Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 23/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2023F00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPTIMARK c/ S.A.S.U. LE POIDS LOURD 95 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/08235 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHND
AFFAIRE :
S.A.R.L. OPTIMARK
C/
S.A.S.U. LE POIDS LOURD 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N°: 2023F00422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. OPTIMARK
RCS Pontoise n° 401 997 317
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
S.A.S.U. LE POIDS LOURD 95
RCS Pontoise n° 338 125 826
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 23 janvier 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Optimark, spécialisée dans l’impression et la sérigraphie, dit avoir été chargée par la société Le Poids lourd 95, concessionnaire Iveco, de placer sur certains de ses véhicules des films adhésifs, logos ou décorations.
Plusieurs de ses factures étant restées impayées, par courriers recommandés des 24 mars et 7 avril 2023, la société Optimark a mis en demeure la société Le Poids lourd 95 de lui régler la somme de 6.820,80 euros TTC, en vain.
Par acte du 27 avril 2023, la société Optimark a assigné la société Le Poids lourd 95 devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2021.
La société Le Poids lourd 95 n’a pas comparu.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a condamné la société Le Poids lourd 95 à payer à la société Optimark la somme de 2.484 euros TTC, avec intérêts taux légal à compter du 16 décembre 2021, débouté la société Optimark pour le surplus et condamné la société Le Poids lourd 95 à payer à la société Optimark la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la société Optimark a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 22 janvier 2024 et signifiées à la société Le Poids lourd 95 le 23 janvier 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le Poids lourd 95 à lui verser la somme de 2.484 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, de condamner la société Le Poids lourd 95 à lui verser la somme totale de 6.820,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Optimark soutient que la société Le Poids lourd 95 demeure débitrice de dix factures émises entre les mois de mars 2021 et de janvier 2022 pour un montant total de 6.820,80 euros TTC, que toutes les factures sont justifiées par un devis ou un bon de commande, que les prestations réalisées n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part de la société Le Poids lourd 95 malgré trois mises en demeure du 16 décembre 2021 et des 24 mars et 7 avril 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Le Poids lourd 95 le 23 janvier 2024 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La société Le Poids lourd 95 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
SUR CE,
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Si l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il appartient ainsi à la société Optimark, qui réclame le paiement des dix factures, de démontrer, par tous moyens, que la société Le Poids lourd 95 a commandé les prestations facturées.
Contrairement à ce qu’indique la société Optimark dans ses écritures, elle ne produit ni bon de commande ni devis signé ni toute autre pièce de nature à établir une commande de la société Le poids lourd 95 concernant les factures suivantes :
n° 2021070171 du 31 juillet 2021 d’un montant de 1.260 euros TTC,
n° 2021080017 du 25 août 2021 d’un montant de 372 euros TTC,
n° 2021090226 du 30 septembre 2021 d’un montant de 768 euros TTC,
n° 2021120022 du 21 décembre 2021 d’un montant de 1.240,80 euros TTC,
n° 2022010033 du 21 janvier 2022 d’un montant de 696 euros TTC.
Concernant la facture n° 2021030146 du 31 mars 2021 d’un montant de 1.128 euros TTC, la société Optimark produit un courriel de la société Le Poids lourd 95 demandant un devis pour la pose d’un logo sur la cuve d’une toupie et le devis en question sur lequel a été apposée la mention manuscrite « ok ». En l’absence de la signature ou du tampon de la société Le Poids lourd 95 sur ce devis, il n’est pas démontré que la mention manuscrite a été ajoutée par celle-ci et qu’elle a ainsi donné son accord de sorte que la créance n’est pas certaine et que la facture doit être écartée.
S’agissant des autres factures, les pièces produites justifient le principe et le montant des créances :
— la facture n° 2021030025 du 18 mars 2021 d’un montant de 840 euros TTC est justifiée par le bon de commande adressé par la société Le Poids lourd 95 le 25 septembre 2020,
— la facture n° 2021040010 du 19 avril 2021 d’un montant de 180 euros TTC est justifiée par un devis du 7 avril 2021 et le bon de commande adressé par la société Le Poids lourd 95 le 8 avril 2021,
— la facture n° 2021060043 du 11 juin 2021 d’un montant de 156 euros TTC est justifiée par un devis, sur lequel la société Le Poids lourd 95 a ajouté la mention manuscrite « bon pour accord », accompagnée de son tampon et de sa signature, et le bon de livraison,
— la facture n° 2021070170 du 31 juillet 2021 d’un montant de 180 euros TTC est justifiée par un devis, le bon de commande adressé par la société Le Poids lourd 95 et le courriel d’envoi du bon de commande.
Il s’ensuit que la créance de la société Optimark est justifiée à hauteur du montant total de 1.356 euros TTC. Le jugement sera donc infirmé, la société Le Poids lourd 95 condamnée à payer à la société Optimark la somme de 1.356 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la première mise en demeure, et la société Optimark déboutée pour le surplus de sa demande.
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Optimark succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Le Poids lourd 95 à payer à la société Optimark la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Poids lourd 95 à payer à la société Optimark la somme de 1.356 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Optimark aux dépens d’appel ;
Déboute la société Optimark de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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