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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 juin 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04531 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUV7
AFFAIRE : [U] C/ [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [U]
né le 06 Juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [R] [L]
né le 25 Mai 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [F] [U] à l’encontre de M. [R] [L] qui a
— Prononcé l’annulation d contrat de vente en date du 10 novembre 2018
— Condamné M. [L] à rembourser M. [U] la somme de 12 500 euros
— Condamné M. [U] à payer, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3 780 euros au titre du préjudice de jouissance
— Ordonné la compensation entre des deux créances réciproques
— Condamné M. [L], après compensation à payer à M. [U] la somme de 8720 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022
— Rejeté la demande de délais de paiement
— Condamné M. [L] aux entiers dépens
— Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par M. [U] ;
Vu les dernières conclusions de M. [L] notifiées par RPVA le 25 avril 2025 aux fins de radiation par lesquelles, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, il demande le prononcé de la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, le rejet des demandes de M. [U], ainsi que la condamnation de ce dernier à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de M. [U] notifiées par RPVA le 10 avril 2025, dans lesquelles il demande le rejet des demandes de M. [L], et la condamnation celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’incident ;
Vu la procédure numérotée RG 24/04531
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
M. [L] fait valoir que M. [U] n’a pas restitué la parcelle de terrain lui appartenant et qu’il continue d’en jouir. Il expose que M. [U] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a qualifié l’accord passé entre les parties le 10 novembre 2018 de contrat de vente et qu’il l’a annulé, en sorte qu’il ne peut arguer de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision et de son obligation de restitution. Il soutient que ce dernier ne fait état d’aucune impossibilité d’exécution de son obligation et qu’il ressort de ses conclusions au fond que M. [U] fait preuve de mauvaise foi en faisant perdurer la situation d’occupation du terrain et en s’opposant à toute perception d’indemnité de jouissance.
Sur le fondement de la jurisprudence, il affirme que la résolution de la vente entraine de plein droit la restitution du bien acheté, sans qu’il y ait besoin même que le juge ne l’ordonne dans le dispositif de son jugement et que le prononcé de la restitution concomitante n’est qu’une faculté pour le juge, en sorte qu’il ne peut faire dépendre la restitution de la restitution du prix.
M. [U] fait valoir en réponse qu’il n’a pas été condamné à restituer la parcelle dont la vente a été annulée, qu’il ne ressort pas du dispositif du jugement déféré que le tribunal ait ordonné la restitution concomitante du bien, et qu’au surplus, M. [L] n’a pas restitué le prix.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par M. [L] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Il est constant que la résolution d’un contrat de vente emporte l’annihilation de manière rétroactive des obligations des parties. Ainsi dans le cas de la vente d’un bien, les parties doivent être remises dans l’état qui a précédé la vente, ce qui a pour conséquence la restitution du prix et du bien acheté. Ces restitutions s’imposent de plein droit comme conséquence légale de la résolution.
Toutefois, à défaut de demande expresse en ce sens, le juge n’est pas obligé d’ordonner des restitutions concomitantes (Civ 1ère, 6 février 2019, n°17-25.859). En l’espèce, M. [L] n’avait pas demandé explicitement la restitution du terrain au tribunal en cas de résolution de la vente. Il demandait à titre principal notamment la remise en état du terrain et à titre subsidiaire une indemnité d’occupation si la vente devait être résolue. Néanmoins l’obligation de restituer le bien par M. [U] résulte de la résolution du contrat.
Au surplus, que M. [L] n’ait pas encore payé les sommes ordonnées dans le jugement n’entraînent pas pour autant l’extinction ou la suspension de l’exécution de l’obligation de M. [U] de restituer le bien.
Par ailleurs, M. [U] ne fait valoir aucun moyen visant à démontrer une impossibilité d’exécuter son obligation d’une part, c’est à dire restituer la parcelle de terrain, dont il s’agit de remettre la clôture où elle était avant la vente. D’autre part, M. [U] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives que l’exécution de son obligation serait de nature à entraîner.
M. [U] échouant à démontrer ces conditions exigées pour échapper à la radiation de l’affaire, la demande de M. [L] est accueillie.
M. [U] succombant est condamné à payer à la somme de 1 500 euros à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04531;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [F] [U] de l’exécution de son obligation de restituer la parcelle, objet de la vente résolue par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 juin 2024 ;
Déboutons M. [F] [U] de ses demandes ;
Condamnons M. [F] [U] à verser à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [U] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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