Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juil. 2025, n° 25/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [W], alias [G] [H] [D]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité somalienne, se disant né le 23 mars 1987
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Noura RAAD, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [P] [X] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Aziz BENZINA du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 27 juillet 2025 de la rétention du nommé M. [R] [W], alias [G] [H] [D] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 11h13, par M. [R] [W], alias [G] [H] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [W], alias [G] [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] a été placé en rétention le 29 mai 2025 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
La demande de prolongation de sa détention a été rejetée par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 3 juin 2025, au motif que si la procédure était régulière, il bénéficiait d’une décision de l’OFPRA lui accordant la protection subsidiaire le 5 septembre 2023.
Cette ordonnance a été infirmée par la présente cour par arrêt du 5 juin 2025, aux motifs essentiels que l’intéressé avait utilisé de nombreux alias, qu’une procédure de fraude avait été introduite auprès de l’OFPRA, et qu’en l’état de la procédure, il ne bénéficiait d’aucune protection.
Une deuxième prolongation a été accueillie le 27 juin 2025, puis une troisième, le 28 juillet 2025 dont M. [W] a fait appel.
Aujourd’hui, il fonde en premier lieu son appel sur le caractère suspensif du recours qu’il a engagé à l’encontre de la décision de l’OFPRA en date du 19 juin 2025, lui retirant la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 5 septembre 2023.
Si la procédure a évolué depuis la dernière décision de la présente cour, c’est en raison de la nouvelle décision de l’OFPRA prononçant expressément le retrait de la protection subsidiaire de M. [W], ce qui ne peut que conforter l’ordonnance du 5 juin 2025 non frappée de pourvoi.
Surabondamment, il sera observé qu’à travers la contestation de l’effet suspensif de la décision de l’OFPRA, c’est en réalité une contestation de la mesure d’éloignement laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En deuxième lieu, M. [W] invoque l’irrégularité de l’audience, du fait de l’absence d’un interprête en somali. Cependant, il résulte de l’ordonnance qu’aucune objection n’a été présentée à son intervention durant l’audience, ni de l’intéressé, ni de son conseil.
En troisème lieu, M. [W] argue de la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’il n’est pas justifié d’une obstruction à la décision d’éloignement, ni d’une menace à l’ordre public. Sur ce point, il sera rappelé qu’un seul de ces points suffit. Or il ressort notamment de la décision particulièrement motivée de l’OFPRA du 19 juin 2025, lui retirant la protection subsidiaire, que la menace à l’ordre public est établie par la fraude évoquée et l’utilisation de diverses identités.
En conséquence, on ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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