] ne réclament pas une indemnité d’assurance, dont seul la société Helvetia serait tenue, ils sollicitent cependant l’application du contrat et le fait qu’ils auraient eu droit à l’indemnisation de leur sinistre si le contrat avait été formé avant la survenance de celui-ci sans démontrer qu’ils avaient un droit sur l’indemnité d’assurance Ils reprochent aux époux [K] d’avoir fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat en déclarant être propriétaires du bateau. Ils sollicitent la réformation du jugement qui a déclaré les époux [K] recevables.
En réponse, les époux [K] leur opposent qu’ils ont qualité et intérêt à agir, indépendamment de toute discussion se rapportant aux conditions d’attribution d’une indemnité dommage telle que prévue par les dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances, en ce qu’ils ont exposé des frais pour les dommages causés au navire tiers, ce qui n’aurait pas été le cas si le contrat avait été placé auprès de la société Helvetia par le courtier, dans les conditions de délais qu’ils avaient sollicités, puisqu’une garantie responsabilité civile aurait été acquise à tout utilisateur.
Ils précisent qu’ils ne réclament pas d’indemnité d’assurance mais la prise en charge des frais qu’ils ont exposés pour la réparation des dommages qu’ils ont causé au navire dont ils sont locataires, faute de la mise en place par le courtier dans les délais prévus d’un contrat d’assurance tous risques. Ils expliquent que c’est parce qu’ils considèrent que leur courtier a manqué à ses obligations à leur égard, qu’ils ont agi contre ce dernier et son assureur.
Ils indiquent, par ailleurs, qu’ils ont informé le courtier des modalités d’achat en crédit bail du navire et ne lui ont jamais dissimulé la situation.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [K] ne sollicitent pas une indemnité d’assurance dont les parties s’accordent pour admettre qu’elle ne pourrait revenir qu’au propriétaire du navire, à savoir la société SGB.
Il résulte des moyens et des prétentions des époux [K] qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de leur courtier d’assurance, M. [E] [T], à qui ils reprochent d’avoir manqué à ses obligations en ne plaçant pas le contrat d’assurance auprès de la société Helvetia dans les délais qu’ils avaient souhaités, ce qui leur a fait exposer des frais de réparation suite au sinistre sur le navire.
Le premier juge a justement considéré que les époux [K] avait qualité et intérêt à agir. Le jugement sera confirmé.
— Sur la responsabilité du courtier d’assurance
Les époux [K] sollicitent de voir réformer le jugement qui les a déboutés de leur demande à l’encontre de M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA.
Ils reprochent au courtier d’assurance d’avoir différé les effets du contrat conclu avec la société Helvetia à une autre date que celle qu’ils avaient demandée soit le 18 mai 2018 et de ne pas les avoir informés de ce défaut d’assurance.
Ils critiquent le jugement qui a considéré que le projet d’assurance n’était qu’un simple projet et que la souscription ne devenait possible qu’après la fourniture du titre de navigation et du projet signé par le proposant. Ils soutiennent que le navire ne s’est jamais vu attribuer ni un acte de francisation ni une lettre de pavillon par les autorités maritimes mais une simple carte de circulation de sorte que le proposant/concluant n’avait pas à fournir les pièces visées dans le document soumis à sa signature. Ils reprochent au courtier d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en leur adressant un projet de contrat visant deux documents (acte de francisation ou lettre de pavillon) sans justifier avoir porté à leur connaissance cette condition particulière et en ne leur précisant pas qu’en l’absence de ces documents, voire de la carte de circulation, la garantie ne pouvait être accordée à la date souhaitée.
S’agissant de l’immatriculation du navire, ils indiquent que le document ne l’évoque pas. Ils ajoutent que le courtier devait récupérer l’information utile auprès du vendeur professionnel quant à l’immatriculation du navire, sans qu’il ne soit précisé si celle-ci était provisoire ou définitive ni la nécessité de la délivrance du document auquel elle devait se rapporter. Ils écrivent que le courtier a relancé le chantier naval pour l’immatriculation et qu’il ne disposait pas de l’information le 18 mai 2014 mais a omis de les en informer.
Ils soutiennent qu’ils étaient fondés à considérer l’existence d’une note de couverture à compter de la date d’effet souhaité soit le 27 avril 2018 au vu de la mention remplie par M. [K] et approuvée et signée par la société Helvetia dans l’attente de la rédaction de la police définitive.
Ils indiquent qu’ils ont appris que le navire n’était pas assuré qu’après le sinistre. Ils rappellent que les navires n’ont pas une obligation d’être assuré et que le navire avait une immatriculation provisoire mise en place par le chantier de sorte qu’ils ne pouvaient pas penser que le navire n’était pas assuré. Ils réfutent avoir commis la moindre manoeuvre dolosive en faisant état de ce numéro lors de leur déclaration de sinistre et lors de l’expertise.
Ils reprochent au courtier d’avoir relancé par mail le chantier au sujet de l’immatriculation le 18 mai 2014 sans les mettre en copie, de s’être trompé dans l’objet de sa demande en évoquant une voiture et non un bateau et de ne pas les avoir informés de l’absence de couverture assurantielle et du nécessaire sursis à toute navigation et ce alors que le courtier connaissait la date de livraison.
Enfin, ils s’opposent à la subsidiarité de la responsabilité du courtier d’assurances et la prescription de toute action à l’encontre de la société Helvetia au motif qu’aucune subsidiarité ne peut être envisagée au vu des carences de M. [E] [T] en sa qualité d’intermédiaire en opération d’assurances.
Les époux [K] demandent la condamnation solidaire de M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA à leur payer les sommes qu’ils ont avancé pour indemniser les propriétaires du navire que M. [K] a heurté (4 888,06 euros), la somme de 3 5993,15 euros en réparation de leur préjudice personnel outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [E] [T] et la société d’assurance mutuelle CGPA rappellent que l’engagement de responsabilité de l’intermédiaire d’assurance suppose que le dommage subi par l’assuré soit certain et résulte d’un refus de garantie lié à un défaut de situation contractuelle de l’assuré que l’assureur est valablement fondé à lui opposer et qui est causé par la faute de l’intermédiaire d’assurance dans l’exercice de sa mission démontrée par l’assuré. Ils évoquent également le principe de subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d’assurance selon lequel la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que s’il est certain que la garantie de la société d’assurance n’est pas due. Ils reprochent aux époux [K] de ne pas avoir mis en cause l’assureur Helvetia alors qu’ils revendiquent l’application du contrat d’assurance.
Ils soutiennent que M. [E] [T] n’a commis aucune faute. Ils font valoir que l’intermédiaire d’assurance n’a pas différé les effets du contrat d’assurance et rappellent que M. [K] n’a signé le contrat d’assurance que le 22 mai 2018 après la survenance du sinistre et qu’il ne pouvait plus choisir une date d’effet antérieure compte tenu de la survenance du sinistre.
Ils avancent que M. [E] [T] attendait le certificat d’immatriculation pour procéder à l’édition du contrat d’assurance et qu’il en a informé les époux par mail du 7 mai 2018 puis à plusieurs reprises. Ils constatent que M. [K] a informé le courtier le 22 mai 2018 qu’il avait demandé et obtenu la carte de circulation du navire. Ils en déduisent que les époux [K] tentent de faire reporter sur le courtier les conséquences de leurs négligences dès lors qu’ils ont navigué sans être immatriculés et en sachant qu’ils n’étaient pas assurés.
Ils précisent que le courtier ne pouvait éditer le contrat d’assurance sans avoir le numéro d’immatriculation du navire et donc pas avant le 22 mai 2018 et ajoutent que la souscription elle-même nécessitait la communication du numéro d’immatriculation. Ils écrivent que la nécessité de cette immatriculation, provisoire ou définitive, est confirmée par le projet d’assurance signé par M. [K] le 27 avril 2018. Ils soutiennent que le numéro d’immatriculation indiqué par les époux [K] dans la déclaration de sinistre ne correspond à aucun numéro valablement enregistré et qu’en tout état de cause, les époux [K] n’ont communiqué au courtier aucun numéro d’immatriculation définitif ou provisoire, M. [E] [T] n’ayant d’ailleurs jamais instauré une distinction entre ces immatriculations provisoires et définitives.
Ils en déduisent que les époux [K] avaient connaissance que le contrat d’assurance n’avait pas été souscrit.
Enfin, ils précisent que le seul préjudice des époux [K] serait la perte de chance de pouvoir être garanti au titre du sinistre survenu.
Ils sollicitent la mise hors de cause de la société CGPA.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu du principe de subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d’assurance, la responsabilité de ces derniers ne peut être recherchée que s’il est certain que la garantie de la société d’assurance n’est pas due. Or en l’espèce, il est acquis que le bateau n’était pas assuré au moment du sinistre de sorte que la garantie de la société Helvetia n’est pas due et que les appelants sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [E] [T] en tant que courtier d’assurance.
Il est constant que le courtier commerçant indépendant et professionnel de l’assurance a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information.
En l’espèce, M. [E] [T] a envoyé par mail du 26 avril 2018 un document intitulé 'projet d’assurance navigation de plaisance n°6928 valable 6 mois’ que M. [K] a retourné signé le 27 avril 2018 avec la mention 'bon pour accord'. Le jugement entrepris a justement considéré qu’il s’agissait d’un projet et non d’un contrat. En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être retenu qu’il s’agit d’une note de couverture. La date du 27 avril 2018 ne peut effectivement correspondre à la date d’effet souhaité puisqu’il résulte du mail adressé par M. [K] à M. [E] [T] le 27 avril 2018 accompagnant le projet d’assurance signé, qu’il indique que le bateau doit lui être livré le 15 mai 2018 puis que la livraison est reportée au 18 mai 2018 par mail du 6 mai 2018. M. [K] précise dans ce mail que le bateau doit être assuré à partir de cette date du 18 mai 2018 et non à compter du 27 avril 2018. Les appelants ne peuvent, dès lors, soutenir qu’ils étaient fondés à considérer l’existence d’une note de couverture à compter de la date d’effet souhaité soit le 27 avril 2018 au vu de la mention remplie par M. [K] et approuvée et signée par la société Helvetia dans l’attente de la rédaction de la police définitive.
De plus, ce projet d’assurance navigation mentionne que 'lors de la souscription, le proposant doit fournir :
— une copie de l’acte de francisation ou de la lettre de pavillon,
— le présent projet signé par la proposant revêtu de la mention bon pour accord en précisant la date d’effet souhaité.'
Il n’est pas contesté que le proposant, M. [K], n’a pas fourni la copie de l’acte de francisation ou la lettre de pavillon.
M. [K] indique que son bateau ne s’est jamais vu attribuer d’acte de francisation ou de lettre de pavillon mais une simple carte de circulation. Or l’examen de cette carte de circulation permet d’établir qu’elle a pour objet d’identifier et d’homologuer le bateau en indiquant le nom et l’adresse du propriétaire, les caractéristiques techniques du bateau et le numéro d’immatriculation.
Elle ne peut se substituer à un acte de francisation ou à une lettre de pavillon s’agissant de modalités indispensables à l’immatriculation du bateau. En effet, il résulte de la documentation du ministère de la transaction écologique et solidaire produite, dont il n’est pas contesté qu’elle était applicable au moment des faits, objets du litige, que les navires présentant les mêmes caractéristiques que celui de M. [K], ce qui n’est pas non plus contesté, doivent être immatriculés par les affaires maritimes et francisés par la douane. Le document mentionne que 'la première immatriculation permet à l’administration de s’assurer que le navire est conforme aux règles essentielles de sécurité. Elle permet surtout d’identifier le navire sans ambiguïté, notamment pour les secours. La francisation permet de battre pavillon français’ et que 'le titre de navigation du navire, document commun douane et des affaires maritimes porte le numéro d’immatriculation'. Le document précise que pour une première immatriculation, comme en l’espèce, le propriétaire doit d’abord effectuer les formalités de francisation auprès du bureau des douanes à compétence navigation de son choix, puis celles d’immatriculation par les affaires maritimes auprès de la DDTM et à terme de ces démarches, un acte de francisation et titre de navigation, document commun douane et affaires maritimes, sera délivré au propriétaire.
Les époux [K] ne peuvent ainsi soutenir qu’ils n’avaient pas à fournir les documents visés dans la proposition d’assurance, ces documents étant nécessaires à l’immatriculation du bateau.
Il en résulte qu’il appartenait à M. [K], premier utilisateur de ce bateau neuf, de se charger de ces modalités pour obtenir la première immatriculation du bateau. M. [K] avait d’ailleurs donné mandat écrit le 16 mai 2018 au chantier naval de procéder à l’immatriculation du bateau de sorte que les époux [K] ne peuvent soutenir que ces modalités d’immatriculation devaient être réalisées par le courtier d’assurance.
Les époux [K] reprochent à M. [E] [T] de ne pas les avoir informés qu’en l’absence d’immatriculation, le bateau ne pouvait pas être assuré. Or il résulte des mails du 4 mai, 6 mai et 7 mai 2018 du courtier d’assurances adressés à M. [K] que celui-ci était parfaitement informé de la nécessité pour le bateau d’être immatriculé pour être assuré. Ainsi, par mail du 7 mai 2018, le courtier répond ainsi à M. [K] qui lui indique que le bateau doit être assuré à compter du 18 mai 2018, date de la livraison du bateau, 'c’est noté. [S] est en congés cette semaine. Elle le fera à réception du no d’immatriculation du bateau'.
Ce mail permet d’établir non seulement que M. [K] devait fournir le numéro d’immatriculation au courtier d’assurance mais aussi que le bateau ne pouvait pas être assuré sans numéro d’immatriculation. M. [K] ne peut le contester puisqu’il a adressé un pouvoir administratif au chantier naval d’effectuer l’immatriculation du bateau ainsi que les formalités nécessaires pour récupérer l’acte postérieurement à ce mail, le 16 mai 2018.
Le fait que le courtier ait pris l’initiative de relancer le chantier naval notamment le 18 mai 2018 au sujet de l’immatriculation du bateau n’est pas de nature à remettre en cause le fait que cette immatriculation devait être réalisée à l’initiative de M. [K].
S’agissant du numéro AY 46876 que les époux [K] ont indiqué dans la déclaration de sinistre et qui figurait sur un écriteau situé à l’intérieur du bateau, au moment du sinistre, ne peut être considéré comme une immatriculation même provisoire du bateau en l’absence de réalisation des modalités nécessaires pour obtenir l’immatriculation du bateau qui n’a été obtenue que le 22 mai 2018, date à laquelle le contrat a été placé auprès de la société Helvetia.
Par ailleurs, si l’assurance pour un bateau n’est pas obligatoire, le premier juge a justement relevé que l’article 16 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat signé par les appelants avec la société SGB Finance le 16 mai 2018 prévoyait notamment qu’à compter de la date de signature du procès-verbal de livraison-réception, le locataire est tenu de souscrire et de maintenir pendant toute la durée de la location auprès d’une société d’assurance notoirement solvable et agrée par le bailleur une police d’assurance et que le locataire adressera une attestation d’assurance avant la mise en circulation ou la mise en service du bien. Or M. [K] savait pertinemment qu’à la livraison du bateau le 17 mai 2018 au vu du procès-verbal de livraison ou 18 mai 2018 selon les déclarations des époux [K], il ne pouvait produire l’attestation d’assurance n’en étant pas détenteur mais il a, néanmoins, fait le choix d’utiliser son bateau sans être titulaire d’une assurance
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le jugement a considéré que les époux [K] ne pouvaient ignorer que le bateau n’avait pas de titre de navigation et qu’il n’était pas couvert par une assurance au moment du sinistre et qu’il n’est pas démontré une faute du courtier d’assurance en raison des négligences des époux [K]. Le jugement, qui a dit que l’assurance responsabilité civile de M. [E] [T] devait être mise hors de cause et qui a débouté les époux [K] de toutes leurs demandes, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les époux [K] seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [R] [N] épouse [K] à payer à M. [I] [E] [T] et à la société CGPA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [R] [N] épouse [K] aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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