Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 169
N° RG 22/01771
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZW
[14]
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [M], rédacteur juridique, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. ARRIVÉ
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE substituée par Me Pauline CUNHA de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 juin 2025. Le 5 juin 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 19 juin 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Sandra BELLOUET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [N], salariée de la société [6], a adressé à la [10] un certificat médical initial daté du 3 septembre 2018 faisant état d’une 'tendinopathie épaule gauche'.
Mme [N] a ensuite complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2018 pour une 'tendinopathie de l’épaule gauche’ laquelle a été transmise à l’employeur le 4 octobre 2018.
Par courrier du 24 janvier 2019 la caisse a informé les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 27 avril 2018.
Le 11 février 2019, l’organisme social a notifié à l’assurée et à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 13 février 2020.
Le 29 octobre 2019 la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon qui, par jugement du 13 mai 2022, a :
— déclaré inopposable à la société [6], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N] le 3 septembre 2018,
— débouté la [14] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civil,
— condamné la [14] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la [10] a fait appel de ce jugement.
Selon avis contenant calendrier de procédure les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions du 14 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 13 mai 2022,
— dire et juger que la procédure suivie par elle lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] est conforme aux textes,
— déclarer opposable à la Société [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 27 avril 2018 de Mme [N],
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 19 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’erreur matérielle,
— constater l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 13 mai 2022 portant sur la date de la maladie de Mme [N],
— le rectifier en remplaçant : 'déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] le 3 septembre 2018 inopposable à la société [6]' par 'déclare la décision de prise en charge de la maladie du 27 avril 2018 de Mme [N] inopposable à la société [6]';
Sur le fond, sur la confirmation du jugement du 13 mai 2022 ayant déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
— juger que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction en s’abstenant d’informer l’établissement de '[Localité 24]' de la société [6] de la procédure d’instruction dont notamment la clôture de celle-ci et de la possibilité pour ledit établissement de consulter le dossier d’instruction et de formuler des observations,
— juger que la [9] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57A faute pour elle de justifier de la satisfaction des conditions de la désignation et de l’objectivation de la maladie 'tendinopahtie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [17]';
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 27 avril 2018 déclarée par Mme [N],
— débouter la [10] de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle
Il résulte des pièces du dossier que devant la commission de recours amiable, la société [6] a fondé sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] sur deux moyens, celui du défaut d’information de la clôture de l’instruction et celui relatif à l’absence de caractérisation de l’une des conditions du tableau.
Lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon , la société [6] n’a développé que le second moyen relatif à l’absence d’objectivation de la maladie par [17].
Devant la cour, la [10] critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le document soumis à ce dernier ne lui permettait pas de connaître la nature de l’examen ayant permis d’objectiver la pathologie de la salariée.
De son côté la société [6], appelante incidente, fait valoir à l’appui de sa demande d’inopposabilité outre le moyen tenant à la condition médicale de la maladie professionnelle, celui du défaut d’information de la clôture de l’instruction.
Sur la condition médicale de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
Au soutien de son appel la [11] fait valoir en substance que :
— toutes les obligations mises à sa charge par les textes ont été respectées, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule doit être objectivée par [17] ;
— l’avis du médecin-conseil n’est soumis à aucun formalisme ; la seule mention dans l’avis du médecin conseil de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 A sont remplies suffit à prouver que la maladie a été régulièrement objectivée par [17].
— elle a produit les éléments qui démontrent qu’une IRM permettant d’objectiver la maladie a bien été réalisée.
La société [6] objecte essentiellement que :
— il incombe à la [13] de rapporter la preuve de la réalisation d’une IRM ou en cas de contre-indication à celle-ci d’un arthroscanner, or il ressort du colloque médico-administratif que rien n’est renseigné s’agissant la nature de l’examen, et de sa date de réalisation et en outre le libellé complet du syndrome n’est pas précisé;
— le colloque médico-administratif n’a pas en soi valeur probante et doit être corroboré par des éléments objectifs,
— la production ultérieure d’un décompte de prestation ne permet pas de constater que la dite [17] a permis d’objectiver la tendinopathie de l’épaule gauche ainsi que l’absence de calcification et de rupture à cette épaule
— l’avis du médecin conseil du 7 février 2020, établi postérieurement à l’instruction de la maladie de Mme [N], n’est pas probant, ne rapporte pas la preuve de la date certaine de réception de cet examen par le service médical et ne permet pas de vérifier si la pathologie prise en charge par la [9] répond aux conditions du tableau.
Sur ce, le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ' avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois) pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant du libellé de la maladie, il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne 'tendinopathie épaule gauche" de même que le certificat médical initial alors que la maladie visée au tableau est 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] .
Cette pathologie devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
Au cas présent, il ressort des pièces produites qu’à la suite de la réception du certificat médical du 3 septembre 2018 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche, la caisse a demandé à l’assurée par lettre du 14 septembre 2018, de lui adresser dans un délai de 30 jours la copie d’une IRM, s’agissant d’un examen complémentaire obligatoire aux termes des conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il convient de constater que le colloque médico-administratif du 24 janvier 2019 mentionne le code syndrome 57AAM96D, et reprend comme libellé du syndrome « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche».
Il est précisé l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 27 avril 2018 en considération d’un arrêt de travail prescrit à cette date.
A l’interrogation « conditions médicales réglementaires du tableau remplies '», il a été coché « oui », ce qui établit que le médecin conseil considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par [17].
Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que le médecin conseil a pu prendre connaissance du résultat d’une IRM de l’épaule gauche du 29 septembre 2018, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de retenir le code syndrome 57AAM96D correspondant au diagnostic d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La caisse établit par ailleurs que cet acte d’imagerie a bien été réalisé et rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a retenu ce moyen pour faire droit à cette demande.
Sur le défaut d’information à l’égard de l’employeur
La société [6] fait valoir essentiellement que :
— la [11] n’a pas mis en oeuvre une instruction contradictoire et loyale à son égard en ne lui adressant pas le courrier de clôture d’instruction en son établissement de '[Localité 23]malgré ses demandes expresses ;
— le fait de ne pas appliquer les instructions données par l’employeur pour l’adressage du courrier relève du manque d’information de la caisse;
— lors de l’instruction, la caisse ne peut pas choisir un autre interlocuteur que l’employeur qui est visé sur la déclaration de maladie professionnelle ;
— aucune preuve n’est présentée afin de démontrer que le problème d’adresse vient de la société [6], puisque c’est la [9] elle-même qui enregistre les informations relatives à la maladie déclarée ;
La [10] répond en substance que :
— elle a loyalement informé la société [6] le 24 janvier 2019 qu’elle avait jusqu’au 11 février 2019 pour consulter le dossier. L’employeur a réceptionné le courrier le 28 janvier 2019 ;
— l’obligation de la caisse réside dans le fait d’informer l’employeur et non d’envoyer le courrier à l’adresse de l’entreprise où la victime exerçait ses fonctions,
— l’envoi des différents courriers au siège social de la société reste la manière la plus sûre pour la caisse d’informer une société, dans la mesure où une société peut être divisée en plusieurs établissements qui peuvent ne pas être dotés d’une personnalité propre,
— elle a constaté que si en effectuant une déclaration d’accident du travail dématérialisée (iDAT) l’employeur indique une adresse autre que celle liée au numéro Siret de l’établissement, cette adresse devient celle de correspondance de l’établissement, et elle impacte l’ensemble des dossiers des assurés enregistrés avec ce même Siret ;
— la société [6], depuis 2018, a refusé toutes les autres propositions d’outils dématérialisés permettant d’avoir accès plus facilement aux éléments des dossiers ;
Sur ce, en application des dispositions des articles R 441-11et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la [9] a une obligation d’information notamment à l’égard de l’employeur.
La caisse doit notamment, au cours de la procédure d’instruction et préalablement à sa décision définitive, mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En application de l’article R.441-14 du même code, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites que par courrier recommandé du 9 janvier 2018, la société [6] [Localité 25] n° Siret [N° SIREN/SIRET 2], constatant que la [11] adressait ses courriers à l’adresse 'Arrivé SAS [Adresse 8]', lui a expressément demandé de bien vouloir envoyer tous les courriers concernant son établissement (n° siret [N° SIREN/SIRET 2]) à l’adresse postale suivante : '[6] SAS, [Adresse 19]'.
La déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [N] du 25 septembre 2018 identifie le dernier employeur de celle-ci comme étant la SAS [6] avec mention de cette dernière adresse située à [Localité 25].
Ces mêmes indications figurent sur le certificat médical initial du 03 septembre 2018.
Le questionnaire employeur comporte également le n° siret de l’établissement de la SAS [6] et l’indication de l’adresse située à [Localité 25].
Malgré l’ensemble de ces pièces identifiant l’employeur de Mme [N] comme étant l’établissement de la SAS [6] situé à [Localité 25] et la demande expresse du 9 janvier 2018 d’adresser les lettres au siège de cet établissement, la caisse a envoyé ses courriers et notamment celui du 24 janvier 2019 relatif à l’information de fin d’instruction du dossier de Mme [N] et de consultation de celui-ci avant décision sur maladie professionnelle, au siège social de la société à [Localité 21].
Sur ce point, la [9] fait valoir que dans sa base de données l’adresse de correspondance est celle liée au numéro de Siret de l’établissement, et allègue d’un problème informatique selon lequel, lorsque l’employeur effectue une déclaration dématérialisée et renseigne une autre adresse que celle liée au numéro de Siret, cette adresse devient celle de correspondance de l’établissement et impacte l’ensemble des dossiers des assurés enregistrés avec ce même numéro Siret.
Si la société [6] conteste cette explication sans autre explication technique probante, la cour observe cependant que cette question avait été évoquée entre les parties antérieurement à l’examen du dossier de Mme [N], ainsi qu’il résulte d’un mail interne à la caisse du 1er février 2018 ainsi rédigé par l’un de ses agents : 'Je viens d’appeler [6] société [26] pour leur expliquer (car l’info déjà transmise au siège ne leur était pas parvenue apparemment) : l’adresse d’envoi de nos courriers à [Localité 27] est due au plaquage d’une deuxième adresse de correspondance dans nos bases. Cette adresse est probablement renseignée lors de la transmission en EDI de leur DAT. L’employeur ne s’en rend même pas compte car il doit s’agir d’une donnée présente depuis un ancien paramétrage du logiciel de DAT en interne.
Du coup toute action de mise à jour d’adresse par nos soins suite à une demande de l’employeur est écrasée par la réception des [16].
Mme [H] fait le nécessaire et revient vers nous ([12]) en cas de besoin.' (pièce 20)
Les mails échangés en décembre 2019 entre [P] [V], conseiller informatique et services de la [10], et Mme [T] [L] du service des ressources humaines de la société [6], attestent de la persistance de ce problème puisque la caisse indique recevoir toujours les déclarations d’accident de travail avec l’adresse de [Localité 21] et interroge la société [6] pour savoir si elle a essayé de modifier la seconde adresse (celle du siège) dans les fichiers d’envoi, ce à quoi la société [6] répond que le service de [Localité 20] doit le tester avec le site de la société [15] prochainement et qu’elle tiendra informée la caisse (pièce 23).
Il est également observé que l’ensemble des courriers concernant l’instruction du dossier de Mme [N] qui comportent bien le numéro de Siret de l’établissement de [Localité 25] ont été adressés à l’adresse du siège social de la société [6] à [Localité 21] et que celle-ci y a donné suite sans difficulté, s’agissant notamment du courrier de demande de renseignements sur la maladie professionnelle déclarée par Mme [N], adressé le 3 décembre 2018 à [Localité 21] et auquel la société [6] a répondu en remplissant le 'questionnaire employeur’ avec l’adresse et le numéro de siret de l’établissement de [Localité 22] et l’adresse mail de Mme [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [6] qui était au courant des difficultés d’adressage existantes entre la [11] et ses établissements, ne peut valablement arguer d’un manquement de la caisse au titre d’un défaut d’information concernant l’avis de clôture de l’instruction du dossier de Mme [N], alors qu’il est établi que la lettre recommandée du 24 janvier 2019 relative à la consultation du dossier de Mme [N] et de consultation de celui-ci avant décision sur la maladie professionnelle, a été adressée au lieu de son siège social à [Localité 21], dûment réceptionnée par ses soins ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé le 28 janvier 2019 et qu’elle pouvait y donner suite ainsi qu’elle l’avait fait pour l’instruction du dossier.
Le moyen tenant au défaut d’information de l’employeur doit par conséquent être rejeté.
Les parties s’accordent sur le fait que la date de la maladie professionnelle de Mme [N] est le 27 avril 2018 et non le 3 septembre 2018 comme mentionnée par erreur dans le dispositif de la décision déférée.
Il s’ensuit que la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 27 avril 2018 de Mme [N] doit être déclarée opposable à la société [6].
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [6], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de condamner la société [6], tenue aux dépens, à payer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [6] devant être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 27 avril 2018 de Mme [N] ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à la [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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