Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 24/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DISTRIMOTOR immatriculée au RCS d'ANNECY sous le numéro 432 c/ Société MRT-ENGINES B.V Société de droit néerlandais |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRZ7
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 JANVIER 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00852
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. DISTRIMOTOR immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 432 892 412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [E] [O]
né le 16 Septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MRT-ENGINES B.V Société de droit néerlandais, inscrite à la chambre du commerce sous le numéro 17146480
[Adresse 6]
[Localité 2] (PAYS BAS)
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a statué en ces termes :
— Infirme l’ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéro de répertoire général RG 23/0119 et RG 23/0624 sous le seul numéro RG 23/0624 et condamné la SARL Distrimotor aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 000 euros à M. [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du tribunal judiciaire de Carcassonne sous les numéros RG 22/01726, RG 23/0119 et RG 23/0624 sous le numéro RG 22/01726;
— Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
— Déclare recevable l’intervention forcée de la société de droit néerlandais MRT Engines b.v. ;
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence, soulevée par la société de droit néerlandais MRT Engines b.v. ;
— Dit n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général du tribunal judiciaire de Carcassonne sous le numéro RG 23/0624 ;
— Condamne la société de droit néerlandais MRT Engines b.v. à payer à la SARL Distrimotor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société de droit néerlandais MRT Engines b.v. aux dépens d’appel.
Le 10 février 2025, la société DISTRIMOTOR a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle en sollicitant que soit supprimé du dispositif les termes : 'et condamné la SARL Distrimotor aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 000 euros à M. [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
M. [E] [O] s’oppose à la requête, en indiquant que la réformation de la décision de première instance n’a pas été réformée en ce qui concerne aux dépens de l’incident et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
La requête est recevable en la forme.
Ce n’est pas par l’effet d’une erreur matérielle que l’ordonnance du juge de la mise en état a été confirmée en ce qui concerne la condamnation de la requérante à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce qui concerne l’instance nouée entre elle et Monsieur [O]. La Cour a entendu statuer en ce sens.
La requête sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la requête,
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Le greffier La présidente
*
* *
REM 25/935
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