Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 10 juin 2025, n° 23/16005
TGI Paris 13 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité contractuelle

    La cour a considéré que la prescription a commencé à courir à compter du départ de la locataire, date à laquelle Monsieur [Y] [K] était au courant des dégradations, rendant ainsi son action tardive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [K] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche, en raison de la prescription quinquennale. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de la prescription, que le tribunal avait fixé au 8 mars 2016, date du départ de la locataire. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [Y] [K] avait eu connaissance des faits justifiant son action à cette date. Elle a ainsi infirmé les arguments de M. [Y] [K] sur le non-respect de ses droits par la société Foncia. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance, condamnant M. [Y] [K] aux dépens et à verser 2 000 euros à la société Foncia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/16005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/16005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 21/05644
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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