Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-75
N° RG 21/02262 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ22
M. [A] [M]
C/
M. [Y] [M]
Mme [W] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M] ès qualités de représentant légal de son fils [V] [M].
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007303 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [W] [D] Mme [W] [D], ès qualités de représentant légal de son fils, M. [V] [M].
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007484 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. [A] [M] a été scolarisé de 2008 à 2012 au collège '[14]' à [Localité 12].
A la suite d’une bousculade le 28 septembre 2010, il a dénoncé un harcèlement en milieu scolaire subi depuis deux ans.
L’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte a été classée sans suite le 31 janvier 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par ordonnance du 05 juillet 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné l’expertise médicale de M. [A] [M], confiée au docteur [G].
Le docteur [G] a déposé son rapport le 1er juillet 2017.
Par acte du 28 mai 2019, M. [A] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo M. [Y] [M] et Mme [W] [D] (en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [M] ) et la MGEN d’Ille-et-Vilaine, afin de solliciter, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, la reconnaissance de la responsabilité de M. [V] [M] du fait des préjudices causés à M. [A] [M] et l’indemnisation de ses préjudices, à hauteur de 18 000 euros, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté M. [A] [M] de ses demandes,
— condamné M. [A] [M] aux entiers dépens,
— débouté M. [Y] [M] et Mme [W] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2021, M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action et l’a :
* débouté de ses demandes,
* condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger recevable et fondée l’action engagée par lui,
— déclarer M. [Y] [M] et Mme [W] [D] responsables in solidum des préjudices causés par leur fils M. [V] [M] ;
— condamner M. [Y] [M] et Mme [W] [D], in solidum, à l’indemniser à hauteur de 18 000 euros, en réparation des préjudices subis par celui-ci, ès-qualités de représentants légaux de leur fils [V] [M],
— condamner M. [Y] [M] et Mme [W] [D], in solidum, à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2021, M. [Y] [M] et Mme [W] [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 22 mars 2021,
Par conséquent
— débouter M. [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [M],
A titre subsidiaire,
— débouter également M. [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [M],
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, leur responsabilité en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [M], était retenue :
— dire et juger que l’indemnisation au titre du pretium doloris ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,
— dire et juger que l’indemnisation au titre du préjudice scolaire ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
— condamner M. [A] [M] aux entiers dépens de première instance comme d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
M. [M] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a jugé son action irrecevable pour cause de prescription. Il critique les premiers juges qui ont fait application de la prescription quinquennale de droit commun. Il demande de voir appliquer les dispositions de l’article 2226 du code civil instituant une prescription décennale s’agissant d’une action menée aux fins de réparation d’un dommage corporel. Il soutient que l’action engagée, du temps de sa minorité, tend à la réparation des dommages corporels qui découlent des faits de harcèlement subis. Il dit justifier par un rapport d’expertise que la date de consolidation est fixée au 1er mars 2012 de sorte que son action engagée le 28 mai 2019 est parfaitement recevable.
Il ajoute, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la prescription quinquennale que son action est également recevable en ce qu’elle a été engagée dans les 5 ans suivant sa majorité en application des dispositions de l’article 2235 du code civil.
M. [M] et Mme [D] demandent de voir confirmer le jugement qui a fait application des dispositions de l’article 2224 du code civil faute pour le demandeur de déterminer un événement précis, imputable au défendeur et à l’origine d’un préjudice déterminé. Ils ajoutent que M. [M] a dit avoir été victime de harcèlement moral de la part de leur fils mais ils considèrent qu’il ne s’agit pas d’un dommage corporel de sorte que les dispositions de l’article 2226 du code civil ne sont pas applicables.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrivent par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité est prescrite par vingt ans.
En l’espèce, M. [A] [M] a engagé une action en responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, M. [V] [M], qui tendait à la réparation des dommages corporels qu’il dit avoir subis suite aux faits de harcèlement moral commis par M. [V] [M]. C’est donc à tort que le jugement entrepris a considéré que M. [A] [M] ne précisait pas l’événement qu’il imputait aux défendeurs et a fait application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
M. [A] [M] justifie par la production de l’expertise du docteur [I] que ces faits de harcèlement moral lui ont occasionné des souffrances endurées estimées à 3,5 sur 7 au regard des souffrances psychiques et dans une moindre mesure physiques. Il rappelle à juste titre que le préjudice moral lié à des souffrances psychiques relève du régime de réparation du préjudice corporel. Au vu de ces éléments, la cour entend faire application des dispositions de l’article 2226 du code civil relatives à la prescription décennale.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er mars 2012 de sorte que l’action engagée par M. [A] [M] le 4 août 2019, soit dans un délai de moins de 10 ans à compter de la date de consolidation, est parfaitement recevable. Le jugement sera infirmé.
— Sur le fond
M. [A] [M] expose qu’il a été victime de faits de harcèlement moral notamment matérialisés par la bousculade du 28 septembre 2010 et par la page Facebook intitulée '[A] mouton’ créée par M. [V] [M]. Il soutient que M. [V] [M] a fait partie du groupe responsable des violences commises le 28 septembre 2010. Il ajoute que celui-ci a été le seul créateur de la page Facebook qui a regroupé plus de 50 membres et qui a été ouverte dans le but avoué de se moquer de lui. Il ajoute que M. [V] [M] a tenté de faire disparaître la page au moment de l’enquête pénale. En tout état de cause, il fait valoir que la responsabilité de M. [V] [M] peut être retenue comme résultant d’une co-action en ce qu’il a participé au dommage.
M. [M] et Mme [D] rétorquent que le mal-être de M. [A] [M] était antérieur aux faits dénoncés au vu de son journal intime. Ils soutiennent que leur fils n’est pas intervenu dans les faits du 28 septembre 2010. Ils réfutent également tout fait de harcèlement en arguant que M. [A] [M] faisait partie d’une bande d’amis de 7 personnes, dont leur fils, âgés de 12-13 ans dans laquelle ils s’affublaient de surnoms et se moquaient les uns des autres mais sans avoir conscience de ce qu’ils faisaient. S’agissant du compte Facebook, ils reconnaissent que leur fils l’a créé mais avancent qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie et qu’il l’a fermée très rapidement. Ils ajoutent que M. [A] [M] faisait l’objet de moqueries de la part de ses autres camarades de classe. Ils en déduisent que le mal-être de M. [A] [M] est antérieur aux faits dénoncés contre leur fils et ne lui sont pas exclusivement imputables.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
S’agissant des faits du 28 septembre 2010, il résulte de l’audition de M. [A] [M] qu’il a dénoncé deux autres camarades comme étant les auteurs de ces faits de violence suite auxquels il a senti son cou craquer de sorte que la responsabilité de M. [V] [M] dans ces faits n’est pas établie.
S’agissant des faits de harcèlement, si M. [A] [M] a pu évoquer des difficultés avant son entrée au collège, l’expert psychiatre, commis dans le cadre de l’enquête pénale, a relevé qu’il était victime de harcèlement scolaire depuis 2 ans et demi depuis l’entrée en 6ème, les faits s’étant accentués en 4ème et impliquant des insultes directes ou par l’intermédiaire d’un blog, des railleries perpétuelles et des violences physiques. Il résulte de cette expertise que si M. [A] [M] avait pu manifester un certain mal-être au vu des écrits de son journal intime, il n’en demeure pas moins que ce mal-être a pris une autre dimension à son arrivée au collège et notamment en classe de 4ème au moment où il a été victime de harcèlement scolaire aux conséquences psychiques importantes. L’expert a constaté qu’il présentait un état anxio-dépressif avec tendances suicidaires en lien avec ce harcèlement.
Dans son audition devant les gendarmes en date du 16 novembre 2010, M. [A] [M] a dénoncé des faits de harcèlement de la part de 6 camarades dont M. [V] [M] qui l’ont conduit à se mettre debout sur le rebord de la fenêtre surpris par sa mère. Il n’a pas dénoncé d’autres camarades. Lors de son audition il a indiqué qu’une page Facebook avait été créée depuis une quinzaine de jours intitulée '[A] le mouton’ et suite à laquelle de nombreuses personnes se sont moquées de lui.
Il est constant que M. [V] [M] est le créateur de cette page. Si les camarades dénoncés par le demandeur indiquent qu’ils étaient tous amis et que dans ce cadre, ils se moquaient tous les uns des autres et avaient tous des surnoms, il n’en demeure pas moins que seule une page Facebook a été créée au surnom de l’un d’entre eux et que cette page avait vocation à se moquer uniquement de M. [A] [M]. M. [V] [M] a d’ailleurs reconnu lors de son audition devant les gendarmes qu’il se moquait plus facilement de M. [A] [M] que des autres membres du groupe et qu’il avait créé la page Facebook spécifiquement pour se moquer de M. [A] [M].
Il résulte des investigations des enquêteurs que M. [A] [M] n’avait pas accès à cette page à laquelle était abonnée une cinquantaine de personnes dont certaines avaient été invitées par le créateur de la page. La création de cette page a contribué à ce que de nombreuses personnes se moquent de M. [A] [M] tel que cela résulte des investigations réalisées par les enquêteurs.
Si M. [V] [M] a affirmé qu’il avait fait cela pour rire, il n’en demeure pas moins qu’il a également admis que lorsque son père l’avait informé de l’appel des gendarmes, il avait fait le lien avec le blog qu’il avait crée et l’avait aussitôt désactivé, ayant eu peur. Il convient d’en déduire qu’il avait conscience que cette page Facebook, destinée à se moquer de M. [A] [M], dépassait le cadre de blagues potaches.
De plus, il résulte de l’audition de M. [B] [K] que M. [A] [M] voulait que ses camarades arrêtent de le surnommer 'mouton’ depuis le début de l’année mais qu’ils ont continué à le surnommer ainsi et que M. [V] [M] a créé la page Facebook en utilisant ce surnom.
Au vu de ces éléments, la création de cette page Facebook destinée à se moquer de M. [A] [M] a contribué de manière directe et certaine à l’état anxio-dépressif avec tendances suicidaires présenté par M. [A] [M] en lien avec ce harcèlement.
Il n’est pas contesté que M. [M] et Mme [D] sont titulaires de l’autorité parentale sur leur fils M. [V] [M] qui habitait avec eux de sorte que leur responsabilité solidaire sera retenue. Le jugement sera infirmé.
— Sur l’indemnisation des préjudices
M. [A] [M] sollicite, au vu du rapport d’expertise du docteur [I], la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire lié au redoublement de la classe de 4ème.
M. [M] et Mme [D] indiquent que la demande au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 6 000 euros et 3 000 euros pour le préjudice scolaire.
* Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 en raison des souffrances psychiques et dans une moindre mesure physiques. Il résulte de l’expertise que M. [A] [M] a été hospitalisé du 11 avril 2011 au 7 juin 2011 en raison d’un état anxiodépressif avec idéation suicidaire.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
* Sur le préjudice scolaire
Il résulte de l’expertise que suite à son hospitalisation du 11 avril 2011 au 7 juin 2011, M. [A] [M] a redoublé sa classe de 4ème.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire.
M. [M] et Mme [D] seront condamnés solidairement à verser la somme de 16 000 euros à M. [A] [M] en réparation des préjudices subis.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [M] et Mme [D] seront condamnés solidairement à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Le jugement entrepris qui a débouté M. [M] et Mme [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé à ce titre mais sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] [M] aux dépens. M. [M] et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par M. [A] [M] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [M] et Mme [W] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Y] [M] et Mme [W] [D] responsables solidairement des préjudices causés à M. [A] [M] par leur fils M. [V] [M] ;
Fixe à la somme de 8 000 euros la somme allouée à M. [A] [M] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à la somme de 8 000 euros la somme allouée à M. [A] [M] au titre du préjudice scolaire :
Condamne M. [Y] [M] et Mme [W] [D] solidairement à verser à M. [A] [M] la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci, ès-qualités de représentants légaux de leur fils, M. [V] [M] ;
Condamne M. [Y] [M] et Mme [W] [D] solidairement à verser à M. [A] [M] la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [M] et Mme [W] [D] solidairement aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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