Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 déc. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
(n°703, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00703 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXC
Statuant sur l’appel interjeté le 24 Décembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 24 décembre 2025 à 18h40 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de PARIS le 24 Décembre 2025 (RG N° 25/03959)
COMPOSITION
Laurence CONTIOS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE PARIS
INTIMEE
Mme [F] [I] ( personne faisant l’objet de soin)
née le 19 Juillet 1988 à [Localité 1]
actuellement suivi au sein de l’établissement
demeurant Sans domicile connu -
ayant eu pour avocat en première instance Maître Me Hassen BOULASSEL
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [3]
MOTIVATION:
Le 15 décembre 2025 à 11h24, Madame [F] [I] été conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfécture de police après avoir abandonné son fils de trois mois dans un bus alors qu’elle présentait un état de désorganisation psychique avec propos incohérents et éléments délirants.
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été formalisée par le directeur de l’établissement le 17 décembre à 16h52, soit plus de 48 h après.
Par requête du 18 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Paris pour que la mesure soit prolongée.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge a rejeté la requête et ordonné la main levée avec effet différé de 24h afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, au motif que la formalisation de la décision n’a été effectuée que 48 heures après l’admission de la patiente, dans un délai excessif que ne peut expliquer le temps nécessaire à la réception de l’avis du psychiatre et à l’élaboration de l’acte et sans justification de circonstances insurmontables, un tel délai faisant nécessairement grief à l’interessée, dès lors qu’elle n’a pas été informée du cadre juridique de la mesure et de ses voies de recours, la première information intervenant le 18 décembre 2025, alors que le certificat du 16 décembre établi qu’elle était apte à recevoir ces informations et à prendre connaissance de ses droits.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 24 décembre 2025 à 17h14.
Par déclaration du 24 décembre 2025 à 18h40, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Dans sa déclaration d’appel, il est exposé que si le délai entre le moment de l’admission et celui de la décision administrative ne pouvait s’entendre au delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de cet acte, cet avis ne concernerait que les hospitalisations en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état, et non les hospitalisations sur décision du directeur de l’établissement, le délai de 48 h lui apparaissant raisonnable pour tenir conpte des contraintes administratives notamment les fins de semaines et jours fériés. Elle estime par ailleurs que le formalisme irrégulier ne fait pas grief à Mme [F] [I] dans la mesure où l’avis médical du 16 décembre mentionne l’anosognosie de la patiente.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
Cet appel suspensif a été notifié le 24 décembre à 18h56 au conseil de Mme [I] [F].
Les conclusions du conseil de Mme [I] [F] ont été reçues le 24 décembre 2025 à 21h35, elles seront écartées comme tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Madame la Procureure de la République justifie la demande d’effet suspensif par le fait qu’il y aurait des risques de mise en danger pour Mme [F] [I] et pour le nourrisson dont elle a la charge.
Toutefois, si les certificats médicaux joints à la présente procédure font état d’idées délirantes et de persécution, une adhésion totale au délire de mécanisme interprétatif sans critique, une thymie basse avec tristesse marquée, une clinophilie, une apathie, un apragmatisme et une anhedonie totale, il ne peut pour autant être affirmé que les pièces de la procédure établissent qu’il existe, actuellement, un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui; qu’en effet s’agissant du risque imminent pour elle même, les certificats médicaux ne font pas état de risque de passage à l’acte auto agressif, et s’agissant du risque à autrui, le nourrisson a fait l’objet d’un placement en pouponnière et les deux autres enfants de la patiente sont pris en charge par leur père.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 29 décembre 2025 à 13h30, salle d’audience René CAPITANT, escalier T,1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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