Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 déc. 2023, n° 21/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 17 juin 2021, N° 21/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
F N° RG 21/04360 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2F
[Y] [T] [N]
c/
[X] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19232 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/01995) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
[Y] [T] [N]
de nationalité Argentine, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Des relations entre M.[N] (nationalité argentine/espagnole) et Mme [D] sont issues deux filles :
— [H], née le [Date naissance 1] 2009,
— [L], née le [Date naissance 2] 2011, reconnues par leurs parents, lesquels vivent séparément depuis l’été 2013.
Après enquête sociale et par jugement en date du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a fixé la résidence principale des enfant au domicile de leur mère avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père une fin de semaine sur deux, du mercredi sortie des classes au lundi matin outre la contribution paternelle à hauteur de 100 €/mois et par enfant.
Sur saisine de Mme [D] en raison d’un déménagement en Gironde et selon décision du 21 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de transfert de résidence formulée par le père et a organisé un droit d’accueil au profit de ce dernier selon les modalités dites classiques outre l’intégralité des vacances d’hiver ou de Pâques en alternance.
Alléguant un rapprochement géographique et sur saisine du père qui revendiquait une résidence en alternance, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, selon ordonnance en la forme des référés du 28 septembre 2018, principalement :
— enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale,
— rejeté la demande d’expertise psychologique sollicitée par la mère,
— fixé provisoirement la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, ce à compter des vacances scolaires de la Toussaint jusqu’à l’audience de renvoi fixée au 11 janvier 2019,
— dit que M.[N] assumera l’intégralité des frais de scolarité des enfants, les frais extra-scolaires étant partagés par moitié par chacune des parties après accord préalable sur leur engagement.
Sur recours en appel de Mme [D] qui sollicitait une résidence principale, la présente cour, selon arrêt du 28 mai 2019, a principalement :
— débouté Mme [D] de ses demandes d’investigation complémentaires,
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel à compter du prononcé du présent arrêt,
— alloué un droit de visite et d’hébergement élargi au père vis à vis de ses enfants une fin de semaine sur deux, du mercredi 12h au lundi matin rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien des enfants à la somme forfaitaire de 160 €/mois et par enfant avec l’indexation habituelle à partir du transfert de la résidence des enfants,
— partagé par moitié des frais de scolarité, frais extra-scolaires ou dépenses de santé non remboursés convenues entre les parents.
M.[N] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression et subsidiairement de diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Par jugement du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera en période scolaire du mercredi des semaines paires à 19 heures au lundi matin retour en classe,
— constaté l’accord des parties pour que le père exerce son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances estivales 2021, du mardi 6 juillet 2021 sortie des classes au mardi 20 juillet 2021 à 18 heures puis du mardi 3 août 2021 au mercredi 18 août 2021 à 18 heures,
— dit que les enfants seront conduites chez la mère à midi la veille de chaque rentrée scolaire annuelle,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 225 euros par mois et par enfants, soit 450 euros par mois à compter de la décision et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 27 juillet 2021, M.[N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 450 euros par mois, supprimé le partage par moitié des frais afférants aux enfants et rejeté toute autre demande.
Par conclusions d’incident, Mme [D] a demandé à voir radier la procédure d’appel interjetée par M.[N] faute pour lui d’avoir exécuté la décision dont appel et l’entendre condamner aux entiers dépens, estimant que ce dernier dissimule des revenus.
Par conclusions responsives, M.[N] a contesté le présent incident compte-tenu du fait que sa situation financière s’est dégradée depuis longtemps et faisant valoir qu’il a maintenu le versement d’une pension forfaitaire de 75 euros par mois et par enfant au minimum, ce au prix d’un effort constant grâce à la multiplication d’ emplois précaires.
Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 3e chambre civile de cette cour a dit n’y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire.
Selon dernières conclusions du 20 octobre 2023, M.[N] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
— suspendre provisoirement le paiement de la pension mise à sa charge en lui demandant de justifier tous les trois mois de l’évolution de sa situation,
— fixer subsidiairement sa contribution à l’entretien et l’éducation des mineures à une somme qui ne saurait être supérieure à 75 euros par enfant et par mois soit 150 euros par mois au total à compter de la décision à intervenir,
— condamner en tout état de cause Mme [D] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— modifier le droit d’accueil du père ainsi qu’il suit, sauf meilleur accord :
* en période scolaire, le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant entendu que chaque jour férié
précédant ou suivant directement un week-end de garde fera partie du droit de visite,
* pendant les vacances scolaires, l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques en année paire, l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de février en année impaire, les autres vacances étant partagées par moitié avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier à la deuxième moitié, les vacances d’été étant également partagées par moitié,
— dire que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou du mois suivant, pour la première moitié et du samedi 15 heures au dimanche 18 heures de la semaine ou du mois suivant pour la seconde moitié,
— préciser que M. [N] devra aller chercher les enfants à leur domicile habituel et les y ramener,
— fixer la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois à compter de la décision,
— dire que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parties.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de :
— débouter en tout état de cause M.[N] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père :
L’historique de la situation conjugale démontre que M.[N] a quitté son pays (l’Argentine) et son entreprise pour assumer sa paternité et qu’ il a déménagé au gré des changements de domicile de la mère de ses enfants pour pouvoir entretenir des liens suivis avec ses filles.
En dépit des moyens mis en oeuvre par l’institution judiciaire ( enquête sociale, injonction à médiation familiale), les parents n’ont pas réussi à adopter une relation apaisée étrangère à tout règlement de compte ou ressentiment, puisque la mère a déposé une plainte pour violence sur l’enfant [H] le 15 janvier 2023 de la part du père, plainte qui a été classée sans suite.
Si a priori l’intérêt des enfants communs est bien d’entretenir avec l’autre parent des liens réguliers, il sera observé que depuis le jugement querellé qui a cherché à aplanir les difficultés persistantes entre les parents ( accompagnements aux activités/ préparation de la rentrée scolaire), Mme [D] justifie que le large droit de visite et d’hébergement, maintenu au profit de M.[N] par le premier juge, n’a pas été régulièrement exercé par le père, en dépit de ses dénégations de principe.
Outre que l’intéressé a avisé la mère de ses indisponibilités très tardivement, il n’a pas cherché pas à mettre en oeuvre une solution de remplacement pour pallier ses absences fréquentes, et ce y compris pour des périodes d’indisponibilité longue
( cf août 2021, mai et octobre 2022).
Son apparente désinvolture à entendre les impératifs d’organisation de Mme [D] ou les besoins exprimés par les filles (refus d'[H] de manquer une sortie scolaire de fin d’année en juin 2023 ) engendrent de ce fait des tensions entre les parents.
Dans ce contexte récurrent de ne pas assumer ses filles avec régularité les mercredi et jeudi soir ou de l’absence de collaboration réelle entre les parents, il y a bien lieu de réduire le droit de visite et d’hébergement de M.[N] en période scolaire comme il sera précisé au présent dispositif, sauf meilleur accord entre les parents.
Faute pour M.[N] d’avoir acquiescé à la proposition de Mme [D] de lui confier les mineures un peu plus longtemps durant les vacances scolaires
( intégralité des vacances de Toussaint, alternance l’hiver et printemps) , il ne sera pas fait droit à la proposition de l’intimée de ce chef.
En définitive, il y a lieu de modifier le jugement entrepris et d’allouer au père un droit de visite et d’hébergement usuel comme il sera précisé au présent dispositif, sauf meilleur accord entre les parties.
Sur la contribution paternelle à l’entretien des enfants :
Pour fixer à la somme de 225 €/mois la contribution paternelle à l’entretien de chaque enfant commun, le premier juge a retenu que M.[N] avait passé sous silence des ressources passées et qu’il y avait lieu d’inclure dans la contribution forfaitaire les dépenses extra-scolaires des filles et frais orthopédiques pour [H], ce afin d’éviter que les discussions entre les parents se cristallisent un peu plus quant à la nature des dépenses à engager.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, qu’en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire, à proportion des ressources de l’un et l’autre des parents et des besoins de l’enfant.
Il y a lieu de rappeler que la contribution alimentaire est une obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital et que cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente.
Il résulte des pièces versées au débat que si l’appelant invoque une situation précaire en fournissant la décision de la commission de surendettement du 8 décembre 2022 qui a effacé ses dettes, il ne verse pas aux débats son avis d’imposition 2023 pour les revenus ou ressources 2022.
Il produit seulement aux débats des relevés pöle emploi de décembre 2022 à septembre 2023 d’où il ressort qu’il a perçu une allocation d’aide de retour à l’emploi d’un montant de l’ordre de 947 €/mois. En 2021, il a perçu un revenu moyen de
1 076 €/mois
Les tentatives de Mme [D] à vouloir prouver que M.[N] perçoit des revenus occultes en provenance d’Argentine ne sont pas étayées à hauteur d’appel.
Le train de vie de M.[N], hors la solidarité amicale, demeure modeste, même si la cour s’interroge sur la capacité de l’appelant à parvenir jusqu’alors à se loger sur [Localité 4] alors même que ses activités professionnelles sont demeurées en Dordogne, là où il justifie avoir travaillé régulièrement pour des missions d’intérim.
L’avis d’imposition 2023 produit par Mme [D] met en évidence qu’elle a perçu pour l’année 2022 des salaires ou revenus assimilés pour un montant total de
12 702 euros ( 340 + 685 + 11 681), soit une moyenne de revenus de l’ordre de
1 050 €/mois.
Quand bien même Mme [D] justifie par conséquent que sa situation financière et personnelle est également modeste alors que les besoins des filles croissent avec l’âge, il y a lieu de considérer, à l’examen des situations de chaque parent, que le premier juge a fait un arbitrage qu’il convient de réduire à la somme de 170 €/mois et par enfant.
La décision critiquée sera en conséquence infirmée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’appel incident de Mme [D] sur l’augmentation de la contribution forfaitaire de M.[N], et ce en dépit de la réduction de l’amplitude du droit d’accueil du père.
Sur les dépens :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l’audience et statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Fixe le droit d’accueil du père ainsi qu’il suit, sauf meilleur accord entre les parties :
* en période scolaire, le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant entendu que chaque jour férié
précédant ou suivant directement un week-end de garde fera partie du droit de visite, * pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier à la deuxième moitié, les vacances d’été étant également partagées par moitié,
— dire que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou du mois suivant, pour la première moitié et du samedi 15 heures au dimanche 18 heures de la semaine ou du mois suivant pour la seconde moitié;
Rapelle que M. [N] devra aller chercher les enfants à leur domicile habituel et les y ramener ;
Fixe la pension alimentaire due par M.[N] à Mme [D] pour l’entretien des mineures à la somme de 170 euros par mois et par enfant ;
Déboute Mme [D] de sa demande d’augmentation de la contribution forfaitaire
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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