Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 12 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 2026/10
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFE
Décision déférée du 23 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] -
APPELANT
Madame [S] [T]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [6]
Comparante
Assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS – [Localité 5]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 décembre 2025, [S] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7], faisant suite à la demande présentée par le père de l’intéressée.
Par ordonnance du 23 décembre 2025,le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [T].
Celle-ci a relevé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 18h31, à laquelle il est expresséement renvoyé, se fondant sur les dispositions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique qui imposent qu’il soit constaté l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour que l’admission puisse avoir lieu à la demande d’un tiers et au vu d’un seul certificat médical, alors qu’aucun des trois certificats médicaux, initial, de 24 heures et de 72 heures, ne présisent un tel risque. Elle souligne également que la procédure d’urgence est intervenue le 13 juin 2023 alors que Mme [T] a été hospitalisée le 12 décembre 2025 de sorte que le médecin procède à une confusion avec une précédente hospitalisation qui se déroule en 2023. Il se fonde également sur les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique qui oblige à l’établissement d’un certificat médical somatique complet dans les 24 heures qui suivent l’admission et d’un examen par un psychiatre dans le même délai alors que le certificat médical établi par le Docteur [I] [K] dans ces délais de 24 heures , au titre des troubles actuels, qu’un discours flou, allusif et qui effiloche au cours de l’entretien et qui conduit à une perte de l’intention et de la communication. Il ajoute également que le certificat médical établi à 72 heures ne comporte qu’une phrase ambiguë et insuffisante pour caractériser un trouble mental permettant de justifier une hospitalisation complète sous la contrainte.
A l’audience devant la cour, [S] [T] a principalement exposé qu’elle souhaitait se faire soigner volontairement, qu’elle n’acceptait pas la contrainte, qu’elle admettait être en sous poids en pesant 39 kg et que l’anorexie était un problèmre physique et aucunement psychologique.
Son conseil a développé les arguments et éléments exposés dans l’acte d’appel, soulignant que le premier médecin n’a pas rencontré la patiente, que la rupture de communication relevée par le deuxième médecin est la conséquence de son insistance à faire référence à des soins de 2023 et que le troisième médecin ne dit rien de précis.
Le père de [S] [N], par des propos confirmés par son épouse, a expliqué les difficultés et impossibilités pour mettre en place des soins et il a confirmé que sa fille a quitté l’établissement hospitalier le jour de l’hospitalisation, précisant qu’aucune décision d’hospitalisation volontaire n’avait été prise, la fugue étant intervenue dans le cadre de l’hospitalisation contrainte.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 5 janvier 2026, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles mentaux dont souffre la patiente rendant impossible son consentement puisqu’elle présente une bizarrerie du contact, une méfiance, un raisonnement rigide peu accessible, une désorganisation psychique discrète mais bien contenue qui entraîne des contradictions dans son discours avec des demandes incohérentes sur son état de santé, étant relevé qu’elle est en rupture de soins et de traitement depuis la moitié de l’année 2025, avec une perte de poids importante, des éléments de persécution et de méfiance rapportés par les proches, des passages itératifs aux urgences pour des complications liées à sa dépression avec un refus de soins psychiatriques jusqu’à une fugue juste avant une évaluation psychiatrique. Le médecin note que la patiente ne parvient à se saisir des soins ambulatoires proposés tout en refusant l’hospitalisation qui a permis, par le passé, et qui permet actuellement, un suivi psychiatrique physique rapproché ainsi que des soins intensifs nécessaires au vu de son peu d’accessibilité et de son poids très faible et dont le lien avec les idées délirantes a été établi par le passé.
Par avis écrit du 10 janvier 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, dans la mesure où les premiers juges ont répondu aux moyens qui sont à nouveau soulevés en appel et qui a été écarté à bon droit, relevant que l’avis médical du 5 janvier 2026 confirme de manière précise la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète au vu des troubles psychiques et de l’état de dénutrition de Mme [T].
MOTIVATION :
L’admission en soins psychiatriques sans consentement de [S] [T] est intervenue dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.3212-3 visant l’urgence et l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et permettant au directeur de l’établissement de prononcer, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la notion d’urgence, et par suite la notion de risques, s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue.
Le risque visé par le texte précité concerne tant l’atteinte à l’intégrité physique que l’atteinte à l’intégrité psychique du malade.
Comme l’a retenu le premier juge, aucun élément ne permet d’étayer la thèse de [S] [T] qui affrirme que le médecin qui a établi le certificat initial a établi ce document sans la rencontrer. Ensuite, ainsi que l’a également justement relevé le premier juge, le médecin qui a établi le certificat médical de 24 heures est venu confirmer des éléments mis en avant par le certificat médical initial.
En effet, le premier médecin a relevé un déni des troubles à l’origine de l’inquiétude de son entourage et un souhait de l’intéressée de rentrer chez elle, il a également noté la nécessité de soins psychiatriques pour une évaluation globale de l’état psychique des troubles du comportement alimentaire et de l’impact somatique avec un ajustement thérapeutique qui nécessitait d’être évalué. Le deuxième médecin relève également le déni de tout trouble, dont la perte de poids, et le fait que l’intéressée décline toute proposition de traitement pharmacologique. Il retient une série de symptomes, exposés par le premiet juge, qui permettent d’évoquer une rechute psychotique.
Ensuite, le médecin qui a établi le certificat médical de 72 heures explique que l’intéressée a été admise en soins psychiatriques en raison d’une anorexie en lien avec de probables idées délirantes. Ce médecin confirme, certes de manière extrêmement succincte, ce que les deux autres médecins ont antérieurement expliqué, et notamment le médecin qui a établi le certificat médical d’admission, à savoir que l’anorexie non acceptée représente un risque majeur pour la santé de [S] [T], anorexie qui est à l’origine de son état de dénutrition et qui est un trouble du comportement alimentaire, au-delà d’une simple problématique somatique.
Le médecin qui a établi le certificat médical du 18 décembre 2025 écrit explicitement que [S] [T] a diminué son alimentation de manière insuffisante, aboutissant un indice de masse corporelle mettant clairement sa santé en danger et il a rappelé qu’en raison d’un trouble du jugement, elle ne percevait pas la nécessité d’un traitement.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour elle et l’urgence à l’admettre en hospitalisation complète.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Au demeurant, la situation est confirmée par le médecin qui a établi l’avis motivé du 5 janvier 2026 en précisant notamment que la patiente, dans le déni de sa situation, ne parvenait pas à se saisir des soins ambulatoires proposés et refusés des soins nécessaires au vu de son peu d’accessibilité et de son poids très faible.
Même si, à l’audience, [S] [T] affirme vouloir se soigner de manière volontaire, alors qu’elle n’a entrepris aucune démarche en ce sens, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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