Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 17 mai 2023, N° 22-001512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02510 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5TC
Jugement (N° 22-001512)
rendu le 17 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 en Italie
de nationalité Serbe
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004814 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [G] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1994 en Italie
de nationalité Yougolave
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004815 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons & Cités SA D’HLM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons et Cités est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon procès-verbal du 24 octobre 2022, la SA d’HLM Maisons et Cités a fait constater la présence de M. [D] [R] et Mme [G] [N] dans les lieux.
Par acte du 24 octobre 2022, établi par Me [J], commissaire de justice, la société Maisons et Cités a fait délivrer une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du14 décembre 2022, la société Maisons et Cités a fait assigner M. [R] et Mme [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins que soit constaté le caractère illégal de l’occupation et ordonné leur expulsion.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribual a fait droit à la demande et :
Ordonné à Mme [G] [N] et à M. [D] [R] de libérer les locaux occupes sans droit ni titre au [Adresse 4] a [Localité 6], dont la SA Maisons & Cites est propriétaire dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’a défaut pour Mme [G] [N] et M. [D] [R] d’avoir volontairement libère les lieux, la SA Maisons & Cites pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle dc tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
Constaté que Mme [G] [N] et M. [D] [R] se sont introduits dans ces locaux par voie de fait ;
Supprime le sursis prévu à l’alinéa premier de l’article L. 421-6 du code des procédures civiles d''exécution ;
Rappelle one le délai prévu à l’alinéa premier de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
Condamné Mme [G] [N] et M. [D] [R] à payer in solidum a la SA Maisons & Cites la somme dc 7 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
Rejeté la demande d’astreinte de la SA Maisons & Cites et la demande de délais de Mme [G] [N] et M. [D] [R] ;
— Condamné in solidum Mme [G] [N] et M. [D] [R] aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe les 18 et 19 octobre 2023, Mme [G] [N] et M. [D] [R] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 15 juin 2023, Mme [G] [N] et M. [D] [R] demandent à la cour de :
— Dire et juger Mme [G] [N] et M. [D] [R] bien fondes en leur appel.
— Reformer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de LENS le 17 mai 2023
— Juger à nouveau et débouter purement et simplement la SA HLM MASIONS ET CITES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que Mme [G] [N] et M. [D] [R] bénéficieront des plus larges délais à l’effet de restituer les lieux loués.
Laisser à chacun Ia charge de ses propres frais dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 04 septembre 2023, la société Maisons et Cités demande à la cour,
Confirmer la décision en toutes ses dispositions et dire qu’elle sortira à son plein et entier effet.
Y ajoutant,
Condamner Mme [G] [N] et M. [D] [R] à payer à la SA D’HLM Maisons & Cites la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Les condamner également aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Guy Voisin, Avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile que les parties doivent formuler dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, il convient de constater que bien que les appelants aient visé, dans leur déclaration d’appel tous les chefs du jugement, ils ont entendu limiter, dans leurs écritures signifiées le 28 juin 2024, leurs prétentions à la demande de délais.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Mme [G] [N] et M. [D] [R] sollicitent des délais au visa de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir qu’ils ont quatre enfants tous scolarisés, ont fait une demande de logement social et précisent que M. [R] est bénévole aux Resto du c’ur. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, laquelle doit être prouvée par le propriétaire et ne peut se déduire de l’occupation sans titre.
La société Maisons et Cités s’oppose à l’octroi de délais faisant valoir que les appelants ont, de fait bénéficier de plus d’un an de délais et que la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion leur permettra également de bénéficier d’un délai supplémentaire.
****
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à l’espèce, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, M. [R] et Mme [N] contestent être entrés par voie de fait, toutefois, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [W] que la porte de l’entrée a été forcée puisqu’une serrure a été installée, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est bien justifié d’une voie de fait.
Ils font état de leur situation familiale mais Mme [N] communique une attestation d’élection de domiclie à l’association La sauvegarde du Nord du 20 janvier 2022. Pour justifier de leur absence de revenus, ils ne produisent qu’une attestation établie par M. [R] lui-même en 2023, d’un récépissé de demande de logement social de 2022 or, la cour ne peut se prononcer que sur les éléments communiqués au jour où elle statue, en l’espèce, M. [R] et Mme [N] ne justifient pas de leur situation en sorte que le jugement dont les motifs pertinents sont adoptés par la cour sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Maisons et Cités sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en appel.
M. [R] et Mme [N] seront condamnés aux dépens d’appel en tenant compte de l’aide juridictionnelle accordée il sera fait application au profit de Me Voisin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Maisons et Cités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [D] [R] et Mme [G] [N] au dépens d’appel, en tenant compte de l’aide juridictionnelle accordée,
Dit qu’il sera fait application au profit de Me Voisin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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