Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY4F
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 11h55.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 21 Mai 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [C] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h25,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 23 septembre 2024 qui prononce une interdiction de territoire national pendant trois ans pris le par LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 mars 2025 à 11h03;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Avril 2025 à 17h00 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis né le 21.03.2005 à [Localité 3]. Oui, je veux être libéré. J’ai passé deux mois et après ils m’ont donné l’assignation. Sur question, je vais quitter la France si on me libère. Je vais aller en Allemagne. Je ne peux pas rester ici. Sur question; non je n’ai pas de famille en Allemagne ni en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
'- Irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles;
La copie du registre actualisée faisant apparaître les diligences consulaires doit être jointe. Il n’y a pas d’actualisation du registre.
— L742-5 Du CESEDA;
Monsieur n’a pas fait d’obstruction à la mesure. Il n’a pas été reconnu par la Tunisie. Il y a eu un problème sur l’orthographe de son prénom. Cela complexifie la reconnaissance par la Tunisie. On n’ a pas de perspectives d’éloignement à brefs délais. Il y a une faut d’orthographe dans son prénom. Le JLD reconnaît qu’il n’y a pas de délivrance de laissez passer.
— Absence de menace à l’ordre public;
monsieur a purgé sa peine. C’est une condamnation isolée.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte des pièces les éléments suivants :
Par jugement correctionnel rendu le 23 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé à l’encontre de M. [J] [P] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans.
M. [J] [P] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 février 2025 notifiée le 1er mars 2025.
M. [J] [P] a été placé en rétention administrative le 28 février 2025, décision notifiée le 1er mars 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé le maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours ;
Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé le maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours.
Par requête du 28 avril 2025 à 15h03, le préfet a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P].
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours, le maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 mai 2025 à 24 heures.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 à 17h00 par M. [J] [P], au moyen d’un mail ;
Aux termes de son acte d’appel, M. [J] [P] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 et de prononcer sa remise en liberté, et à défaut une assignation à résidence,
— le convoquer à l’audience.
Dans son acte d’appel, il invoque en premier lieu, l’irrégularité de la requête en prolongation. Après avoir rappelé les articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, il affirme que la requête aux fins de prolongation de la Préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ni de la copie du registre actualisée. Il précise que la copie du registre doit contenir les éléments liés aux présentations consulaires.
En second lieu, il soutient qu’aucune des conditions prévues par l’article L 742-5 du CESEDA et pouvant fonder une troisième prolongation de la rétention administrative, n’est caractérisée en l’espèce. Il précise :
— qu’il n’a jamais fait obstruction à son éloignement dans les 15 jours précédents. Il a toujours déclaré être tunisien et n’a pas fait obstacle à une mesure d’éloignement. Le faits que les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas n’est pas de son fait. Il s’agit d’un problème d’orthographe de son prénom.
— que l’administration française ne démontre pas pouvoir obtenir des documents de voyage à bref délai, et ce, malgré les démarches faites auprès du consulat tunisien ( les 3 mars 2025, 27 mars 2025, 3 avril 2025 ou 8 avril 2025).
— qu’il n’existe aucune menace à l’ordre public, notamment pendant les 15 derniers jours de la rétention. Il admet avoir été condamné à plusieurs peines de prison mais indique avoir purgé ses peines et avoir bénéficié de remises de peines.
SUR CE,
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’ a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce, la lecture des pièces de procédure révèle que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en date du 28 avril 2025 est accompagnée de plusieurs pièces relatives au déroulé de la rétention administrative de M. [J] [P] parmi lesquelles les décisions judiciaires et la copie du registre actualisé ( la copie de deux feuillets) qui récapitule la notification des droits, l’arrivée au centre de rétention, les décisions de première et deuxième prolongation, les diligences faites auprès des diverses autorités consulaires, les réponses obtenues les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines.
Cette copie du registre de rétention permet au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits alors au surplus que l’appelant n’explique pas en quoi la saisine de l’administration serait irrecevable en raison de la production d’un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’Article L742-5 dispose que :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, elle n’est pas démontrée. Les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu M. [O] [P] comme étant un de leurs ressortissants, étant précisé que l’intéressé a fourni plusieurs identités au cours de son séjour en France et ne dispose pas de passeport valable. Il s’avère ainsi complexe d’obtenir des documents de voyage.
Par ailleurs, il n’est pas établi que xx aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que M. [J] [P] est, selon le jugement du tribunal correctionnel du 23 septembre 2024, connu sous divers prénoms ([J], [F], [Z], [O], [U]) avec diverses dates de naissance 21 avril 2005, 21 mai 2005 ou 21 mars 2005).
Agé de 19 ans, son casier judiciaire portait déjà 7 mentions ( dont une condamnation pour une atteinte à la propriété commise des 'émeutes’ de juin 2023), lorsque le tribunal correctionnel a rendu sa décision du 23 septembre 2024. Cette dernière condamnation a été prononcée pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 20 septembre 2024 et des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. La première infraction est de nature à constituer, en elle même, une menace à l’ordre public et ce, d’autant plus qu’elle a été commise alors que sept mentions figuraient déjà à son casier, ce qui établit un comportement habituel qui est une menace pour l’ordre public, menace persistante encore à ce jour au regard du parcours délinquant de l’intéressé et de l’absence d’attache familiale, sociale ou professionnelle en France.
Par ailleurs, M. [J] [P] a déjà fait l’objet d’une précédente procédure administrative avec un placement en centre de rétention dont il est sorti en février 2024 avec une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public était encore actuelle au regard de la personnalité de l’intéressé, de son parcours délinquant, de sa situation instable, tels que révélés par la procédure et les débats.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 avril 2025 à 11h55 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [P]
né le 21 Mai 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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