Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/19762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 octobre 2022, N° 20/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19762 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 20/00133
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l’audience par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉ
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Jaccede avait pour associés M. [X] [Z], détenteur de 34 de ses parts M. [I] [E] et M. [K] [U], détenteurs de 33 de ses parts.
La société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à la SCI, par acte authentique du 21 mars 2007, un prêt de 388 000 euros destiné à financer l’acquisition de lots de copropriété dans un immeuble sis à [Localité 7].
A la suite de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt, la banque a poursuivi la vente forcée de lots ayant conduit à des jugements d’adjudication des 12 mars et 25 juin 2013 ayant permis de lui attribuer un montant de 32 687,01 euros.
Le Crédit Agricole a ensuite assigné la SCI Jaccede en liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2015.
Sa créance déclarée au passif a été admise pour un montant de 445 224,13 euros.
Le Crédit Agricole a poursuivi le recouvrement des sommes qu’il estimait rester lui devoir contre les associés et, par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29 août 2017, il a été fait droit à ses demandes, chacun des associés étant condamné à lui payer la somme de 142 472,43 euros avec intérêts à compter du 1er août 2014.
M. [K] [U] a interjeté appel et par arrêt en date du 20 novembre 2019, cette cour a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance – et par voie de conséquence du jugement- pour avoir été délivré à M. [U] à l’adresse de la SCI alors que le Crédit Agricole connaissait son nouveau domicile.
Par acte en date du 31 décembre 2019, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a à nouveau assigné M. [K] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté la banque de ses demandes ainsi que les demandes équivalentes de dommages-intérêts de M. [U], rejeté toute autre demande, condamné la banque aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au motif essentiel que la banque ne justifiait pas de la réalité du montant de sa créance subsistante sur la SCI Jaccede.
La société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2023, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie fait valoir :
— que la liquidation judiciaire de la SCI Jaccede suffit à démontrer ses vaines poursuites, que M. [U] reste redevable envers elle, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, en sa qualité d’associé comme les deux autres associés qui n’ont pas relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29 août 2017,
— que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un titre exécutoire alors que son action avait précisément pour objet d’en obtenir un, qu’elle a produit le prêt notarié contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, qu’elle s’est prévalue de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du juge de l’exécution du 11 décembre 2012 ayant fixé la créance de la SCI permettant de déterminer la part dont l’associé reste redevable, que c’est encore à tort que le juge s’étonne du montant de la dette d’un prêt de 360 000 euros alors que le prêt était de 388 000 euros et que la créance a été définitivement fixée, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de ses demandes de voir condamner M. [U] à lui payer 142.472,43 € sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 142.472,43 € sans préjudice des intérêts courus postérieurement au 1er août 2014,
— Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la première instance,
— Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour l’appel.'
Par ses seules conclusions en date du 3 mars 2023, M. [K] [U] expose :
— qu’il a été alerté d’un impayé de la SCI de 6 276,41 euros mais d’aucune autre information ultérieure jusqu’à découvrir, fortuitement, le jugement du tribunal de grande instance de Meaux délivré à son encontre, lequel mentionne le concernant une adresse inexacte,
— qu’il ne ressort pas du jugement d’adjudication que tous les actifs acquis au moyen du prêt auraient été réalisés puisqu’il n’est question que de l’adjudication de quatre lots alors qu’il en avait été acquis neuf et que l’action contre les associés revêt un caractère subsidiaire exigeant d’établir que l’actif social ne suffit pas,
— que la banque ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de sorte qu’il n’est pas subrogé dans ses droits, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de la banque qui justifie l’octroi de dommages-intérêts équivalent à la somme réclamée, de sorte qu’il demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence
— Débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel et à titre d’appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation,
Statuant à nouveau ;
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a commis une faute en ne déclarant pas sa créance,
En conséquence,
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 142 472,43 euros,
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Les articles 1857 et 1858 du code civil disposent respectivement et notamment que 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements’ et que 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
La banque justifie de l’existence du prêt – d’un montant de 388 000 euros et non de 360 000 euros – par la production de l’acte notarié du 21 mars 2007 en faisant mention et auquel la banque est intervenue en qualité de prêteur.
Les statuts de la SCI Jaccede sont également produit et M. [U] ne conteste pas sa qualité d’associé détenteur de 33 des 100 parts comme cela y figure.
Le jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2012 a fixé la dette de la SCI à la somme de 435 608,02 euros en détaillant sa constitution (capital restant dû, échéances échues impayées, indemnité de résiliation et intérêts ).
La banque justifie s’être vue remettre une somme de 32 687,01 euros, le 26 juin 2014, à la suite des adjudications et elle a adressé une mise en demeure de payer les sommes subsistantes à la SCI le 1er août suivant pour un montant de 431 734,65 euros, lui aussi parfaitement détaillé, non critiqué par M. [U] et ayant procédé à la soustraction de la somme reçue, somme qui a servie de fondement à la demande et à celle de condamnation des autres associés dans le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29 août 2017 et qui sert encore de base aux prétentions de la banque à ce jour (431 734,65 X 33/100)= 142 472,43 euros.
Une ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2016, revêtue de l’autorité de la chose jugée sur l’existence de la créance et son quantum a fixé celle de la banque au passif de la SCI Jaccede à la somme de 445 224,13 euros.
Dès lors que la créance a été admise par ordonnance du juge commissaire, M. [U] ne saurait utilement se plaindre de ce qu’il aurait perdu un droit à défaut de déclaration de créance ou que la banque aurait commis une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts en s’en abstenant et, enfin, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société civile établit, à lui seul, le caractère vain des poursuites contre elle.
En conséquence, les demandes de la banque sont justifiées en droit et en fait, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [K] [U] aux entiers dépens, à payer au Crédit Agricole la somme de 142 472,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 décembre 2019 sur la somme en capital de ( (4 219,63 + 363 697,06 ) x33/100) = 121 412,50 euros ainsi que la somme de 3 000 euros, au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 142 472,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 décembre 2019 sur la somme en capital de 121 412,50 euros ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jérôme Hocquard, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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