Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2024, N° 21/10814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 21/10814
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. PREDICA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Pauline DE MARTINO substituant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
à
DEFENDEURS
Madame [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BENAYOUN substituant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P548
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles BENATAR substituant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Le 17 avril 2014, [Z] [U] sollicitait auprès de la société Predica et par l’intermédiaire de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France son adhésion à un contrat d’assurance décès à effet du 2 juin 2014.
[Z] [U] est décédée le [Date décès 3] suivant.
Le contrat prévoyait en cas de décès et sauf exclusions de garantie qu’il rappelait, le versement d’un capital de 200 000 euros à Mme [D].
Par acte du 30 juillet 2021, cette dernière a assigné les sociétés Predica et Caisse regionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 28 novembre 2024, celui-ci a partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la société Predica à lui payer 200 000 euros avec intérêts au double du taux légal pendant deux mois à compter du 6 juin 2019 puis au triple de ce taux à l’expiration de ces deux mois, outre 4 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société Predica a fait appel de ce jugement.
Suivant assignations du 10 mars 2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 mars 2025, développant oralement son acte introductif d’instance, elle demande au délégué du premier président de :
— autoriser la consignation de 354 192,58 euros sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA ou auprès de la caisse des dépôts et des consignations ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son recours présente des chances sérieuses de prospérer et qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’exécution de la décision si celle-ci devait, par la suite, être infirmée. Elle fait valoir à cet égard qu’elle offre de prouver l’exclusion de garantie dont elle se prévaut. Elle produit une attestation du médecin conseil qui indique que la cause du décès correspond à l’une des causes d’exclusion prévues au contrat. Elle ajoute que, malgré ses demandes, la défenderesse n’a apporté aucun élément permettant de justifier de sa solvabilité.
En réponse, par conclusions qu’elle développe oralement, Mme [D] demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de consignation ;
— condamner la société Predica à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société Predica n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exclusion de garantie invoquée alors que le secret médical peut être levé dès lors que les ayants droit de la défunte y renoncent. Elle ajoute que la société ne prouve pas non plus le risque de non-restitution dont elle se prévaut. Elle souligne à cet égard qu’elle dispose d’une situation professionnelle pérenne. Enfin, elle fait état du comportement particulièrement dilatoire de la société Predica auprès de laquelle elle réclame les sommes qui lui sont dues de longue date.
Par conclusions qu’elle développe oralement, la société Crédit agricole s’en rapporte à justice.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Par ailleurs, il ne saurait être exigé de la société Predica qu’elle apporte une preuve impossible. Dès lors, alors que le montant des condamnations est important, en établissant que, malgré sa demande expresse en ce sens, Mme [D] n’a apporté aucun justificatif de sa solvabilité, elle démontre suffisamment le risque de non-restitution dont elle se prévaut.
Elle sera dès lors autorisée à consigner le montant total des condamnations mises à sa charge.
Cette somme devra être consignée sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel.
Faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse à l’aménagement conservera la charge des dépens de la présente procédure engagée dans son intérêt exclusif.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Predica à consigner la somme de 354 192,58 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Condamnons la société Predica aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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