Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 févr. 2026, n° 24/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, 5 juillet 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52B
Chambre civile 1-2
ARRET N°62
CONTRADICTOIRE
BAIL RURAL
DU 10 FÉVRIER 2026
N° RG 24/05151 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWD4
AFFAIRE :
[E], [J], [B] [I] épouse [Y]
…
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
N° de chambre :
N° de Section :
N°RG : 23/00012
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/02/2026
à :
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [E], [J], [B] [I] épouse [Y]
née le 22 Août 1980 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 10]
Comparante
Assistée de Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Monsieur [C], [S], [I]
né le 26 Janvier 1984 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparant
Représenté par : Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
****************
INTIME
Monsieur [G] [L]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparant
Représenté par : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 151950
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 23 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mai 2009, [W] [I] et [X] [F] ont consenti à M. [G] [L] un bail rural à long terme à prise d’effet rétroactif au 15 avril 2009, et portant sur divers bâtiments agricoles et diverses parcelles de terre et de pré sises commune de [Localité 33] et de [Localité 38], ainsi que sur une parcelle de terre sise commune de [Localité 31], pour une surface totale de 34 ha, 94 a, 89 ca.
[W] [I] et [X] [F] sont respectivement décédés le 31 décembre 2010 et le 2 juin 2012. Mme [E] [Y] et M. [C] [I] viennent à leurs droits.
Par requête en date du 3 janvier 2022, Mme [Y] et M. [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, invoquant un défaut d’entretien, et ont sollicité notamment la résiliation du bail rural.
En l’absence d’accord entre les parties à l’audience de conciliation du 4 mars 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 3 juin 2022 puis après renvoi, à l’audience du 7 octobre 2022, date à laquelle une décision de radiation a été prononcée.
Une réinscription au répertoire générale a été sollicitée par courrier du 6 avril 2023 et obtenue.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2024.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :
— débouté Mme [Y] et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté Mme [Y] et M. [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] et M. [I] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2025 et reprises oralement à l’audience des débats du 23 septembre 2025, M. et Mme [I], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres du 5 juillet 2024, en ce qu’il a les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes
— confirmer le débouté de M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 20 mai 2009 en faveur de M. [L] sur les terres décrites ci-après,
— ordonner l’expulsion de M. [L] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sur les parcelles de terre et bâtiments d’une superficie totale de 34 ha 94 a 89 ca sur les communes de [Localité 33], [Localité 38] et [Localité 31] (28), ainsi cadastrés :
— section C, n°[Cadastre 18], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 79 a 78 ca,
— section C, n°[Cadastre 19], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 99 a 66 ca,
— section C, n°[Cadastre 20], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 47 a 37 ca,
— section C, n°[Cadastre 21], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 83a 13 ca,
— section C, n°[Cadastre 22], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 12 a 40 ca,
— section C, n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 07 a 20 ca,
— section C, n°[Cadastre 28], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 64 a 81 ca,
— section C, n°[Cadastre 29], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 50 a 00 ca,
— section C, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 07 a 84 ca,
— section C, n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 26 a 20 ca,
— section C, n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 08 a 10 ca,
— section C, n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 80 a 00 ca,
— section C, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 55 a 80 ca,
— section C, n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 66 a 02 ca,
— section C, n°[Cadastre 11], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 12 a 18 ca,
— section ZA, n°[Cadastre 17], lieudit [Localité 35], surface 1 ha 1 a 65 ca,
— section C, n°[Cadastre 24], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 07 a 81 ca,
— section C, n° [Cadastre 25], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment, surface 95 ca,
— section C, n°[Cadastre 15], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment, surface 22 a 95 ca,
— section C, n°[Cadastre 26], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 08 a 53 ca,
— section C, n°[Cadastre 27], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], terre, surface 05 a 00 ca,
— sous total 17 ha 57 a 39 ca,
— sur la commune de [Localité 38] (28), section C, n°[Cadastre 18], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 4 ha 38 a 30 ca,
— sur la commune d'[Localité 31] (28), section ZH, n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 36], surface 12 ha 99 a 20 ca,
— ordonner qu’une astreinte provisoire soit fixée à 150 euros par jour de retard à compter de cette date,
— dire que la cour se réserve le droit de la liquider,
— condamner M. [L] à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3 500 euros en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date,
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire agricole et foncier, assisté de tout sapiteur de son choix, auxfins de déterminer le montant des dommages et intérêts dû à ceux-ci suite à la résiliation du bail rural pour faute du preneur avec la mission suivante :
* se rendre sur les parcelles des terres agricoles sus désignées sur les communes de [Localité 33], [Localité 38] et [Localité 31] (28) après avoir dûment convoqué les parties,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* décrire l’état des bâtiments et des parcelles,
* procéder au besoin avec l’assistance de tout spécialiste de son choix, à tout prélèvement aux fins d’analyses de terre ou autres investigations qu’il jugera utiles
* préciser les réparations locatives qui auraient dues être réalisées par le preneur depuis
le 15 avril 2009 et chiffrer les conséquences de leur absence sur les bâtiments loués sur la commune de [Localité 33] (28),
* chiffrer les travaux de remise en état de 1'ensemble des haies et clôtures louées dans le bail le 20 mai 2009 incombant à M. [L],
* d’une manière générale, faire toutes constatations, recueillir tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* du tout, dresser rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
* fixer le montant de la provision à consigner à valoir sur les frais d’expertise judiciaire(,)
— dans tous les cas, condamner M. [L] à leur verser :
* la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2025 et reprises oralement à l’audience des débats du 23 septembre 2025, M. [L], intimé et appelant à titre incident,, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondés,
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement du chef des demandes présentées par lui, et statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par manquement constaté à achever de démolir et évacuer les bâtiments en ruines sur lesquels s’agrègent les ronciers et la végétation ; ainsi qu’à étêter les arbres et enlever les arbres morts, de manière à permettre au locataire une exploitation normale,
— condamner M. et Mme [I] à verser au requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande liminaire de M. [L] visant à ce qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur
M. [L] déplore qu’aucune tentative de règlement amiable du litige n’ait eu lieu, et qu’aucune proposition de médiation ne lui ait été soumise préalablement à la saisine par les bailleurs du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il précise être favorable à une tentative de médiation et invite la cour à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Interrogé par la cour, le conseil des bailleurs appelants indique toutefois être opposé à une procédure de médiation, en faisant valoir que cette demande est formulée à hauteur de cour uniquement pour des motifs dilatoires, qu’en effet, M. [L] n’a jamais sollicité de médiation en première instance, et que de longs pourparlers infructueux ont déjà eu lieu entre les parties, qui souhaitaient obtenir un accord sans le concours d’un médiateur, la durée de ces pourparlers ayant conduit les premiers juges à radier l’affaire dans un premier temps.
Par suite, la demande de l’intimé ne pourra être accueillie.
II) Sur la demande de résiliation du bail consenti à M. [L] le 20 mai 2009
A hauteur de cour et comme devant les premiers juges, les bailleurs appelants invoquent deux moyens au soutien de leur demande de résiliation du bail consenti à M. [L] le 20 mai 2009 :
— la cession illégale de son bail par M. [L] à son voisin, M. [H],
— un défaut d’entretien des haies et des parcelles.
S’agissant de la cession de bail frauduleuse, il font valoir que M. [L], qui est exploitant céréalier dans la commune de [Localité 39], a illégalement cédé son bail à un éleveur, M. [H], comme le démontre la présence d’animaux sur les parcelles qui lui ont été données à bail – vaches laitières de race Prim’Holstein sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 15],[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] – et alors que M. [L] ne peut utilement se prévaloir d’avoir pris en pension les vaches de M. [H], lui qui ne produit aucun document sanitaire, ni aucun contrat de pension des animaux avec le détail de leur prise en charge, et ne justifie pas de sa qualité d’éleveur laitier. Les appelants soulignent qu’il est démontré que M. [H] bénéficie de pâture pour ses animaux et profite des cultures pour son méthaniseur.
Les appelants font, enfin, grief aux premiers juges, de n’avoir pas répondu à ce premier moyen, tiré d’un défaut d’exploitation personnelle du preneur sur l’ensemble des biens loués.
S’agissant du défaut d’entretien des terres louées, les appelants déplorent le défaut d’entretien de la plupart des haies, en précisant qu’il résulte des pièces mêmes de l’intimé que ce défaut d’entretien compromet la bonne exploitation du fonds et doit, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, entraîner la résiliation du bail tout entier (Cass. 3ème civ. 11 février 1975), que leur demande n’est nullement prescrite, comme le soutient à tort M. [L], en raison du fait que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et que ce manquement n’a jamais cessé au cas d’espèce.
Il font grief aux premiers juges de n’avoir point tiré les conséquences de leurs propres constatations en rejetant la demande de résiliation après avoir constaté un défaut d’entretien des haies.
M. [L] de répliquer que la cession illicite du bail n’est nullement démontrée par les bailleurs appelants et ne saurait se déduire de la seule présence d’animaux de M. [H], son voisin agriculteur, sur les parcelles données à bail, dès lors que cette prise en pension s’effectue à titre purement gracieux et sans qu’il n’en tire le moindre profit.
S’agissant du défaut d’entretien des parcelles et des haies, M. [L] entend se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et, au fond, conclut au mal fondé de la demande, motifs pris, d’une part, de ce qu’il n’est pas même invoqué que les manquements commis seraient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et d’autre part, de ce que les obligations qui lui incombent ont été satisfaites, alors même que ses bailleurs n’ont jamais eux-mêmes satisfait à leur propre obligation de délivrance des bâtiments en l’état de servir à l’usage attendu.
Réponse de la cour
A) Sur la cession de bail invoquée
Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural que les cessions de bail à titre onéreux sont interdites.
Cependant, un transfert de jouissance à titre gratuit n’est pas illicite (Cass. 3e civ., 15 juin 2010, n° 09-15.468), dès lors que la sous-location suppose qu’il existe une contrepartie à l’occupation par un tiers des terres affermées, et la résiliation du bail pour sous-location ne peut être prononcée si le propriétaire ne rapporte pas la preuve que le preneur bénéficie d’une contrepartie quelconque ou perçoit du tiers un loyer (Cass . 3e civ ., 8 juin 1979, 20 nov. 1991 et 28 janv. 2004).
Au cas d’espèce, les bailleurs appelants à qui cette preuve incombe, n’établissent pas que M. [H] verserait une contrepartie financière ou de quelque nature que ce soit à M. [L], qui soutient ne tirer aucun profit des vaches appartenant à son voisin et qu’il a prises en pension.
Dès lors, le premier moyen tiré d’une cession illicite du bail consenti à M. [L] ne peut être accueilli par la cour.
B) Sur le défaut d’entretien des haies
* Recevabilité de la demande :
L’article 954 du code de procédure civile, disposition commune à toutes les procédures devant la formation collégiale, précise que les conclusions d’appel comprennent notamment « un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
La cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif (CPC, art. 954 ).
La cour d’appel ne peut faire droit à une fin de non – recevoir qui n’est pas énoncée au dispositif des dernières conclusions (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-13.765 – Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.832).
Au cas d’espèce, la fin de non-recevoir évoquée dans le corps des écritures de M. [L], auxquelles son conseil a expressément déclaré se référer lors de l’audience de plaidoirie, n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucune prétention concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il convient, dès lors, d’examiner le bien-fondé de la demande de résiliation.
* Bien-fondé de la demande :
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
2° : Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation'.
Il résulte de ce texte qu’hormis le cas de changement de destination du fonds loué, le bailleur ne peut valablement invoquer les agissements du preneur pour demander la résiliation du bail que s’il prouve que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation dudit fonds.
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 3e civ., 19 avr. 2000, n° 98-19.187, n° 98-20.900).
Le défaut d’entretien des terres louées – absence de soin et d’entretien – constitue un motif de résiliation du bail (Cass. 3e civ., 21 juillet 1992, n° 91-11.222), de même que le défaut d’exploitation des terres, le preneur ayant une obligation de jouissance active et l’état d’inculture compromettant la bonne exploitation du fonds, fonde un motif de résiliation (Cass. 3e civ., 17 juillet 1991, n° 90-10.467).
De même, le défaut d’entretien des bâtiments et les dégradations, lorsqu’ils sont imputables au preneur, ou le fait de laisser tomber les bâtiments en ruine justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Pareillement, le fait de laisser proliférer, la végétation et les ronces, et de ne pas tailler les haies (Cass. 3e civ., 11 décembre 1974. n° 73-13.004 – Cass. 3e civ., 14 octobre 1980, Bougarel c/ Courbier) est un motif de résiliation du bail.
Au cas d’espèce, les bailleurs appelants produisent deux procès-verbaux des 7 avril 2015 et 17 juillet 2021, ainsi qu’un état des lieux établi par M. [Z], expert près la cour d’appel de Versailles au mois de septembre 2023, dont il ressort, pour l’essentiel, que les haies limitant les parcelles ne sont pas taillées ni entretenues – parcelles cadastrées C [Cadastre 18],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 11], ZN [Cadastre 8], ZH [Cadastre 12] que l’on constate la présence de ronciers qui progressent, que l’ensemble est peu entretenu, les clôtures en mauvais état et que, même dans les parcelles destinées aux cultures, il est impossible de s’approcher des haies vu leur développement. L’état des lieux de 2023, qui préconise un élagage des haies à l’aide d’une épareuse montée sur un tracteur agricole, permet de constater que ' d’une manière générale, l’état d’entretien des haies et clôtures est mauvais à très mauvais'. Et que l’on observe 'une dégradation manifeste depuis la prise en jouissance des biens loués'.
Les appelants produisent, en outre, un courriel émanant de M. [H] adressé à Mme [Y] le 9 décembre 2021 et libellé en ces termes :
' Bonjour [E], la haie bordant notre parcelle ZA [Cadastre 16] et votre parcelle ZA [Cadastre 17] à [Localité 33] est vieillissante et devient envahissante. Nous vous proposons de la régénérer par une coupe à blanc l’hiver. Merci de vote retour, si vous n’y voyez pas d’inconvénient. Cordialement'.
La facture, datée du 2 mai 2017, et versée aux débats par M. [L], ne peut suffire à elle seule à justifier de l’entretien des haies, en ce qu’elle est, ancienne, par trop imprécise, ne mentionnant pas le lieu exécution, et qu’elle demeure unique.
M. [L] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mai 2022 , qui corrobore, s’agissant des haies, ces constatations, le commissaire instrumentaire relevant : ' les parcelles de mon requérant sont en état d’usage normal et de bon entretien ; je constate également que les parcelles de mon requérant ne peuvent être exploitées en leur totalité au niveau de la présence de haies, qui ne sont pas entretenues (souligné par la cour), que ces haies initiales ont perdu de leur vocation et sont aujourd’hui une rangée d’arbres et arbustes de grande hauteur'.
Il résulte de ces constatations que le défaut d’entretien des haies compromet, au cas d’espèce, la bonne exploitation du fonds, en faisant obstacle à toute exploitation au voisinage des haies, du fait de la prolifération de la végétation.
Il est, par ailleurs, rappelé que les manquements commis sur une partie des terres louées entraînent la résiliation du bail en son entier, dès lors qu’ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (Cass.3ème civ.11 février 1975).
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les bailleurs appelants et tirés notamment du défaut d’entretien des bâtiments et des parcelles loués, le bail consenti à M. [L] sera résilié, par infirmation du jugement déféré et l’expulsion de ce dernier ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
L’indemnité d’occupation doit être fixée mensuellement de manière à s’ajuster sur la date de libération des lieux par le preneur.
Les appelants sollicitent un montant mensuel de 3 500 euros, sans fournir à la cour ni explication ni justification au soutien du quantum de cette prétention.
En conséquence, M. [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel portant sur les terres et des bâtiments, qui devra être réglée mensuellement et par douzième jusqu’à la libération effective des parcelles et bâtiments loués.
III) Sur le rejet par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts des bailleurs
Les bailleurs appelants, après avoir sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés ' de l’ensemble de leurs demandes', n’ont formulé aucune demande de dommages et intérêts dans le dispositif de leurs dernières conclusions, auxquelles ils se rapportent.
La cour, qui n’est saisie d’aucune demande, ne pourra, en conséquence, que confirmer le débouté prononcé par les premiers juges.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de M. [L], fermier intimé
M. [L], formant appel incident du jugement déféré, sollicite la condamnation, sous astreinte, de ses bailleurs à achever de démolir et d’évacuer les bâtiments en ruine sur lesquels s’agrègent les ronciers, et à etêter les arbres et enlever les arbres morts.
Il expose à la cour que ses bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance et que les bâtiments, qui menacent ruine, font obstacle à ce qu’il puisse exploiter normalement les parcelles qui lui ont été données à bail.
Les bailleurs appelants s’opposent à cette demande en faisant valoir devant la cour que M. [L], qui manque lui-même à ses obligations d’entretien, n’a jamais fait de demande de travaux concernant des bâtiments qu’il n’occupe pas et que la dangerosité des bâtiments invoquée n’est nullement démontrée.
Réponse de la cour
La résiliation du bail prononcée par la cour emporte rejet des demandes de M. [L], qui, désormais occupant sans droit ni titre, ne peut utilement solliciter la condamnation de ses anciens bailleurs à effectuer quelque travaux que ce soit.
V) Sur les dépens
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de ses demandes reconventionnelles et Mme [E] [I] épouse [Y] et M. [C] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la résiliation du bail consenti le 20 mai 2009 à M. [G] [L] ;
Ordonne l’expulsion de M. [G] [L] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sur les parcelles de terre et bâtiments d’une superficie totale de 34 ha 94 a 89 ca sur les communes de [Localité 33], [Localité 38] et [Localité 31] (28), ainsi cadastrés :
— section C, n°[Cadastre 18], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 79 a 78 ca,
— section C, n°[Cadastre 19], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 99 a 66 ca,
— section C, n°[Cadastre 20], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 47 a 37 ca,
— section C, n°[Cadastre 21], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 83a 13 ca,
— section C, n°[Cadastre 22], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 12 a 40 ca,
— section C, n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 07 a 20 ca,
— section C, n°[Cadastre 28], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 64 a 81 ca,
— section C, n°[Cadastre 29], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 50 a 00 ca,
— section C, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 07 a 84 ca,
— section C, n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 26 a 20 ca,
— section C, n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 08 a 10 ca,
— section C, n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 80 a 00 ca,
— section C, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 55 a 80 ca,
— section C, n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 2 ha 66 a 02 ca,
— section C, n°[Cadastre 11], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 1 ha 12 a 18 ca,
— section ZA, n°[Cadastre 17], lieudit [Localité 35], surface 1 ha 1 a 65 ca,
— section C, n°[Cadastre 24], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 07 a 81 ca,
— section C, n° [Cadastre 25], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment, surface 95 ca,
— section C, n°[Cadastre 15], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment, surface 22 a 95 ca,
— section C, n°[Cadastre 26], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], bâtiment + terre, surface 08 a 53 ca,
— section C, n°[Cadastre 27], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], terre, surface 05 a 00 ca,
— sous total 17 ha 57 a 39 ca,
— sur la commune de [Localité 38] (28), section C, n°[Cadastre 18], lieudit [Localité 32] et [Localité 34], surface 4 ha 38 a 30 ca,
— sur la commune d'[Localité 31] (28), section ZH, n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 36], surface 12 ha 99 a 20 ca,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne M. [G] [L], en cas de maintien dans les lieux au-delà du délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à payer à Mme [E] [I] épouse [Y] et M. [C] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel portant sur les terres et les bâtiments, qui devra être réglée mensuellement et par douzième jusqu’à la libération effective des parcelles et bâtiments loués ;
Déboute M. [G] [L] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [L] à payer à Mme [E] [I] épouse [Y] et M. [C] [I] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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