Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/16005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 21/05644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16005 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJV3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 21/05644
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1] chez Mme [N] [X]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Contraditoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ,greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [K] est propriétaire d’un logement [Adresse 2].
Il en a confié la gestion locative à la société Tagerim Bastille aux droits de laquelle vient la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche qui le 2 février 2013, l’a donné en location à Mme [M]. Cette dernière a quitté les lieux le 8 mars 2016 après avoir cessé de payer régulièrement les loyers depuis novembre 2014.
Le 6 mars 2017, le tribunal de Saint-Maur-des-Fossés a condamné Mme [M] à payer à M. [Y] [K], aux titres des loyers et charges et pour solde de tout compte, la somme de 3 338,31 euros, indiquant que la créance du bailleur devait être réduite de 50% en raison d’un dégât des eaux affectant les lieux qui avait entraîné un trouble de jouissance pour la locataire.
Au titre du contrat d’assurance qu’il avait souscrit, M. [Y] [K] a accepté de la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche le 3 octobre 2018, la somme de 6 925,07 euros correspondant à l’intégralité de la dette locataire non affectée par le jugement pré-cité, mais lui donnant quittance subrogative pour la somme de 3 338,31 euros, correspondant aux loyers impayés entre les mois de septembre 2015 et février 2016 compris.
Après avoir versé cette somme de 6 925,07 euros et arguant d’un trop perçu par M. [Y] [K] estimé à la somme de 3 586,76 euros, la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête le 3 avril 2020 d’une tentative préalable de conciliation qui a échoué.
Puis par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2021, M. [Y] [K] a fait assigner la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche en paiement d’une indemnité de 28 796,12 euros correspondant à la remise en état de l’appartement et à un déficit de loyers, arguant de manquements contractuels commis par elle dans le cadre de son mandat de gestion.
Saisi en incident par la société Foncia Paris Rive Gauche, par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu l’ordonnance suivante :
— déclarons irrecevables les demandes de M. [Y] [K] formées devant le tribunal ;
— déboutons la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche de sa demande tendant à condamner M. [Y] [K] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutons M. [Y] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons [Y] [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— le déclarer recevable en ses demandes formées aux termes de son assignation du 7 avril 2021, l’irrecevabilité pour cause de prescription étant rejetée ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, mise en état sous le RG : 21/05644 afin qu’il soit statué au fond sans perdre un degré de juridiction ;
— condamner la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [Y] [K] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre en application de l’article 2224 du code civil ;
— subsidiairement, déclarer M. [Y] [K] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre pour désistement ;
— débouter M. [Y] [K] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Appliquant la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle exercée par M. [Y] [K] contre la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche, son mandataire, le juge de la mise en état a considéré que cette prescription avait commencé à courir à compter du 8 mars 2016, soit le jour où la locataire avait quitté les lieux, sans être interrompue avant le 7 avril 2021, date de l’assignation, premier acte interruptif, pour déclarer l’action prescrite.
M. [Y] [K] reproche à la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche à qui il avait confié la gestion de son bien, de ne pas l’avoir informé du départ de la locataire et de ne pas avoir dressé d’état des lieux de sortie, le privant ainsi de la garantie qui lui était due au titre des dégradations locatives.
Il s’oppose à la fixation du point de départ du délai de prescription au 8 mars 2016 au motif que la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche ne l’a jamais tenu au courant des difficultés dans le cadre de la gestion de son bien, ni même de la procédure engagée contre sa locataire, alors que le gestionnaire a été le seul destinataire du constat d’insalubrité et le seul interlocuteur du syndic.
Il précise que ce n’est qu’en mai 2017, que la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche lui a indiqué que la garantie pour les détériorations immobilières ne jouerait pas.
La société Foncia [Localité 6] Rive Gauche sollicite quant à elle, à titre principal la confirmation de l’ordonnance dont appel qui a déclaré M. [Y] [K] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre en application de l’article 2224 du code civil, rappelant que la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Sur ce,
Doit être appliqué l’article 2224 du code civil qui dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il est constant que M. [Y] [K] demande à la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche d’être indemnisé en raison de la dégradation de son bien précédemment loué. Il sollicite ainsi au fond à titre principal, la condamnation de son mandataire à lui payer la somme de 28 796,12 euros correspondant aux travaux de remise en état des lieux (16 576,12 euros) et de 12 220 euros en raison de la vacance locative, l’appartement n’ayant pu être loué entre le 8 mars 2016 et le 22 mai 2020 (sa pièce 19).
La cour relève d’abord que contrairement à ce qu’il allègue dans ses conclusions d’incident, M. [Y] [K] dans son assignation au fond (sa pièce 19) admet tout à fait que sa locataire a quitté les lieux le 8 mars 2016.
Par ailleurs, il ressort de la lettre que M. [Y] [K] a adressé au syndic de l’immeuble le 13 mars 2016 (sa pièce 21) qu’il était au courant que son appartement était insalubre depuis au moins le 8 mars précédent ; si cette date correspond aussi au départ de sa locataire, elle n’en constitue donc pas moins la date à laquelle il est certain qu’il connaissait la dégradation des lieux loués pour laquelle il prétend avoir été assuré. Cette date du 8 mars 2016 est donc le point de départ de la prescription, l’ordonnance critiquée devant donc être confirmée qui a considéré que l’action engagée plus de 5 ans plus tard, le 21 avril 2025, est tardive et donc irrecevable.
Partie perdante, M. [Y] [K] sera condamné aux dépens et à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] à payer à la société Foncia [Localité 6] Rive Gauche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [Y] [K] supportera la charge des dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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