Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[VD]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [FN] [VD]
— [9]
— Me Alain DEGUITRE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02721 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZU – N° registre 1ère instance : 21/00272
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [FN] [VD]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [CP] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2020, la [6] ([9]) a notifié à M. [FN] [VD], à la suite d’un contrôle, un indu d’un montant de 109 913,57 euros portant sur dix griefs concernant 27 patients pour la période du 28 juillet 2016 au 29 février 2020.
Le 29 novembre 2020, M. [VD] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester cet indu.
A la suite du rejet implicite de sa demande par la [12], M. [VD] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens de sa contestation par requête du 29 mars 2021.
M. [VD] ayant produit certaines pièces justificatives, la [9] a ramené sa réclamation à la somme de 99 748,07 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la [12] ;
a débouté M. [VD] de l’ensemble de ses demandes d’annulation des indus réclamés ;
a condamné en conséquence M. [VD] à payer à la [9] la somme de 99 748,07 euros ;
a condamné M. [VD] aux dépens ;
l’a condamné à payer à la [9] la somme de 21 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [VD] ou la [9] par lettre recommandée du 3 mai 2022 avec avis de réception.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 23 mai 2022 reçue au greffe le 25 mai suivant, M. [VD] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé au renvoi à l’audience du 16 avril 2024, puis à celle du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions n° 2 communiqués le 11 octobre 2024, visées le 17 octobre 2024 par le greffe, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [FN] [VD] appelant demande à la cour, au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 455 et 458 du code de procédure civile, de :
— annuler le jugement querellé à tout le moins en ce qui concerne sa condamnation au paiement d’indu qu’il ne mentionne ni ne valide pour un montant de 47 207,39 euros ;
subsidiairement,
— ordonner la jonction des instances RG n° 22-02721 et RG n° 22-02722 en raison de leur connexité pour une bonne administration de la justice ;
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’analyser la cotation et la facturation des soins dispensés à M. [E] [YH], Mme [WR] [O], Mme [MX] [L], M. [PV] [A], Mme [M] [TT] [YE], Mme [VJ] [IO], Mme [WU] [IL], Mme [WR] [SF], Mme [WU] [Z], M. [U] [K], Mme [EA] [X] [G], Mme [VG] [F] ;
— juger irrecevable la demande en restitution d’indu au titre d’une double facturation [11] (services de soins infirmiers à domicile) et [10] (hospitalisation à domicile) ;
— débouter la [9] de sa fin de non-recevoir concernant la communication de pièces nouvelles en cause d’appel ;
— annuler comme dépourvus de fondement les indus au titre des soins dispensés aux patients suivants :
5 768,42 euros pour M. [E] [YH] ;
9 471,35 euros pour Mme [WR] [O] ;
2 387,60 euros pour Mme [MX] [L] ;
5 127,65 euros pour M. [PV] [A] ;
5 584,90 euros pour Mme [M] [TT] [YE] ;
3 447,20 euros pour Mme [VJ] [IO] ;
2 365,60 euros pour Mme [WU] [IL] ;
640,46 euros pour Mme [WU] [Z] ;
6 451,11 euros pour M. [U] [K] ;
8 714,53 euros pour Mme [EA] [X] [G] ;
2 502,80 euros pour Mme [VG] [F] ;
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas les indus imputés au titre des soins dispensés aux patients suivants :
816,06 euros pour Mme [WR] [SF] ;
2 096,50 euros pour Mme [EA] [X] [G] ;
— condamner la [9] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [VD] fait valoir que :
— après avoir analysé quinze dossiers de patients, et pris acte de la renonciation de la caisse à certaines de ses demandes, le tribunal lui a imputé un indu de 52 541,68 euros, mais n’a pas fait mention, ni motivé les indus qu’il a également retenus pour un montant global de 47 207,39 euros ;
— en conséquence, il convient d’annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation ;
— sa concubine et collaboratrice, Mme [T], exerçant dans le même cabinet infirmier, dispense des soins aux mêmes patients, de sorte que les griefs soulevés par la caisse à l’encontre de chacun d’eux sont identiques, et qu’une bonne administration de la justice commande de joindre les deux procédures ;
— il rappelle que la plupart des indus qui lui sont réclamés sont fondés sur l’absence de production des prescriptions, et réclame une mesure d’expertise technique afin de comprendre et de mieux appréhender l’incident technique de réception d’ordonnances via le logiciel SCOR, lequel est survenu en 2022 ;
— en application des articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile font l’objet d’une dotation globale de l’assurance maladie, laquelle comprend les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux ; lorsqu’une caisse déplore un indu à l’encontre d’un infirmier libéral dépendant d’un SSIAD, ou rémunéré par une structure d’HAD, elle doit engager l’action en restitution de l’indu à l’encontre du service ;
— en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
— il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part ; dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire ; conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion des recours amiable et contentieux.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 juillet 2024, visées le 17 octobre 2024 par le greffe, et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [9] intimée demande à la cour de :
— débouter M. [VD] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— débouter M. [VD] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— confirmer le jugement querellé en chacune de ses dispositions tant sur l’indu que sur la condamnation à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire bien fondé l’indu notifié, et en conséquence condamner M. [VD] à lui rembourser la somme de 99 748,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification d’indu le 2 octobre 2020 ;
— y ajoutant, condamner M. [VD] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que :
— elle s’oppose à la demande de jonction laquelle apparaît de nature à compliquer le traitement des dossiers, dès lors que les deux dossiers de pénalités financières n’ont pas été joints, et sont suspendus aux décisions de la cour ;
— sur la demande d’expertise, aucun des griefs ne porte sur des problèmes de cotations, de sorte que les problèmes posés, de nature uniquement règlementaire, ne requièrent pas la mise en 'uvre d’une expertise ; la mise en 'uvre d’une expertise vise exclusivement à pallier la carence de M. [VD] dans l’administration des preuves qui lui incombe des moyens de défenses qu’il soulève ;
— les prescriptions médicales nouvelles n° 1, 9, 10, 12, 13, 29, 30, 31 produites en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats, car elles ont été communiquées hors des délais réglementaires, certaines ne permettent pas d’identifier le médecin prescripteur s’agissant de duplicatas réalisés a posteriori, d’autres ne comportent pas la mention d’actes gratuits, et d’autres encore portent sur des prestations non remboursables ;
— aux termes des articles R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale, le délai réglementaire de huit jours pour produire les prescriptions médicales à compter du dernier acte, objet de la facturation, rend tardive toute production de pièces justificatives établies après le 9 mars 2020 ;
— il appartient à M. [VD] de rapporter la preuve qu’il a respecté la transmission dans les délais réglementaires impartis des ordonnances qu’il invoque pour justifier de sa facturation ;
— s’agissant du bien-fondé des indus, elle détaille, patient par patient, les anomalies constatées et les griefs reprochés ;
— sur la portée du jugement, elle soutient que l’infirmier a été condamné au paiement d’un indu de 99 748,07 euros, que s’il n’argumente que sur la somme de 52 541,68 euros, il n’a pas, pour autant, réglé le différentiel de 47 206,39 euros, lequel reste dû, et que si le tribunal n’a pas estimé devoir argumenter sur les dossiers et griefs non contestés, cela ne saurait avoir pour effet de la priver de l’indu pour lequel elle-même a argumenté dans ses écritures de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
La jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile.
M. [VD] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/02721 et 22/02722.
Malgré des similitudes entre ces dossiers, les griefs sont reprochés à deux personnes physiques, professionnels de santé distincts quoique concubins, de sorte que la bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les procédures.
La cour rejette la demande de ce chef.
II – Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte notamment de ce texte qu’un défaut de réponse aux conclusions régulièrement présentées par les parties constitue un défaut de motifs et que l’insuffisance, malgré leur existence, de motifs équivaut à leur absence.
Il résulte ensuite des articles 458 et 459 du code de procédure civile que la motivation du jugement est prescrite à peine de sa nullité et que l’irrégularité tenant à l’absence de cette motivation n’est pas susceptible de réparation.
La lecture du jugement querellé enseigne que M. [VD] a notamment demandé au premier juge d’annuler la décision implicite de rejet de la [12], de lui donner acte de ce qu’il ne contestait pas les indus revendiqués à hauteur de 50 611,15 euros, et d’annuler la somme de 49 136,89 euros.
Il s’en déduit que l’appelant reconnaissait l’indu pour la somme de 50 611,15 euros et ne formulait aucune contestation à ce titre.
La cour rappelle qu’une demande de « donner acte » n’est pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert ; elle est donc dépourvue de portée juridique, et il n’appartient pas au juge saisi de statuer sur cette demande laquelle n’est au demeurant pas contestée.
En tout état de cause, le premier juge a condamné dans son dispositif, M. [VD] à payer à la caisse la somme totale de 99 748,07 euros, et non de 52 541,68 euros comme le prétend ce dernier.
La demande de nullité du jugement pour défaut de motivation est rejetée.
III – Sur la demande d’expertise
M. [VD] soutient que la procédure d’indu présente une complexité certaine en raison du nombre important d’actes dont la facturation est contestée, et que les problèmes techniques pour la communication des pièces via un logiciel, lesquels sont survenus en dehors de la période de contrôle, ont également pu se produire pendant ladite période ; il considère que le recours à l’expertise se justifie pour analyser et comprendre l’incident technique survenu dans la transmission des pièces via un logiciel, et produit des courriels de 2022 établissant que les pièces étaient bien communiquées par ce biais.
Sur ce, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l’expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l’éclairer.
La cour rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats des précédentes mesures confiées à des techniciens.
En l’espèce, aucun des griefs reprochés ne porte sur un problème de cotation et les indus sont pour la plupart fondés sur l’absence de production de prescriptions.
En outre, la cour constate, d’une part, que les échanges de courriels sont postérieurs au contrôle ayant été réalisé entre le 28 juillet 2016 et le 29 février 2020 et, d’autre part, qu’aucun élément développé ou produit par l’appelant ne justifie de mettre en 'uvre une telle mesure technique à ce stade de la procédure.
Partant, la demande d’expertise sollicitée par M. [VD] sera rejetée.
IV – Sur la communication de pièces nouvelles en appel
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, l’appelant est parfaitement recevable à produire en cause d’appel de nouvelles pièces, en ce compris des prescriptions médicales.
V – Sur la demande en restitution des indus pour double facturation des soins pour les patients pris en charge par un SSIAD ou en HAD (22 568,75 euros)
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. [']
En application des articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile ([19]) font l’objet d’une dotation globale de l’assurance maladie, laquelle comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux chargés notamment d’effectuer les soins techniques nécessités par le handicap ayant motivé la prise en charge du patient par le service, de sorte que les soins techniques effectués par un infirmier libéral au bénéfice du patient et remboursés par la caisse constituent un indu, dont la caisse est fondée à demander la répétition.
En premier lieu, le 30 avril 2014, le cabinet de M. [VD], infirmier libéral, a accepté de régulariser une convention avec le [20] [Localité 16] pour assurer les soins infirmiers des patients âgés ou handicapés suivis par ledit service, notamment Mme [ZY] [JZ], M. [GY] [BW], M. [J] [G], M. [NA] [V], Mme [P] [D], Mme [HB] [FK].
Par courriers du 27 mai, 7 juillet, 13 septembre 2016, 28 septembre 2017, 12 janvier, 25 mai, 2 octobre 2018, le responsable du [19] a vainement rappelé à M. [VD] les règles de facturation et l’engagement qu’avait pris celui-ci de lui adresser avant le 10 de chaque mois le relevé détaillé des prestations exécutées pour les personnes âgées prises en charge au cours du mois précédent.
M. [VD] a ainsi facturé à la caisse des soins à hauteur de 13 201,22 euros pour ces six personnes prises en charge par le [19].
En second lieu, M. [VD] a facturé à la caisse une somme de 9 367,53 euros pour des soins dispensés entre le 23 juillet et le 14 décembre 2018 à deux patients, Mme [PY] [YB] et M. [C] [LM], qui étaient pris en charge par la structure d’hospitalisation à domicile Hados de [Localité 15].
Or l’infirmier avait préalablement, le 24 février 2012, régularisé une convention de partenariat avec ladite structure s’engageant ainsi à travailler pour elle de manière conventionnée, et la structure [14] a confirmé avoir déjà réglé à M. [VD] les soins dispensés aux deux patients.
Il s’ensuit que M. [VD] a en connaissance de cause généré une double facturation en facturant directement à la caisse des soins infirmiers qu’il devait facturer au [19] et au service de [13] avec lesquels il était conventionné.
La [9] est recevable à réclamer les indus ainsi exposés à l’infirmier, professionnel de santé alors responsable du non-respect de ces règles de facturation.
En conséquence, la demande de la [9] tendant à obtenir remboursement d’un indu de 22 568,75 euros (soit 13 201,22 euros pour les soins infirmiers dispensés par le [19] à six patients, et 9 367,53 euros pour les deux hospitalisations à domicile suivies par la structure [14]) est recevable, outre qu’elle est également bien fondée, M. [VD] n’articulant aucun moyen de ce chef.
VI – Sur les autres indus infirmiers
Il s’observe tout d’abord que la [9] ne formule plus de demande de remboursement d’indus s’agissant des soins dispensés à M. [FR] [ON], à Mme [I] [R], Mme [TZ] [H].
Aux termes de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Il résulte de ce texte que l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur.
La nomenclature générale des actes professionnels ([17]) autorise le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical s’il a fait l’objet d’une prescription médicale préalable écrite, qualitative et quantitative. La facturation doit être conforme à la [17].
1 – Sur l’indu concernant M. [YH] (5 768,42 euros)
Sur le grief n° 2 relatif à la facturation d’actes libéraux à partir de prescriptions falsifiées (897,07 euros)
La caisse reproche à M. [VD] de lui avoir facturé des soins au moyen d’une ordonnance du 28 juin 2016 du médecin, M. [Y], portant une date falsifiée au 28 juin 2018, faisant observer que les deux ordonnances manuscrites de 2016 et 2018 sont en tous points identiques.
L’infirmier produit une ordonnance du 1er juillet 2017 du médecin, M. [LJ], pour régulariser les soins pratiqués à cette période, laquelle est valable jusqu’au 30 novembre 2019, puis du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020.
Sur ce, suivant attestation du 30 avril 2021, M. [LJ] témoigne de ce qu’il avait accepté, à la demande de M. [VD], de régulariser les dates de prescriptions médicales qu’il avait effectuées.
Dès lors que le remboursement des soins est subordonné à la délivrance d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, préalable à leur réalisation, l’examen des pièces de la caisse fait clairement apparaître la falsification alléguée, et le premier juge a exactement retenu que la facturation d’un acte sur la base d’une facturation falsifiée ne pouvait être régularisée par la production d’une autre prescription établie postérieurement.
L’indu de 897,07 euros est maintenu.
Sur le grief n° 6 relatif à la réalisation d’actes fictifs et non réalisés (4 871,35 euros)
Selon la caisse, M. [VD] n’a pas effectué le week-end les pansements de M. [YH] entre le 11 février 2017 et le 30 novembre 2019.
M. [VD] fait valoir que les pansements facturés faisaient bien l’objet de prescriptions médicales pour des soins infirmiers sept jours sur sept à domicile, que sa remplaçante les effectuait en alternance une semaine sur deux, et que le patient n’est pas en mesure de préciser les périodes d’interruption des soins.
Sur ce, le rapport du 7 février 2020 de l’agent assermenté établit que, si les soins infirmiers à domicile étaient bien prescrits tous les jours par le médecin traitant, M. [Y], aucun pansement n’était en réalité effectué le week-end à la demande de l’assuré, et ce depuis trois ans.
Outre que M. [VD] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le témoignage du patient, les prescriptions médicales du 8 août 2016, 23 décembre 2019, 3 janvier 2020 (pièces 8, 9 et 10 de l’appelant) qu’il produit concernent des soins prescrits en dehors de la période de référence visée par les indus.
L’indu de 4 871,35 euros est maintenu.
En conséquence, l’indu de 5 768,42 euros pour les soins prodigués à M. [YH] est justifié en totalité.
2 – Sur l’indu concernant Mme [O] (9 471,35 euros)
Sur le grief n° 2 relatif à la facturation d’actes libéraux à partir de prescriptions falsifiées (9 471,35 euros)
La caisse relève une discordance entre l’ordonnance du centre hospitalier intercommunal de [Localité 16] du 8 août 2016, produite par M. [VD] au soutien de sa facturation, et la même ordonnance obtenue auprès de la pharmacie l’ayant exécutée, la mention [18] un mois (quantité suffisante pour un mois) ayant disparu. La caisse estime que les ordonnances transmises par l’infirmier a posteriori sont irrecevables, au motif que la patiente n’a pas consulté le médecin prescripteur à la date de renouvellement de la prescription.
M. [VD] considère que le renouvellement de la prescription n’est soumis à aucune obligation de consultation du patient, et qu’il dispose d’un stock pour assurer la continuité du traitement du diabète de la patiente par injection d’insuline sans nouvelle prescription.
Sur ce, les ordonnances du 17 et 18 août 2015 (pièces 45, 47 de l’appelant) ne se rapportent pas à la période contrôlée.
L’ordonnance du centre hospitalier intercommunal de [Localité 16] du 8 août 2016, produite par M. [VD] au soutien de sa facturation, est à l’évidence falsifiée, puisque la mention limitant les soins à une durée d’un mois y a été effacée.
L’examen des ordonnances produites enseigne que le médecin traitant, M. [B], n’a jamais prescrit d’insuline à la patiente.
La prescription du 4 juillet 2016 de M. [B] est un « duplicata pour ordonnance égarée », et un tel duplicata ne permet pas d’invalider l’indu notifié sur la base d’une ordonnance falsifiée, laquelle a été utilisée par M. [VD] pour facturer ses prestations à la caisse.
En conséquence, l’indu de 9 471,35 euros pour les soins prodigués à Mme [O] est justifié en totalité.
3 – Sur l’indu concernant Mme [L] (2 217,60 euros)
Sur le grief n° 3 relatif à la facturation d’actes libéraux au-delà de la durée prescrite (648,90 euros)
La caisse reproche à l’infirmier la facturation d’actes au-delà de la durée prescrite des soins, soit du 19 octobre 2017 au 29 juin 2018.
M. [VD] affirme qu’il produit, au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, l’ordonnance du 19 octobre 2017 du médecin, M. [N], valide jusqu’au 31 mai 2018.
Sur ce, l’appelant produit en réalité le duplicata d’une ordonnance bizone du 19 octobre 2017 (pièce 28 de l’appelant) pour une visite trois fois par semaine par infirmier diplômé d’État (IDE) du 19 octobre 2017 au 31 mai 2018.
Il s’observe que cette prescription, outre sa particulière imprécision, ne correspond à aucune consultation de Mme [L] après de M. [N], que son contenu s’avère distinct des prestations et soins infirmiers facturés qu’elle prétend régulariser, que cet acte prétendument gratuit est apparu après la notification de l’indu.
L’indu de 648,90 euros est confirmé.
Sur le grief n° 5 relatif à la facturation d’actes sans prescription médicale associée (1 568,60 euros)
La caisse reproche à M. [VD] d’avoir facturé des soins cotés au tarif AMI 4 du 9 novembre 2017 au 29 février 2020, puis cotés au tarif AMI 2 du 2 juillet au 31 août 2018, en plus des soins AMI 1 déjà facturés quotidiennement.
M. [VD] fait valoir qu’il produit une ordonnance de M. [N] du 2 novembre 2017 prescrivant des séances de surveillance hebdomadaire, du 2 novembre 2017 au 29 février 2020, et une ordonnance du 12 mars 2017 de Mme [CM] prescrivant une surveillance à domicile de la glycémie capillaire du 2 novembre 2017 au 29 février 2020, et que la tarification de ses soins est pleinement justifiée.
Sur ce, l’article 11 de la NGAP relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l’exclusion des soins relevant du périmètre de l’article 12 du même chapitre, prévoit en son chapitre III une cotation AIS 4 pour une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure. Cet acte comporte :
— le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient ;
— la vérification de l’observance du traitement et de sa planification ;
— le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
— le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée ;
— la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
— la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu’une fois par semaine. Il ne peut l’être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en 'uvre d’un programme d’aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu à 50% de son coefficient conformément à l’article 11 B des dispositions générales, à l’exception de l’acte de prélèvement par ponction veineuse directe inscrit au chapitre I article 1er du présent titre, dont le cumul est à taux plein.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l’élaboration préalable du bilan de soins infirmiers.
L’appelant produit une ordonnance de M. [N] du 2 novembre 2017 pour des « séances de surveillance hebdomadaire » sans davantage de précision, dont la facturation relève selon l’article 11 de la [17] de la cotation AIS 4 E, laquelle ne permet pas à l’infirmier, en l’absence de prescription médicale associée, de facturer en plus une cotation AMI 4 pour un montant de 1 389,60 euros.
Les actes facturés en AMI 2 ne sont pas dus puisque que la prescription du 28 juin 2018 de Mme [CM] ne fait état que de l’injection d’insuline et du dextro trois fois par jour (pièce 44 de l’intimée).
L’ordonnance de Mme [CM] du 12 mars 2021 (pièce 31 de l’appelant), outre qu’elle est postérieure aux soins, n’a pas été produite dans le délai réglementaire suivant la facturation.
L’indu de 170,10 euros est bien fondé.
C’est par erreur que M. [VD] a cru devoir contester cet indu pour une somme totale de 2 387,60 euros, alors que l’indu réclamé par la caisse est limité à la somme de 2 217,60 euros.
En conséquence, l’indu de 2 217,60 euros pour les soins prodigués à Mme [L] est justifié en totalité.
4 – Sur l’indu concernant M. [A] (5 091,65 euros)
Sur le grief n° 4 relatif à la facturation d’actes hors nomenclature (2 265,15 euros)
La caisse reproche à M. [VD] d’avoir facturé des actes non pris en compte par la [17] pendant la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020 s’agissant de l’administration de la thérapeutique orale, et lui a imputé un indu de 2 265,15 euros.
M. [VD] considère que l’avenant n° 6 de la convention nationale des infirmiers régularisé le 29 mars 2019 et publié le 13 juin 2019, a modifié l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la [17], et étendu aux patients souffrant de troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) la prise en charge à domicile de l’administration de la thérapeutique orale.
Sur ce, il s’observe que les prescriptions ne mentionnent nullement de tels troubles psychiatriques ou cognitifs chez M. [A], et aucun élément distinct ne vient démontrer leur existence.
L’acte principal n’étant pas remboursable, et les déplacements de l’infirmier qui en sont l’accessoire ne l’étant pas davantage, il convient de confirmer l’indu à hauteur de 2 265,15 euros.
Sur le grief n° 5 relatif à la facturation d’actes sans prescription médicale associée (2 826,50 euros)
La caisse reproche à l’infirmier une facturation d’actes sans prescription médicale associée pour des soins réalisés entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, l’ordonnance du 20 février 2017 du médecin M. [ED] prescrivant des pansements des jambes à domicile tous les jours, même dimanches et fêtes, alors que M. [VD] a facturé deux passages par jour.
M. [VD] indique qu’il est en mesure de produire une ordonnance du 1er juillet 2018 de M. [LJ] médecin, qui prescrit une préparation du pilulier tous les jours pendant un an.
Sur ce, le premier juge a exactement retenu qu’indépendamment de la réalité de la prescription quotidienne de pansements et de la préparation du pilulier, cette dernière ne pouvait en 2018, en référence à l’article 10 de la [17] relatif aux soins infirmiers de pratique courante, donner lieu à remboursement que lorsque le patient souffrait de troubles psychiatriques avérés, ce qui n’est nullement établi pour M. [A].
L’indu de 2 826,50 euros est maintenu.
En conséquence, l’indu de 5 091,65 euros pour les soins prodigués à M. [A] est justifié en totalité.
5 – Sur l’indu concernant Mme [TT] [YE] (5 584,90 euros)
Sur le grief n° 3 relatif à la facturation d’actes libéraux au-delà de la durée prescrite (2 620,40 euros)
La caisse reproche à M. [VD] d’avoir facturé des actes infirmiers au-delà de la période prescrite, pour des soins de glycémie capillaire et d’injection d’insuline réalisés du 1er juillet au 30 décembre 2018 pour un montant total de 2 620,40 euros.
Sur ce, il s’observe que l’ordonnance du 11 juillet 2017 de M. [LJ] prescrit à compter du 30 juin 2017 pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 30 juin 2018 seulement, des soins de glycémie capillaire et d’injection d’insuline (pièce 37 de l’intimée).
Bien que M. [VD] produise tardivement une ordonnance du 1er juillet 2018 de M. [LJ] prescrivant dextro et insuline tous les jours pendant six mois (pièce 25 de l’appelant), le médecin prescripteur a expliqué, dans une attestation du 30 avril 2021 (pièce 70 de l’intimée), qu’il avait accepté, à la demande de l’infirmier de régulariser les dates de prescriptions médicales qu’il avait effectuées.
Dans ces conditions, l’indu de 2 620,40 euros au titre du grief n° 3 est maintenu.
Sur le grief n° 5 relatif à la facturation d’actes sans prescription médicale associée (1 688,40 euros et 384,30 euros)
La caisse reproche à M. [VD] d’avoir facturé des actes sans prescription médicale associée, sur la période du 3 juillet 2017 au 29 février 2020 un AMI 4 par semaine pour un montant indu de 1 668,40 euros, et sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 un AMI 2 quotidien pour un montant indu de 384,30 euros.
M. [VD] produit trois ordonnances pour justifier de la facturation de ces actes (pièces 23 à 25 de l’appelant).
Sur ce, il s’observe que l’ordonnance du 1er juillet 2017 n’apporte aucune précision sur la nature des soins, se contentant de mentionner « soins infirmiers hebdomadaires à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 28 février 2020 », et qu’elle ne suffit alors pas à justifier d’une cotation au sens de la [17].
Le médecin prescripteur a admis, dans une attestation du 30 avril 2021 (pièce 70 de l’intimée), qu’il avait accepté, à la demande de l’infirmier de régulariser les dates de prescriptions médicales, de sorte que les ordonnances du 1er juillet, 1er septembre 2017 et 1er juillet 2018 produites ne suffisent pas écarter l’indu notifié par la caisse à hauteur de 2 072,70 euros.
Sur le grief n° 8 relatif à la facturation d’actes comportant une erreur sur le taux de remboursement en défaveur de la caisse (891,08 euros)
M. [VD] n’articule aucun moyen au soutien de la contestation qu’il élève sur l’indu de 891,80 euros.
Sur la période du 1er juillet au 25 octobre 2018, M. [VD] a facturé des soins de pansement sans joindre de prescription à 100%. Cependant, une prescription médicale du 8 septembre 2017 du centre hospitalier universitaire ([8]) d'[Localité 5] permet la prise en charge à 60% des soins de pansement quotidiens par infirmier diplômé d’État hors affection longue durée (ALD).
L’indu de 891,08 euros correspond au ticket modérateur égal à la différence entre les montants facturés à hauteur de 100% et les montants effectivement remboursables à hauteur de 60%.
Il convient de le confirmer.
En conséquence, l’indu de 5 584,90 euros pour les soins prodigués à Mme [TT] [YE] est justifié en totalité.
6 – Sur l’indu concernant Mme [SF] (816,06 euros)
M. [VD] ne conteste pas pour cette patiente l’indu d’un montant de 816,06 euros au titre de la facturation d’actes au-delà de la durée prescrite (grief n° 3) et de la facturation d’actes pendant l’hospitalisation de la patiente (grief n° 10).
L’indu retenu à la somme de 816,06 euros est confirmé.
7 – Sur l’indu concernant Mme [Z] (640,46 euros)
Sur le grief n° 5 relatif à la facturation d’actes sans prescription médicale associée (640,46 euros)
La caisse reproche à l’infirmier d’avoir facturé des soins AMI 1 et AMI 0,5 sur la base d’une prescription médicale du 26 septembre 2019 de M. [Y] médecin, laquelle mentionne uniquement des soins de pansement jusqu’à cicatrisation de la plaie (pièce 47 de l’intimée).
Sur ce, considérant l’article 2 du titre XVI de la [17] relatif aux pansements courants, la caisse a exactement retenu une cotation AMI 2 correspondant à la prestation « autre pansement », et écarté les cotations AMI 1 et AMI 0,5 lesquelles ne ressortaient pas de la prescription médicale, et ne correspondaient nullement à des pansements.
L’indu d’un montant de 640,46 euros est confirmé.
8 – Sur l’indu concernant Mme [IO] (3 477,20 euros)
Sur le grief n° 3 relatif à la facturation d’actes libéraux au-delà de la durée prescrite (3 477,20 euros)
La caisse reproche à l’infirmier d’avoir facturé des soins de préparation et distribution de médicaments au-delà de la période de six mois prescrite par ordonnance du 25 mars 2016 de M. [TW], médecin.
M. [VD] considère qu’il y a lieu de prendre en considération l’ordonnance du 30 septembre 2017 qui couvre la période de soins litigieuse, et qui prévoit l’administration de la thérapeutique orale, Mme [IO] étant une patiente alors atteinte de troubles cognitifs sévères.
Sur ce, la cour rappelle qu’à la date des soins litigieux du 1er octobre 2017 au 31 août 2018, l’article 10 de la [17] relatif aux soins infirmiers de surveillance et d’observation d’un patient à domicile limitait la prise en charge de la préparation et de la dispensation de médicaments à domicile au patient souffrant de troubles psychiatriques, sans l’étendre au patient souffrant de troubles cognitifs ou psychiques liés à l’âge.
Rien ne vient démontrer qu’en 2017 et 2018, Mme [IO] souffrait de troubles psychiatriques.
En outre, l’ordonnance de M. [TW] du 30 septembre 2017, produite en période précontentieuse, ne coïncide avec aucune facturation de visite ni de consultation du médecin.
En conséquence, l’indu est confirmé à hauteur de 3 477,20 euros.
9 – Sur l’indu concernant Mme [IL] (2 365,60 euros)
Contrairement aux écritures de l’appelant, il s’observe qu’aucun grief n° 7 relatif à la facturation d’actes ayant donné lieu à des doubles paiements n’est soulevé pour cette patiente.
Sur le grief n° 6 relatif à la réalisation d’actes fictifs et non réalisés (2 365,60 euros)
La caisse reproche à M. [VD] la facturation d’actes fictifs et non réalisés entre le 27 mars 2017 et le 1er février 2020, Mme [IL] déclarant le 7 février 2020 que les soins d’une durée de dix minutes consistaient en un contrôle glycémique, une injection, et une mesure de tension artérielle, son suivi clinique étant par ailleurs réalisé par un podologue.
L’infirmier fait valoir que les soins faisaient bien l’objet de prescriptions du médecin, M. [SI], pendant cette période, que c’est à la caisse d’apporter la preuve de la fictivité des actes qu’elle invoque.
Sur ce, la production d’une ordonnance atteste de la réalité de la prescription ordonnée, mais pas de l’exécution effective des soins.
Le rapport du 7 février 2020 de l’agent assermenté établit que l’infirmier n’effectuait pas de suivi clinique spécifique de la patiente, que les soins journaliers d’une dizaine de minutes consistaient à contrôler la glycémie, la tension artérielle, et le cas échéant en une injection (pièce 55 de l’intimée).
Si M. [VD] produit trois ordonnances du 24 mars 2017, 25 mars 2018, et 25 mars 2019 de M. [SI] médecin traitant, lesquelles prescrivent chacune pour un an une surveillance clinique hebdomadaire, un contrôle de la tension artérielle, un examen des pieds, et l’adaptation de l’insulinothérapie (pièces 2 à 4 de l’appelant), il reste pour autant que ces prescriptions ne coïncident pas avec les dates auxquelles les soins sont facturés ensuite par l’infirmier, que Mme [IL] ne décrit pas de séances de suivi diabétique réalisées par le professionnel de santé, et surtout que M. [SI], dans une attestation du 4 avril 2021 (pièce 56 de l’intimée), a exposé que M. [VD], qui n’était plus en possession de ses prescriptions, l’avait récemment contacté pour « régulariser les actes de ces dernières années ».
M. [VD] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages de la patiente et du médecin traitant.
L’indu de 2 365,60 euros pour les soins prodigués à Mme [IL] est maintenu.
10 – Sur l’indu concernant M. [K] (6 451,11 euros)
Sur le grief n° 3 relatif à la facturation d’actes libéraux au-delà de la durée prescrite (6 451,11 euros)
La caisse reproche à M. [VD] la facturation d’actes au-delà de la durée prescrite des soins, et fait valoir que :
— du 1er octobre 2017 au 19 février 2018, l’infirmier a facturé des soins de pansement à M. [K] en se fondant sur une ordonnance du 23 mai 2017 de M. [N] prescrite pour une durée de trois mois (pièce 33 de l’intimée), de sorte que tous les actes réalisés postérieurement au 23 août 2017 sont indus pour 1 465,18 euros ;
— du 21 août 2018 au 21 septembre 2019, l’infirmier a facturé des soins de pansement en se fondant sur une ordonnance de M. [N] du 20 février 2018 prescrite pour une durée de six mois (pièce 34 de l’intimée), de sorte que tous les actes réalisés après le 20 août 2018 sont indus.
M. [VD] considère qu’il a également administré des soins prescrits par l’ordonnance du 21 août 2018, lesquels se rapportent aux soins dispensés du 2 août 2018 au 30 avril 2019 (pièce 54 de l’appelant), que seule la période de soins du 30 avril au 4 octobre 2019, correspondant à quatre mois et treize jours, n’est dans ces conditions pas couverte par une ordonnance, et que durant cette période, il a effectué des soins d’ulcère deux fois par semaine.
Sur ce, il s’observe que la caisse a réduit l’indu en prenant en considération la prescription de pose de bas de contention tous les jours pendant six mois et les soins d’ulcère de jambes deux fois par semaine si nécessaire prévue par l’ordonnance de M. [N] du 21 mai 2019 (pièce 55 de l’appelant).
En revanche, l’ordonnance du 21 août 2018 demeure litigieuse en ce qu’elle ne comporte pas la mention acte gratuit, ne correspond à la facturation d’aucune consultation par le médecin traitant, et porte une date qui coïncide exactement avec le début de la période indue.
La cour rappelle que les actes ne sont remboursés que s’il existe une prescription préalable, et que l’analyse des quatre ordonnances successives reprises ci-avant montre à l’évidence que la prescription des soins infirmiers était manquante durant certaines périodes, ce que concède au demeurant M. [VD].
Partant, l’indu sera confirmé pour le montant de 6 451,11 euros.
11 – Sur l’indu concernant Mme [X] [G] (10 811,03 euros)
M. [VD] ne conteste pas pour cette patiente les indus d’un montant de 1 136,98 euros et 151,68 euros revendiqués par la caisse au titre de la facturation d’actes pendant une période d’hospitalisation de la patiente (griefs n° 7 et n° 10), ni davantage celui de 807,84 euros au titre de la facturation d’actes sans prescription médicale (grief n° 5).
L’infirmier reconnaît donc l’indu pour un montant de 2 096,50 euros.
Sur le grief n° 4 relatif à la facturation d’actes hors nomenclature (7 906,69 euros)
La caisse conteste la facturation d’actes hors nomenclature pour des soins réalisés entre le 23 janvier 2018 et le 29 février 2020 s’agissant de préparation et distribution de médicaments et de pose de bas de contention, auprès d’une patiente ne présentant ni troubles psychiatriques ni troubles cognitifs au sens de l’article 10 de la [17].
M. [VD] considère que la patiente présentait des troubles mnésiques relevant de la qualification de troubles psychiatriques relevant de dégénérescence cognitive, et que l’administration de la thérapie orale prescrite par les ordonnances de M. [N] du 23 janvier 2018 et du 1er janvier 2020 constituait un acte de soins remboursable.
Sur ce, l’avenant n° 6 de la convention nationale des infirmiers régularisé le 29 mars 2019 et publié le 13 juin 2019, a modifié l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la [17], et étendu aux patients souffrant de troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) la prise en charge à domicile de l’administration de la thérapeutique orale.
Cependant, les prescriptions litigieuses de M. [N] du 23 janvier 2018 et 1er janvier 2020, produites par l’infirmier pour justifier de la préparation du pilulier et de la pose des bas de contention (pièces 40 et 41 de l’intimée), ne mentionnent nullement l’existence de troubles psychiatriques ou cognitifs chez Mme [X] [G], et aucun autre élément ne vient démontrer leur existence.
L’acte principal n’étant pas remboursable, il convient de confirmer l’indu à hauteur de 7 906,69 euros.
Sur le grief n° 6 relatif à la réalisation d’actes fictifs et non réalisés (807,84 euros)
La caisse soutient qu’entre le 1er août et le 31 décembre 2019, l’infirmier a facturé des actes sans les réaliser, la patiente ayant indiqué qu’elle posait elle-même depuis six mois le pansement soulageant l’hallux valgus.
M. [VD] produit un courrier de la patiente, rédigé le 13 mars 2021, dans lequel celle-ci indique avoir mal compris les questions de l’agent assermenté, son infirmier lui prodiguant quotidiennement des soins de qualité depuis quatre années.
Sur ce, entendue par l’agent assermenté le 20 janvier 2020, Mme [X] [G] a indiqué qu’elle recevait des soins quotidiens de Mmes [T] et [W], mais pas de M. [VD], et que ses infirmières préparaient chaque jour le pilulier et lui mettaient ses bas de contention, mais n’effectuaient pas les pansements de l’hallux valgus, dès lors qu’elle les faisait elle-même depuis six mois (pièce 54 de l’intimée).
Si, dans un courrier du 13 mars 2021, Mme [X] [G] vient soutenir qu’elle a mal compris les questions de l’agent assermenté, et que ses infirmières lui prodiguent chaque jour des soins dévoués et consciencieux depuis quatre ans (pansements, préparation et distribution de médicaments), il reste pour autant qu’elle n’indique pas M. [VD] comme étant l’infirmier lui dispensant les soins, et n’y évoque pas davantage le traitement de l’hallux valgus.
Dans ces conditions, l’indu est confirmé à hauteur de 807,84 euros.
En conséquence, l’indu de 10 811,03 euros pour les soins prodigués à Mme [X] [G] est justifié en totalité.
12 – Sur l’indu concernant Mme [F] (2 502,80 euros)
Sur le grief n° 2 relatif à la facturation d’actes libéraux à partir de prescriptions falsifiées (2 502,80 euros)
La caisse reproche à M. [VD] de lui avoir facturé des soins au moyen d’une ordonnance du 11 août 2017 du centre hospitalier de [Localité 16], sur laquelle la mention relative à la durée des soins « pendant un mois » avait disparu, les deux ordonnances manuscrites du 11 août 2017 étant identiques (pièces 15 et 16 de l’intimée).
M. [VD] produit une ordonnance de M. [Y] du 1er septembre 2017 portant la mention « duplicata au 20 mars 2021 » pour dispensation de traitement médicamenteux et réalisation de glycémie capillaire deux fois par jour tous les jours, et ce afin de justifier de sa facturation (pièce 57 de l’appelant).
Sur ce, il s’observe qu’à la date de la prescription le 1er septembre 2017, M. [Y] n’était ni le médecin traitant ni le médecin remplaçant de Mme [F], que M. [Y] n’a facturé aucune consultation à cette patiente à cette date.
Dès lors que le remboursement des soins est subordonné à la délivrance d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, préalable à leur réalisation, l’examen des pièces de la caisse fait clairement apparaître la falsification alléguée, et le premier juge a exactement retenu que la facturation d’un acte sur la base d’une facturation falsifiée ne pouvait être régularisée par la production d’une autre prescription établie postérieurement.
L’indu de 2 502,80 euros est maintenu.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté M. [VD] de l’ensemble de ses demandes d’annulation des indus réclamés par la [9], et l’a condamné à ce titre à payer à la caisse la somme de 99 748,07 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil aux termes duquel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ['], l’appelant doit restituer la somme qui ne lui était pas due avec les intérêts moratoires à compter de la demande, dès lors que le montant de ladite somme pouvait être déterminé par l’application de dispositions légales ou réglementaires.
Il s’ensuit que les intérêts au taux légal sur la somme indue de 99 748,07 euros courront à compter du 2 octobre 2020, date de réception de la notification de l’indu.
VII – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [VD] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
VII – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [VD] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [VD] à régler à la [9] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant,
Déboute M. [FN] [VD] de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22-02721 et RG 22-02722,
Le déboute de sa demande d’annulation du jugement querellé,
Rejette la demande d’expertise judiciaire,
Déclare recevables les nouvelles pièces produites en cause d’appel,
Déclare recevable et bien fondée la demande de la [7] tendant à la restitution d’indu pour double facturation s’agissant des patients pris en charge par un service de soins infirmiers à domicile ou en hospitalisation à domicile,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 99 748,07 euros courront à compter du 2 octobre 2020, date de réception de la notification de l’indu,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne M. [FN] [VD] aux dépens d’appel,
Le condamne en outre à payer à la [7] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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