Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 mai 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 avril 2025, N° 25/01787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n°281, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI63
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01787
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 22 Septembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [4]
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association La Préposée de l’hopital [4]
demeurant Hopital [4] – [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [M] a été déclarée irresponsable par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2015 des faits d’homicide volontaire commis le 22 janvier 2013. La mesure d’hospitalisation sous contrainte prise dès la garde à vue en janvier 2013 a été maintenue par ordonnance du 29 juin 2015.
Elle a été prise en charge en UMD jusqu’au 11 janvier 2022, date à laquelle elle a réintégré le centre hospitalier [4] à [Localité 5]. Elle ensuite été accueillie à l’hôpital [4].
Préalablement à cette prise en charge débutée en 2013, Madame [X] [M] avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pour des faits de tentative d’homicide sur son père, à compter du 17 décembre 2005, d’abord en hospitalisation complète puis sous la forme d’un programme de soins ambulatoires.
Dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ordonnée le 29 juin 2015, Madame [X] [M] a bénéficié d’une modification des modalités de prise en charge et d’un programme de soins ambulatoires suivant arrêté en date du 03 avril 2025, du 07 au 14 avril 2025, pour un séjour test dans une maison d’accueil spécialisé.
A l’issue, un arrêté du 14 avril 2025 a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète au visa d’un certificat médical en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a été saisi du contrôle de la réintégration en hospitalisation complète le 17 avril 2025 et a statué le 25 avril 2025 en rejetant la demande d’expertise formulée par le conseil de Madame [X] [M], en accueillant la requête et en ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Il a été interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée le 06 mai 2025, enregistrée le 07 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, ainsi que le tuteur de Madame [X] [M], le directeur de l’hôpital et le préfet du Val de Marne.
A l’audience Madame [X] [M] a revendiqué la levée de la mesure, exprimant le souhait de retrouver ses proches et d’être prise en charge par sa famille, et plus particulièrement ses parents, ne souhaitant pas être accueillie en maison d’accueil spécialisée (MAS).
Le conseil de Madame [X] [M], par conclusions reprises oralement, n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité mais a sollicité une expertise et la levée de la mesure au profit d’une prise en charge familiale, les parents de sa cliente acceptant de l’accueillir.
Madame l’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance du premier juge au regard des derniers éléments médicaux et de l’avis du collège en date du 22 avril 2025.
Le préfet du Val de Marne a, quant à lui, pris des écritures sollicitant également la confirmation de la décision, sans toutefois comparaître.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire il doit être rappelé que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le contenu du certificat médical de situation et sur le fond
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
Il ressort du certificat médical de situation établi le 07 mai 2025 les éléments suivants quant à l’état de santé actuel de Madame [X] [M]':
— Patiente hospitalisée au long cours pour un trouble psychotique pharmaco résistant avec un retentissement majeur sur son autonomie nécessitant une orientation vers une prise en charge institutionnelle de type maison d’accueil spécialisée (MAS),
— Actuellement l’état clinique de Madame [X] [M] est globalement stabilisé mais avec la persistance d’une symptomatologie de désorganisation sur la sphère cognitive avec des difficultés d’organisation, de concentration, de planification, et de réalisation de tâches de la vie quotidienne sans étayage,
— Il est également noté une désorganisation affective à type d’émoussement émotionnel et des capacités intellectuelles limitées,
— Thymie neutre,
— Absence d’idées suicidaires,
— Pas d’idées délirantes spontanément verbalisées mais un vécu persécutif des soins qu’elle qualifie de carcéraux et pense injustifiés,
— Le discours reste plaqué avec peu de critique des troubles du comportement et des passages à l’acte répétés et graves,
— Madame [X] [M] adhère passivement au traitement et à la prise en charge et présente une grande ambivalence par rapport aux soins,
— Elle reste imprévisible notamment en raison de la banalisation et de la minimisation de ses troubles du comportement passés, avec un risque, dans ce contexte, de rupture du traitement.
Il se déduit de ce certificat médical comme de l’avis du collège en date du 14 avril 2025, la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que soit nécessaire une expertise, étant rappelé que la décision d’orientation en MAS, dans le cadre d’un éventuel programme de soins ambulatoires, est une décision médicale et qu’il n’est pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur celle-ci.
En conséquence de ce qui précède, et dès lors qu’aucune irrégularité n’a été soulevée ou constatée, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val de Marne
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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