Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 avril 2024, N° 21/03115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02306
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEK
ID
TJ D'[Localité 1]
02 avril 2024
RG : 21/03115
SARL PM SERVICES A DOMICILE
C/
SANTE AU TRAVAIL [Localité 2] LUBERON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 avril 2024, N°21/03115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026, puis prorogée au 12 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl PM SERVICES A DOMICILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah Gigante de la Seleurl Gigante Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
L’association SANTE AU TRAVAIL [Localité 2] LUBERON, SIREN 783 221 526, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl P.M Services à domicile, exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 3], a adhéré en mars 2018 à l’association Santé au travail [Localité 2] Luberon
Par courrier en date du 13 avril 2021, elle a mis en demeure cette association de justifier de ses méthodes de calcul pour les appels de cotisations puis l’a par acte du 25 novembre 2021 assignée en répétition de cotisations annuelles, visites médicales et autres cotisations indues devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 02 avril 2024
— l’a reçue en son action,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à l’association Santé au travail [Localité 2] Luberon la somme de 1500 euros.
La société P.M Services à domicile a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du17 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ensuite prorogé au (date de la mise à disposition).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2024, la société PM services à domicile, appelante, demande à la cour
— de juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à l’association Santé au travail [Localité 2] Luberon la somme de 1 500 euros
Statuant à nouveau,
— de juger illégale la méthode de calcul des cotisations opposée par cette association sur les années 2018 à 2021 incluses et jusqu’au 31 mars 2022,
En conséquence
A titre principal
— de la condamner à lui régler les sommes de
— 2 043,74 euros au titre des cotisations annuelles indues, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1 765,20 euros, au titre des visites médicales et autres cotisations indues intitulées « cotisations nouveaux salariés », avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— d’ordonner aux frais de l’intimée une expertise judiciaire, ou a minima une consultation technique, en désignant tout expert ou technicien qu’il plaira, avec la mission de déterminer
— les dépenses globales du service de santé pour les années 2017 à 2021 incluses, et jusqu’au 31 mars 2022,
— le nombre de salariés en équivalent temps plein de l’ensemble des entreprises adhérentes au 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021, et jusqu’au 31 mars 2022,
— le nombre de ses propres salariés en équivalent temps plein du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, afin de permettre le calcul des exactes cotisations dues des années 2018 à 2021,
— les cotisations qu’elle a réglées sur les années 2018 à 2021 incluses, et jusqu’au 31 mars 2022,
— les cotisations qui auraient du être appelées selon la méthode de calcul précitée, et jusqu’au 31 mars 2022,
— le montant de l’indu recueilli par l’association que ce soit au titre des cotisations annuelles que des visites médicales,
— de condamner l’intimée au paiement de toute consignation mise à sa charge, avec intérêt à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, a minima
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’association Santé au travail [Localité 2] Luberon la somme de 1500 euros,
Et statuant à nouveau,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance,
— de débouter l’intimée de toute demande contraire au dispositif des présentes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, l’association Santé au travail [Localité 2] Luberon, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence
A titre principal
— de juger qu’elle a fait une exacte application des dispositions légales applicables puisque les cotisations dues au service de santé au travail sont calculées par rapport au nombre de salariés de la société,
En conséquence
— de juger que les demandes de l’appelante sont infondées puisque les modalités de calcul des cotisations qui lui sont dues sont conformes au droit en vigueur,
— de juger que ses demandes chiffrées sont erronées, et à titre subsidiaire, de limiter l’indu à 3 377,81 euros,
— de débouter l’appelante de sa demande d’expertise,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en répétition de l’indu
Pour rejeter les demandes de la société P.M Services à domicile le tribunal a jugé que l’articulation opérée par celle-ci entre les salariés à temps plein et à temps partiel ne pouvait contrevenir aux termes de l’article L.4622-6 du code du travail dont la constitutionnalité a été reconnue, qui pose le principe de proportionnalité (des cotisations) au nombre de salariés et non à leur effectif, et ne distingue pas, pour la répartition des frais de santé au travail entre les salariés selon qu’ils sont à temps plein ou à temps partiel mais vise leur 'nombre’ c’est-à-dire tout salarié, sans restrictions particulières, bénéficiant du service de santé au travail pour lequel l’employeur cotise ; qu’ainsi la méthode de calcul appliquée par le service de santé au travail pour les années 2018 à 2021 était légale.
L’appelante soutient qu’en facturant ses diligences de façon identique pour un salarié à temps plein ou à temps partiel et en ne retenant pas la notion d’effectif dans le cadre de ses appels à cotisation conformément à l’article L.4622-6 du code du travail, l’association intimée a contrevenu à ces dispositions ;
que la notion d’effectif doit s’appliquer dans le calcul du nombre de salariés ouvrant obligation à cotisation conformément aux dispositions des articles L.1111-1 et 3 du code du travail .
Elle excipe à cet égard d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 (n°17-16.219) et de la circulaire DGT n°13 du 09 novembre 2012 validée par arrêt du 30 juin 2014 du Conseil d’Etat (n°365071) ainsi que de la décision n°2021-931 du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2021 et d’un précédent de la cour d’appel de Nîmes en date du 13 octobre 2022.
L’intimée soutient que l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 09 juillet 2016 au 31 mars 2022 ici applicable fait référence au nombre de salariés pour fixer le coût d’adhésion à un service de santé au travail ;
que c’est le nombre de personnes physiques qui déclenche ses actes et actions, de sorte que le coût de l’adhésion à son service ne peut reposer sur un autre critère ; qu’il y a bien autant d’actes que de salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur temps de travail et que les salariés en situation précaire (CDD, intérimaires, temps partiel) présentent d’ailleurs un risque majoré d’exposition aux risques professionnels de sorte qu’il convient de fixer le coût de l’adhésion de l’employeur en fonction de leur nombre, peu important leur temps de présence ; que telle est désormais prévue par la loi en vigueur la répartition des cotisations proportionnellement au nombre de travailleurs suivis sans référence à leur durée de travail ;
que ses statuts, son règlement intérieur et les modalités de financement de son service ont été déterminés et validés par les employeurs adhérents réunis en assemblée générale ;
que les cotisations demandées ont été calculées conformément à ce règlement intérieur et à ces décisions.
Elle soutient que la circulaire alléguée est devenue sans objet ne peut venir soutenir l’application du critère de l’effectif équivalent temps-plein pour le calcul de la cotisation de l’employeur à son service ;
que la décision de la Cour de cassation citée n’a concerné que la distinction entre le calcul des cotisations selon le nombre de personnes physiques et le système dit de la masse salariale, et que la chambre sociale qui n’était pas saisie de la question de la détermination de la notion d’effectif a statué ultra petita ;
que le Conseil constitutionnel, saisi par cette chambre d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au mode de calcul de la cotisation à un service de santé au travail interentreprise, a jugé que les mots ' proportionnellement au nombre de salariés’ figurant au 2ème alinéa de l’article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (…)' étaient conformes à la Constitution.
Figurant à la quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1) Livre Ier : Dispositions générales (Articles L4111-1 à L4163-22) Titre Ier : Champ et dispositions d’application (Articles L4111-1 à L4111-6) Chapitre unique (Articles L4111-1 à L4111-6) Section 1 : Champ d’application. (Articles L4111-1 à L4111-5),
l’article L.4111-1 du code du travail dispose :
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs,
l’article L.4111-5 :
Pour l’application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur, et l’article L. 4121-1 :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles L4621-1 à L4644-1),Titre II : Services de prévention et de santé au travail (Articles L4621-1 à L4625-3), Chapitre Ier : Champ d’application. (Articles L4621-1 à L4621-4), l’article L.4621-1 du même code dispose
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.
Au Chapitre II : Missions et organisation (Articles L4622-1 à L4622-17)
Section 1 : Principes. (Articles L4622-1 à L4622-6-1) l’article L4622-2 en vigueur du 22 décembre 2017 au 31 mars 2022 dispose :
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
L’article L.4622-6 :
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Selon le Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à D4644-11) Titre II : Services de santé au travail (Articles R4621-1 à D4626-35) Chapitre Ier : Champ d’application (Article R4621-1) Chapitre II : Missions et organisation (Articles D4622-1 à D4622-57) Section 1 : Organisation des services de santé au travail. (Articles D4622-1 à R4622-4)
Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d’un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l’article L. 2331-1, d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d’un service de santé au travail interentreprises.
Un service de santé au travail de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut être institué lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d’un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d’entreprise dans les cas suivants :
1° L’entreprise ou l’établissement appartient à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 ;
2° L’entreprise ou l’établissement intervient régulièrement en tant qu’entreprise extérieure auprès d’une entreprise, dans les conditions prévues à l’article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l’entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l’entreprise ou l’établissement concerné. Le comité de l’entreprise ou de l’établissement concerné préalablement consulté peut s’y opposer. L’opposition est motivée.
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l’entreprise, lors de la demande d’adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l’adhésion.
Dans les six mois suivant l’adhésion, l’employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l’entreprise. Il est ensuite soumis au comité d’entreprise.
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
*interprétation de la phrase 'ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés'.
Les 'frais’ visés à l’alinéa 2 de l’article L.4622-6 sont nécessairement 'les dépenses afférentes aux services de santé au travail’ mises à la charge des employeurs en vertu des dispositions précitées.
**nombre de salariés et effectif
Si la notion d''effectif’ de l’entreprise, qui revêt des significations différentes suivant les diverses obligations mises à la charge des employeurs mais aussi suivant les diverses exonérations susceptibles de leur bénéficier tant par le code du travail que par le code de la sécurité sociale et peut être calculé de différentes manières en fonction est employée à plusieurs reprises aux textes précités, c’est seulement lorsqu’il s’agit de déterminer le seuil à partir duquel une entreprise peut organiser en son sein un service de santé au travail autonome, de groupe au sens de l’article L. 2331-1, d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Le mot 'nombre’ figure à deux reprises à ces textes : au titre de l’obligation de l’employeur dans les six mois suivant son adhésion à un service de santé au travail interentreprise d’adresser au président de ce service un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés ; et corrélativement au titre de la répartition proportionnelle à ce nombre des dépenses afférentes aux services de santé au travail à la charge des employeur 'dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, comme en l’espèce.
Les frais que l’association Santé au travail [Localité 2] Lubéron était en droit de réclamer à la Sarl P.M Services à domicile résultaient donc d’un ratio entre ses dépenses et le nombre de ses salariés, ainsi que le prévoyait d’ailleurs son réglement intérieur :
Titre I – Principes généraux
Article 1 – Conditions d’adhésion
Tout nouvel adhérent est tenu de
*régler un droit d’entrée par salarié déclaré (fixé par le CA)
*verser une cotisation pour les frais d’organisation et de fonctionnement de l’association
*compléter un bulletin d’adhésion avec déclaration de son effectif avec distinction des catégories SI (suivi individuel) SIR (suivi individuel renforcé) ou SIP (suivi Individuel Particulier)
Cette dernière phrase impliquant bien que l’effectif est composé de personnes individuelles et non de fraction d’équivalent-temps-plein.
Selon les articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il incombe à la société P.M Services à domicile qui demande répétition de sommes indues de démontrer l’inexistence de son obligation à l’égard de l’association Santé au travail [Localité 2] Lubéron.
Exerçant sous l’enseigne commerciale 'Maison et services Cavaillon’ elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Avignon le 29 janvier 2018 avec pour objet 'ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage et bricolage'.
Sous le nom de 'Sarl Free Dom Cavaillon’ elle a en application des dispositions de l’article D.4622-22 du code du travail adhéré le 26 mars 2018 à l’association Santé au Travail [Localité 2]-Lubéron au service de santé au travail en déclarant un effectif salarié de 2 .
Elle ne verse pas toutefois la liste de ces salariés à sa pièce n°2 versée aux débats.
Elle verse ensuite aux débats 11 factures émises par l’association Santé au Travail, qui seront rapprochées des trois seules pièces bancaires qu’elle verse aux débats (pièces 3, 4 et 46)
date et n°
salariés concernés
montant
compte-client
2018003103 27/03/18
2
295,20
réglé le 28/03/2018
2018006418 30/09/18
2
182,40
réglé le 05/10/2018
2018007249 31/10/18
2
182,40
réglé le 12/11/2018
2019001903 28/02/19
1
93,60
réglé le 26/02/2020
2019005940 30/09/19
1
93,60
réglé le 15/01/2020
2019006531 28/10/19
6
705,60
réglé le 05/11/2019
2019006827 31/10/19
5
468
réglé le 15/01/2020
2020002606 26/02/20
9
1 080
réglé le 18/11/2020
2020004843 31/08/20
3
280,80
idem
2020005278 14/09/20
-1
-163,20
avoir
2020006271 30/09/20
2
187,20
réglé le 30/10/2020
L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 25 novembre 2021 l’action en répétition de l’indu de la société P.M Services à domicile ne peut s’étendre aux sommes payées ultérieurement à l’association Santé au travail [Localité 2]-Lubéron.
Et ne démontrant pas l’indu, elle doit en tout état de cause être déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne la société P.M Services à domicile aux dépens d’appel
La condamne à payer à l’association Santé au travail [Localité 2]-Lubéron la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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