Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04882 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 12h08, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 31 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Guy Likillimba, avacat du barreau de Paris
Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry -Courcouronnes ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 septembre 2025, à 19h01, par M. [R] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel':
est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre comportant la «'mention du recours contre l’AMR (') déposé le 26/08/2025'», alors que la pièce jointe ne permet pas de déterminer quel est l’acte frappé d’un recours (mesure d’éloignement et non arrêté de maintien en rétention comme soutenu'') et encore moins de la date dont l’administration en aurait été informée';
ne propose aucune démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en l’état d’une tentative d’éloignement qui n’ a pas été menée à son terme';
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 septembre 2025 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dation en paiement ·
- Protocole d'accord ·
- Tracteur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Période suspecte ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordre ·
- Arme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Commissaire de justice ·
- Descriptif ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Vente amiable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Article 700
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Maître d'ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Constat d'huissier ·
- Entreprise ·
- Préjudice économique ·
- Huissier ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Corse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- In solidum ·
- Congé pour vendre ·
- Signification ·
- Mariage ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.