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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSEG
APPELANTE
La S.A.S.U. THARS6Rénov, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
Madame La procureure générale près la cour d’appel de REIMS
La S.C.P. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la THARS6Rénov, prise en la personne de son représentant légal,
N’ayant pas constitué avocat
Le premier juillet deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SASU Thars 6 Rénov du 20 novembre 2024 (RG n°24/01722) à l’encontre d’un jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 12 décembre 2024 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 5 mai 2025 ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il est constant que l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation qui lui a été adressée le 12 décembre 2024.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La SASU Thars 6 Rénov sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 novembre 2024 par la SASU Thars 6 Rénov (RG n°24/01722),
Condamnons la SASU Thars 6 Rénov aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller délégué
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