Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2022, N° 22/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/159
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01104 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAVA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 28 Mars 2022
Appelante
S.C.I. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle lui appartenant située au [Adresse 3] (74140), la SCI [Y] a, suivant contrat en date du 28 septembre 2018, confié à Mme [W] [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, la réalisation de différents travaux, pour un montant total de 348 000 euros TTC, portant sur la réalisation des opérations de Voirie et Réseau Divers (ci-après VRD), terrassement, maçonnerie et toiture complète, outre la réalisation d’une piscine.
Plusieurs acomptes ont été versés et les travaux, qui ont débuté le 12 octobre 2018, se sont interrompus fin novembre 2018, avant achèvement, après que le maître d’ouvrage ait informé sa contractante, le 23 novembre 2018, de ce que le financement bancaire qu’il avait sollicité lui avait été refusé.
Une réunion de réception des travaux a été organisée le 20 décembre 2018, avec l’assistance de M. [E], expert judiciaire, à laquelle Mme [P] s’est présentée, mais a refusé de participer. La SCI [Y] a transmis à sa contractante, le même jour, une liste de réserves, qui n’ont pas été levées.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2019, Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, a fait assigner la SCI [Y] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés, la somme de 84 809 euros HT, soit 101 770,80 euros TTC.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, la somme de 24 676 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, en ce compris les demandes plus amples et contraire ;
— débouté Mme [P] de sa demande de communication de pièces ;
— condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier ;
— condamné la SCI [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
l’entreprise ne démontre pas avoir réalisé les travaux afférents au surplus des postes dont elle sollicite le paiement, au-delà de ce que la SCI [Y] reconnaît à hauteur d’un montant total de 74 676 euros;
il convient de déduire de cette somme les acomptes que le maître d’ouvrage justifie avoir versés, pour 50 000 euros, aboutissant à un solde restant dû au titre des travaux de 24 676 euros ;
en l’absence de caractère contradictoire de la réception, et d’expertise judiciaire, il ne peut être retenu que des réserves ont été valablement émises ni plus généralement que des désordres ont été valablement caractérisés, de sorte que les demandes reconventionnelles formées par la SCI [Y] de ce chef ne pourront qu’être rejetées.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, la SCI [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de sa demande de communication de pièces ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, en ce compris les demandes plus amples et contraire,
— condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [P] la somme de 24 676 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
Statuant à nouveau,
— Lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 24 676 euros TTC au titre des travaux effectués par Mme [P] ;
— Débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique non chiffré et non démontré ;
— Rejeter toute autre demande et surplus comme étant infondés, et notamment débouter Mme [P] de sa demande de sa condamnation à lui verser la somme de 51 770,80 euros TTC au titre des prétendus travaux réalisés ;
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 63 723,91 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel dû aux malfaçons affectant le chantier, au surcoût lié à l’étanchéité et à la perte de surface ;
— Ordonner la compensation entre ces sommes ;
En conséquence,
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 39 047,91 euros TTC (63 723,91 euros ' 24 676 euros TTC) ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 900 euros TTC au titre de l’évacuation des déchets de chantier ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 840 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société Betech ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Francina de la société Francina Avocats, avocat, sur son affirmation de droits ;
— Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Y] fait notamment valoir que :
Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, ne démontre aucunement la réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement, et il ressort même du constat d’huissier qu’elle produit que certains postes n’ont tout simplement pas été réalisés ;
Déduction faite des acomptes qu’elle a d’ores et déjà versés à hauteur de 50 000 euros, et non de 30 000 euros comme le prétend la partie adverse, elle ne saurait lui devoir une somme supérieure à 24 676 euros ;
D’un commun accord, les deux parties ont décidé de faire appel, à frais partagés, à M. [E], expert judiciaire reconnu en la matière, pour établir la réception des travaux et un compte entre les parties en fonction des désordres et des malfaçons constatées ;
dès lors que l’entreprise a été valablement convoquée, la réception intervenue a bien un caractère contradictoire et en tout état de cause, elle peut se prévaloir d’une réception tacite des ouvrages ;
elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise en raison de son abandon de chantier et des nombreuses malfaçons qui affectent les travaux réalisés;
elle justifie de créances au titre des travaux de reprise des réserves, du surcoût sur les travaux d’étanchéité, ainsi que de la perte de surface habitable au sous-sol, qui doivent venir en compensation du solde de sa dette;
Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice économique, qui n’est pas démontré, alors qu’elle a volontairement abandonné le chantier en arguant d’un retard dans le financement de l’opération qui avait été pourtant intégré dans le champ contractuel.
Dans ses dernières écritures du 9 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains sous le n° RG 19/00354, en ses dispositions par lesquelles il a :
— condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier;
— condamné la SCI [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI [U] [I] ;
— Condamner la SCI [U] [I] à lui payer la somme de 84 809 euros HT, soit 101 770,80 euros TTC, produisant intérêts moratoires à compter du jour de délivrance de la délivrance, au titre des travaux réalisés sur le chantier, déduction faite de l’acompte de 50 000 euros déjà versé ;
— Condamner la SCI [U] [I] à lui payer au titre du préjudice subi :
— 480,09 euros au titre du constat d’Huissier dressé le 27 novembre 2018 par Me [X], huissier de justice;
— 10 000 euros au titre du préjudice économique ;
— Condamner la SCI [U] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [U] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, fait notamment valoir que :
M. [Y] lui a indiqué qu’il ne pourrait pas s’acquitter des sommes prévues par le marché de travaux, suite au refus du prêt qu’il avait sollicité, alors même que ce dernier avait été conclu sans condition de financement ;
c’est ainsi de manière légitime qu’elle a mis un terme au chantier qui lui avait été confié;
elle justifie, par le constat d’huissier du 27 novembre 2018 qu’elle produit, avoir réalisé des travaux à hauteur d’une somme totale de 101 770, 80 euros TTC ;
la SCI [U] [I] ne s’est acquittée que d’un acompte de 30 000 euros auprès d’elle ;
elle a décidé de quitter la réunion d’expertise compte tenu du soupçon de partialité qui pesait sur l’expert et surtout, de sa volonté manifeste de ne pas respecter le contradictoire ;
cette réception, qu’elle n’a pas signée et à laquelle elle n’a pas été convoquée, n’est pas considérée comme contradictoire et lui est donc inopposable ;
elle conteste l’intégralité du rapport d’expertise de M. [E], sur lequel la SCI [U] [I] fonde toute son argumentation ;
la SCI [U] [I] ne produit aucune constatation objective des prétendus désordres et malfaçons qu’elle dénonce ;
elle était en pleine réalisation des travaux lorsque le chantier a été arrêté par la faute de sa contractante ;
elle subit un préjudice économique lié à l’abandon sur place de matériaux dont elle avait fait l’avance, et à une perte de chiffre d’affaires, puisqu’elle n’avait accepté aucun autre chantier au cours de la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur le solde dû au titre des travaux réalisés
Aux termes de l’article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1353 du même code impose par ailleurs à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il incombe ainsi au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et à cet effet, de fournir les éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier ce montant (Cour de cassation, Civ 1ère, 18 novembre 1997, n°95-21.161 P).
En l’espèce, Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, soutient avoir effectivement réalisé des travaux pour un montant total de 101 770, 80 euros, sur la base des postes qui se trouvent décrits dans quatre devis qu’elle a établis les 15 et 19 septembre 2018.
Elle se prévaut à cet égard d’un constat d’huissier dressé le 27 novembre 2024, qui fait état de la réalisation des prestations suivantes :
— au niveau de la maison A : terrassement, fondations béton, dalle du vide sanitaire, murs en béton armé, dalle du rez-de-chaussée ;
— au niveau de la maison B : terrassement, fondations béton, murs en béton armé du vide sanitaire, dalle du vide sanitaire.
Force est cependant de constater que cette seule pièce, et les quelques photographies qui s’y trouvent annexées, ne permettent nullement de déterminer avec précision les travaux réalisés par l’entreprise, ni surtout de les rattacher clairement aux postes des devis qui ont été acceptés par la SCI [Y]. Ce d’autant que ces constatations de l’huissier se trouvent en contradiction avec celles effectuées par M. [G] [E], expert judiciaire ayant assisté les parties lors de la réunion de réception du 10 décembre 2018, qui évalue quant à lui le montant des prestations exécutées par l’entreprise, en intégrant de nombreux inachèvements partiels, à hauteur d’un montant de 74 676 euros.
Seule cette somme, qui est admise par le maître d’ouvrage, pourra être en conséquence retenue, dès lors que l’intimée échoue à rapporter la preuve de l’exécution du surplus de travaux dont elle se prévaut.
S’agissant des acomptes versés par la SCI [Y], qui doivent venir en déduction de la somme retenue au titre des travaux, l’appelante verse aux débats ses relevés de compte, qui font apparaître des débits par chèque, intervenus le 1er octobre 2018 pour 10 000 euros, le 15 octobre 2018 pour 20 000 euros et le 2 novembre 2018 pour 20 000 euros, soit un total de 50 000 euros. Si Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, conteste ce dernier paiement, l’appelante justifie clairement de sa réalité par son relevé de compte et le courriel de sa banque confirmant que cette opération correspond à un chèque qui a été encaissé par l’entreprise.
Il apparaît ainsi, au regard de ces constatations, que la SCI [Y] est redevable envers sa contractante d’un solde de 74 676- 50 000 = 24 676 euros, comme l’a retenu le premier juge.
II – Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Si le constructeur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, il appartient au maître d’ouvrage, qui entend engager sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve des désordres affectant les travaux réalisés.
En l’espèce, la SCI [Y] sollicite, dans le cadre de la présente instance, la prise en charge des sommes suivantes au titre de désordres qu’elle impute à sa contractante :
— 46 531, 20 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons constatées, sur la base d’un devis établi par l’entreprise Muji ;
— 5 192, 71 euros au titre du surcoût sur les travaux d’étanchéité, sur la base d’un devis établi par l’entreprise Messina ;
— 12 000 euros au titre de la perte de surface habitable en sous-sol, sur la base de 4000 euros/m2.
Il est constant, en l’espèce, que la réunion de réception du 20 décembre 2018 a été organisée en présence des deux parties, assistées par M. [G] [E], expert judiciaire, mais que Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, a quitté les lieux au cours de la réunion sans apposer sa signature sur le moindre document. Dans ces conditions, la circonstance que l’entreprise ait été régulièrement convoquée est inopérante et la réception du 20 décembre 2018 doit nécessairement être qualifiée de contradictoire (voir sur point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 3 juin 2015, n°14-17.744 et 7 mars 2019, n°18-12.221).
Pour autant, l’existence d’une réception contradictoire ne saurait dispenser le maître d’ouvrage de rapporter la preuve des malfaçons dont il se prévaut au soutien d’une action tendant à engager la responsabilité contractuelle du constructeur.
Or, il convient d’observer que l’appelante ne produit aucun rapport d’expertise judiciaire qui serait susceptible de caractériser l’existence des désordres dont elle se prévaut, et qui sont expressément contestées par sa contractante.
Elle ne fait en effet reposer sa thèse que sur un document établi par M. [G] [E] le 20 mars 2019, intitulé 'Proposition de compte entre les parties', qui ne contient aucune constatation qui aurait été faite par cet expert. Ce dernier se reporte de fait à un courrier rédigé par la SCI [Y] le 20 décembre 2018, décrivant plusieurs malfaçons affectant les travaux réalisés, et aux devis de reprise fournis par le maître d’ouvrage, sans se livrer à la moindre analyse critique ni faire état du moindre examen des travaux auquel il aurait procédé personnellement. Ce document ne peut ainsi s’analyser comme étant un rapport d’expertise, même amiable.
Et en admettant que cette pièce puisse être qualifiée d’expertise, il est de jurisprudence constante que même si une expertise amiable a été menée avec la présence de toutes les parties, cela ne suffit pas pour qu’elle serve d’unique fondement à une décision judiciaire. Ce principe a été réaffirmé par la Cour de cassation le 14 mai 2020, soulignant que la décision ne peut reposer « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix » (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
La SCI [Y] verse également aux débats une note de préconisation d’exécution établie le 14 mars 2019 par le cabinet Betech pour la reprise du dallage, qui ne serait pas conforme aux règles de l’art. Cependant, ce document se contente de décrire des travaux de reprise, qui seraient nécessaires, sans procéder à des constatations objectives sur des malfaçons qui seraient imputables à Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc. Par ailleurs, cette note ne porte que sur des désordres affectant le dallage, et non sur les autres malfaçons qui font l’objet des travaux de reprise qui se trouvent listés dans le devis établi par l’entreprise Muji. Elle ne peut suffire ainsi à corroborer la 'proposition de compte’ effectuée par M. [E].
Force est de constater, par conséquent, que la SCI [Y] échoue à rapporter la preuve des désordres affectant les travaux réalisés dont elle se prévaut, de sorte que ses demandes indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
III – Sur le coût d’évacuation des déchets du chantier
La SCI [Y] reproche à sa contractante d’avoir abandonné le chantier en y laissant des déchets, et réclame au titre des frais de nettoyage une somme de 3 900 euros TTC, correspondant à la moitié de la somme évaluée par M. [E]. Elle se fonde sur le constat d’huissier dressé le 27 novembre 2018 à la demande de la partie adverse, qui fait état de la présence de différents matériaux sur le site, et qui se trouve illustré par deux photographies.
Elle admet cependant que postérieurement à ce constat, et au déclenchement de la procédure, Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, est venue rechercher une partie de ces matériels, et aucun constat n’a été dressé ensuite, qui permettrait à la présente juridiction de déterminer la présence de déchets suite à cette intervention. Du reste, la SCI [Y] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait été effectivement contrainte de supporter de quelconques frais à ce titre, et l’évaluation effectuée par M. [E] est inopérante puisqu’elle se rapporte à l’état du chantier avant l’enlèvement des matériaux auquel l’entreprise a procédé.
Etant observé qu’en tout état de cause, il n’est pas non plus démontré que le maître d’ouvrage aurait laissé l’accès au chantier libre suite à son abandon par l’entreprise, ni que les éventuels déchets figurant sur les photographies seraint ceux de l’intimée, alors qu’une autre entreprise, la société Home Renovation, a repris les travaux suite à l’abandon du chantier.
Cette demande devra donc être rejetée.
IV – Sur les frais d’intervention du bureau d’étude technique Betech
La somme de 840 euros TTC qui est réclamée à ce titre par la SCI [Y] sera intégrée à la somme qui lui a été allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme l’a retenu le premier juge.
V – Sur le préjudice économique subi par l’entreprise Bati Mont-Blanc
Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, estime avoir subi un préjudice économique en raison de l’abandon de chantier, qu’elle impute à la SCi [Y]. Elle indique en effet avoir été contrainte à cet abandon après que sa contractante l’ait informée de ce que le prêt pour financer les travaux, qu’elle avait sollicité auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, lui avait été refusé. Elle produit à cet égard un courriel qui lui a été adressé le 23 novembre 2018 par M. [V] [U], comportant une attestation de refus de prêt.
S’il est constant que c’est suite à la réception de ce courriel que l’entreprise a abandonné le chantier, l’intimée ne justifie nullement, comme elle l’allègue, de ce que suite à ce refus de prêt, le maître d’ouvrage n’aurait plus été en mesure de procéder au paiement des travaux qu’elle était en train de réaliser, alors que de son côté, la SCi [Y] explique s’être engagée à honorer les factures de sa contractante même si elle n’obtenait pas de prêt, et a mis en demeure l’entreprise de revenir sur le chantier dès le 23 novembre 2018.
Il convient d’observer que Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, ne fait état d’aucune facture qu’elle aurait adressée au maître d’ouvrage et qui ne lui aurait pas été payée, ni d’aucune relance de paiement à laquelle elle aurait dû procéder et qui seraient susceptibles de justifier son abandon du chantier.
Il n’est ainsi nullement démontré que l’arrêt du chantier serait imputable à des fautes commises par la SCi [Y].
Par ailleurs, l’intimée ne produit aucun élément de nature à justifier des préjudices dont elle fait état, et qui seraient liés à son absence de chantier alternatif au cours de la période considérée et à l’abandon de matériaux lui appartenant sur place, étant observé, sur ce second point, qu’elle ne conteste nullement avoir pu procéder à l’enlèvement, au moins partiel, des outils et matériaux se trouvant sur le site, après avoir quitté le chantier.
Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de cette demande indemnitaire.
VI – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la SCi [Y] sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCi [Y] aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la SCi [Y] à payer à Mme [P], exerçant sous l’enseigne Bati Mont Blanc, la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la SCi [Y].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
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