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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/19461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025043925
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. OPAL [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 429 493 125,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, toque J 039, substituant Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SC Opal [Localité 10], créée en 2020 et dont le capital social est détenu par deux sociétés immatriculées au Sultanat de Brunei, a pour objet la détention de véhicules et de tout bien mobilier mis gratuitement à la disposition de ses associés. La société est actuellement propriétaire de trois véhicules.
Sur assignation du PRS Parisien 2 invoquant une créance de 68.600 euros correspondant à des taxes sur les véhicules de société, ayant donné lieu à avis de mise en recouvrement, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 23 octobre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Opal Paris, fixé la date de cessation des paiements au 23 avril 2024 et désigné la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Opal [Localité 10] a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2025 et par trois actes du 5 décembre 2025 a fait assigner le PRS Parisien 2, la SELARL BDR et Associés, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société Opal [Localité 10] a repris sa demande, la SELARL BDR et Associés, ès qualités, représentée par son conseil a indiqué s’en rapporter sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et le ministère public a précisé ne pas avoir d’opposition à cette demande.
Le Comptable du PRS Parisien 2 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Opal [Localité 10] invoque:
— la nullité du jugement en ce que l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière et en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le débiteur, en violation de l’article L.621-1 auquel renvoie l’article L.641-1 du code de commerce, n’ayant pas été entendu,
— l’absence d’état de cessation des paiements, en ce que la créance du PRS Parisien 2 est contestée et en ce qu’en tout état de cause, un montant de 100.000 euros a été consigné par les associés pour couvrir l’éventuel passif exigible.
Sur le moyen d’annulation, la société Opal [Localité 10] expose que l’assignation du PRS en date du 15 mai 2025, délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a jamais été reçue par la société ou son gérant et que le procès-verbal de signification est irrégulier en ce qu’il se limite à indiquer que les recherches sont demeurées infructueuses sans aucunement décrire celles-ci.
Le siège social de la société Opal [Localité 10] est situé, selon son extrait Kbis à jour au 15 avril 2025, [Adresse 2] chez Office Formalités, société de domiciliation.
L’assignation a été délivrée à cette adresse le 15 mai 2025 par l’huissier des finances publiques selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification mentionnant simplement ' Adresse inconnue’ , 'Le destinataire de l’acte n’ayant actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et les recherches étant restées infructueuses, envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant et lettre simple le 16/05/2025.'
En l’absence de précisions sur les recherches effectuées, il existe un débat qui n’est pas dépourvu de sérieux sur la régularité de l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, il ressort des explications du liquidateur judiciaire, qu’au jour de l’audience devant le délégataire du premier président, aucun passif n’a été déclaré, étant toutefois observé que le délai de déclaration n’est pas expiré.
Ainsi, à date, le seul passif en cause est une créance fiscale de 68.600 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société pour les exercices 2023 et 2024. Cette créance, qui est contestée, fait l’objet depuis le 4 décembre 2025 d’une réclamation contentieuse auprès de la DGFIP. Il en résulte un débat sérieux sur sa nature de passif exigible.
En outre, dans une lettre d’intention du mois de novembre 2025, les sociétés associées se sont engagées à verser sur le compte CARPA du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright la somme de 100.000 euros avec pour instruction de mettre ces fonds à disposition de la société Opal [Localité 10] afin de lui permettre de faire face à toute somme due par cette société et exigible sous réserve de l’annulation ou de l’infirmation du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire.Il est justifié de la mise à disposition d’un virement de 100.000 euros sur le compte du cabinet, reçu de l’étranger le 4 décembre 2025.
Il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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