Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLJU
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[U] [M] [G] [X]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 juillet 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/00141
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [U] [M] [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 mai 2021, M. [U] [K] [V] [X] a été victime d’un accident pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 08 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré social sa décision de fixer la date de guérison de ses lésions au 11 décembre 2022, suivant l’avis du Dr [O] [H] [A], médecin-conseil de l’organisme de protection sociale.
M. [M] [V] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 16 juin 2023 notifiée le 21 juin 2023, a maintenu la date de guérison au 11 décembre 2022.
Le 19 août 2023, M. [M] [V] [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, la juridiction a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au Dr [N] [I], avec pour mission de dire si, à la suite de l’accident du travail survenu le 04 mai 2021, l’état de santé de M. [M] [V] [X] pouvait être considéré comme consolidé, et dans l’affirmative, d’en préciser la date.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a précisé la mission de l’expert, qui doit également dire si l’état de santé actuel de M. [M] [V] [X] est en lien avec l’accident du travail du 04 mai 2021 ou avec l’affection arthrosique dont il souffre.
L’expert a rendu son rapport au greffe de la juridiction le 17 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2025, la juridiction saisie a :
— dit que l’assuré [M] [V] [X] pouvait être considéré comme consolidé au jour de l’examen par le médecin de prévention, qui a reconnu au 02 septembre 2024 une inaptitude absolue avec impossibilité de reclassement sur un quelconque poste de travail;
— renvoyé le dossier devant le médecin-conseil de la CPAM de la Corse-du-sud pour fixation du taux d’incapacité permanente partielle afférent à l’événement dommageable;
— rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 16 juillet 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de la décision, appel limité en ce que celle-ci a :
— dit que l’assuré [M] [V] [X] pouvait être considéré comme consolidé au jour de l’examen par le médecin de prévention, qui a reconnu une inaptitude absolue avec impossibilité de reclassement sur un quelconque poste de travail au 02 septembre 2024 ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
' A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
CONFIRMER la date de guérison au 11/12/2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si à la suite de l’accident du travail du 14/05/2021 l’état de santé de Monsieur [M] [V] [X] peut être considéré comme guéri au 11/12/2022.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la formulation de la mission confiée à l’expert n’est pas en adéquation avec l’objet du litige, qui porte sur la contestation de la date de guérison et non de la date de consolidation.
Elle conteste ainsi les conclusions de l’expertise et estime que l’accident du travail a épuisé ses effets au 11 décembre 2022, voire au 1er novembre 2021, et que l’assuré doit être considéré comme guéri et non consolidé, en raison de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une prothèse du genou droit mise en place le 3 mars 2023.
Elle estime ainsi que ni la pose d’une prothèse du genou droit ni l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 02 septembre 2024 n’ont de lien certain et exclusif avec le fait traumatique du 04 mai 2021, alors que ces deux faits résultent au contraire de l’état de santé antérieur de l’assuré.
La caisse sollicite enfin la mise en oeuvre d’une seconde expertise médicale avec pour mission de dire si, à la date du 11 décembre 2022, l’état de santé de M. [M] [V] [X], en rapport avec son accident du travail du 04 mai 2021, pouvait être considéré comme guéri.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [M] [V] [X], intimé, demande à la cour de':
' A titre principal,
CONFIRMER le jugement du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO on date du 3 juillet 2025 en ce qu’il a :
— dit que l’assuré [M] [V] [X] peut être considéré comme consolidé au jour de l’examen par le médecin de prévention, qui a reconnu une inaptitude absolue avec impossibilité de reclassement sur un quelconque poste de travail, le deux septembre deux mille vingt-quatre
— renvoyé le dossier devant le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud pour fixation du taux d’incapacité Permanente Partielle
— laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CORSE DU SUD.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [U] [M] [V] [X] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens'.
L’intimé réplique notamment que l’arthoplastie totale du genou droit est la conséquence directe de son accident du travail, qui a entraîné en outre une rééducation par kinésithérapie et des douleurs persistantes qui constituent une entrave majeure dans sa vie quotidienne, et non la conséquence d’une arthrose prééxistante, comme le soutient la CPAM.
Il se fonde ainsi sur le certificat médical du Dr [Z] [R] et sur le rapport d’expertise du Dr [N] [I], qui ont tous les deux conclu en ce sens.
Il en déduit qu’il n’était donc pas guéri à la date du 11 décembre 2022, mais que son état de santé doit être considéré comme consolidé en date du 2 septembre 2024, en raison de l’existence de séquelles, documentées dans le rapport d’expertise, qui doivent en outre entraîner la fixation d’un taux d’IPP par la CPAM.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'donner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation de l’assuré
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.'
L’article R. 433-17 du même code stipule, dans ses deux premiers alinéas, que 'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.'
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
*
En l’espèce, le litige porte sur l’état de santé présenté par M. [M] [V] [X] à la suite de l’accident du travail qu’il a subi le 04 mai 2021.
La CPAM de la Corse-du-sud estime en effet que l’état de santé de l’assuré doit être considéré comme guéri à la date du 11 décembre 2022, les séquelles invoquées (pose d’une prothèse du genou droit) n’étant pas en lien avec l’accident mais résultant au contraire d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
M. [M] [V] [X], pour sa part, considère qu’il doit être considéré comme consolidé à la date du 02 septembre 2024 et que la prothèse du genou droit est au contraire une séquelle en lien certain et direct avec l’accident subi.
Il convient de rappeler que la notion de consolidation suppose nécessairement la subsistance de séquelles. Dans le cas contraire, il s’agit d’une guérison et l’assuré retrouve son état de santé antérieur.
La consolidation est acquise dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n’est plus à envisager et que l’état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n’est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections.
Pour considérer que l’assuré était guéri au 11 décembre 2022, la médecin-conseil de la caisse, dans son rapport de prestation, a fait mention de la 'Présence d’un état antérieur du genou droit : gonarthrose fémoro tibiale et fémoropatellaire qui évolue pour son propre compte avec prothèse totale genou droit programmée le 08/02/2022.'
Il résulte d’une analyse attentive des pièces communiquées qu’au terme du rapport d’expertise effectué par le Dr [N] [I] le 17 octobre 2024, l’expert conclut que 'En réponse à la mission d’expertise, en lien avec l’accident du 04/05/2021, l’état de santé du patient peut être considéré comme consolidé au jour de l’examen par le médecin de prévention, qui a validé une inaptitude absolue avec impossibilité de reclassement sur un quelconque poste de travail, à savoir la date du 02/09/2024.
Il s’agit de la décompensation brutale d’une chondropathie du genou droit liée à l’accident du travail du 04/05/2021.'
La CPAM, à la suite de l’expertise menée par le Dr [I], fait les remarques suivantes : 'Mr [M] [V] est déjà porteur d’une prothèse du genou droit mise en place le 05/02/2019.
Il existe une discontinuité dans l’évolution post traumatique concernant le genou droit, suite à l’AT du 04/05/2021 : initialement, prise en charge d’une entorse du genou ayant nécessité la réalisation d’une arthroscopie exploratrice et thérapeutique avec régularisation méniscale puis reprise du travail le 01/11/2021;
Secondairement, nouvel arrêt de travail le 16/02/2022 pour une récidive douloureuse du genou droit avec prise en charge thérapeutique d’une gonarthrose fémoro tibiale et fémoro patellaire aboutissant à une chirurgie de prothèse totale du genou droit le 08/02/2023.
Ainsi, il n’existe pas de lien direct certain et exclusif entre le fait traumatique du 04/05/2021 et la prise en charge thérapeutique par prothèse de l’état antérieur arthrosique du genou droit et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 02/09/2024.
Les effets de l’AT du 04/05/2021 pouvaient être considérés comme épuisés le 01/11/2021 et à fortiori le 11/12/2022 lors de l’examen du praticien conseil, l’état antérieur évoluant alors pour son propre compte.'
Toutefois, l’argument de la CPAM selon lequel la pose d’une prothèse au genou droit le 3 mars 2023 est sans lien avec l’accident du travail du 04 mai 2021 mais résulte d’un état antérieur de l’assuré apparaît infondé.
En effet, il ressort du rapport de prestation établi par la médecin-conseil de la CPAM que l’accident du travail concerne les lésions suivantes : entorse du genou droit et lésion méniscale interne.
Ensuite, la caisse primaire estime que l’arrêt de travail du 16 février 2022 est sans lien avec l’accident du travail. Elle indique que cet arrêt concerne, selon les propos du médecin-conseil de la caisse, la prise en charge d’une gonarthrose fémoro tibiale et fémoro patellaire préexistante à l’AT.
Or, d’une part, ces lésions avaient déjà été décrites lors de l’arthroscopie du Dr [D] du 05 octobre 2021, qui a révélé : 'lésion dégénérative grade 3 de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, chondropathie stade 2 fémoro-tibiale interne, lésion verticale clivante à la partie postérieure et lésion horizontale jusqu’à la partie moyenne', arthroscopie que la CPAM met en lien avec l’accident du travail.
D’autre part, la CPAM considère que l’AT avait épuisé ses effets lors de la reprise du travail par l’assuré le 1er novembre 2021, alors que l’arrêt de travail du 16 février 2022 reprend les mêmes lésions fémoro tibiales que celles décrites lors de l’arthroscopie de 2021.
Ainsi, il ressort des éléments médico-légaux contradictoirement débattus que les lésions présentées par M. [M] [V] [X] en 2022 et ayant donné lieu à une prothèse du genou droit sont bien en lien direct certain et exclusif avec celles subies lors de l’accident du 04 mai 2021, tel que conclu par le médecin expert commis par le tribunal judiciaire, et qu’elles ont bien continué à évoluer après le 11 décembre 2022, en l’état de l’opération subie le 02 mars 2023, jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude totale au travail constatée le 02 septembre 2024 par le médecin du travail.
En outre, et contrairement à ce que soutient la CPAM, la formulation de la mission confiée à l’expert [N] [I] est bien en adéquation avec l’objet du litige, puisque la mission a été précisée par l’ordonnance présidentielle du 22 juillet 2024 en ces termes : ' dire si l’état de santé actuel de M. [M] [V] [X] est en lien avec l’accident du travail du 04 mai 2021 ou avec l’affection arthrosique dont il souffre', question à laquelle le Dr [I] a répondu de façon claire et non équivoque.
La cour, s’estimant ainsi suffisament éclairée, rejette donc la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale présentée par la CPAM de la Corse-du-sud.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que l’assuré social [M] [V] [X] pouvait être considéré comme consolidé au jour de l’examen par le médecin de prévention, qui a reconnu une inaptitude absolue avec impossibilité de reclassement sur un quelconque poste de travail à compter du 02 septembre 2024.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse-du-sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
M. [M] [V] [X] sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 03 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
CONDAMNE au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [U] [M] [V] [X] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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