Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 nov. 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1132/2025
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKBV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2025 à 14h51
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [T]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 4] (LIBYE) se déclarant être né à [Localité 5] (LIBYE), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 14h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2025 à 9h40 par Monsieur X se disant [N] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [N] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 19 novembre 2025 à 09h39, Monsieur X se disant [N] [T] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [N] [T] soulève les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’irrégularité de la procédure du fait de la consultation du FAED par une personne non habilitée et sans autorisation préalable du procureur de la République et de la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur X se disant [N] [T] indique ne pas soutenir les moyens tirés de l’absence de production d’un registre actualisé du centre de rétention administrative et du défaut de consultation des fichiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur manifeste d’appréciation est un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, Monsieur X se disant [N] [T] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 novembre 2025 en relevant que :
— Monsieur X se disant [N] [T] fait l’objeet d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 23 février 2025 ;
— il n’a produit aucun document de voyage ou d’identité en cours ;
— il a déclaré ne pas avoir de lieu de vie en France ;
— il n’a pas respecté les termes des différentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre le 09 juillet 2024, le 08 aout 2024 et le 04 février 2025 ;
— il constitue une menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par Monsieur X se disant [N] [T] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de soustraction rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel du retenu, rappelant les textes applicables et des jurisprudences, ne motive pas le moyen tiré de la carence de l’administration, au sens de l’article R 743-14 du CESEDA, faute de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciées, la violation alléguée.
Le premier juge a relevé que la préfecture d’Ille-et-Vilaine avait avisé les autorités consulaires libyennes, préalablement saisies aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, du placement en rétention administrative. Monsieur X se disant [N] [T] conteste l’opportunité de la demande adressée aux autorités libyennes.
Aux termes de sa requête, la préfecture explique que Monsieur X se disant [N] [T] ayant refusé d’être entendu par les services de la police aux frontières le 06 novembre 2025, elle s’est fondée sur les éléments en sa possession. Or d’une part, le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 novembre 2025 précise que Monsieur X se disant [N] [T] serait de nationalité algérienne pour être né à [Localité 1]. D’autre part, le procès-verbal de police du le 09 septembre 2025, versé au dossier, mentionne que Monsieur X se disant [N] [T] a fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] du 08 novembre 2024 au 06 février 2025 et qu’à cette occasion ls autorités libyennes ne l’ont pas reconnu comme un de leur ressortissant. Cela ressort par ailleurs des échanges avec Interpol en décembre 2024, également produits par la préfecture.
Par suite, la préfecture ne pouvait se contenter, à la suite du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [T], de solliciter les seules autorités libyennes alors qu’il ressort clairement des éléments en sa possession que ces autorités n’avait pas reconnu Monsieur X se disant [N] [T] comme un de leur ressortissant.
La préfecture de la Manche ne démontre pas avoir réalisé les diligences effectives qui s’imposaient à elle. Faute d’avoir accompli ces diligences, il sera mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [T] et l’ordonnance du 18 novembre 2025 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [N] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [T] pour une durée de vingt-sixjours ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [T] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur X se disant [N] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur X se disant [N] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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