Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 nov. 2024, n° 21/09072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 septembre 2021, N° F18/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00341
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU PARIS PECHE TRANSPORT, remplacée par Me [X] [W] [P] par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil le 23 mars 2024
INTIMÉS
Monsieur [K] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Maître [X], [W] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU PARIS PECHE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] [B] a été engagé par la société Paris Pêche Transport, comptant moins de onze salariés, par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2012 à effet du 1er juillet suivant en qualité de « chauffeur SPL » (super poids-lourd), moyennant une rémunération brute horaire de 9,43 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports routiers.
Le salarié a démissionné de ses fonctions à effet du 13 juillet 2015.
Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Paris Pêche Transport et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné M. [P] en qualité d’administrateur ad hoc en lieu et place de la société SMJ.
Estimant avoir de nouveau été engagé de janvier à décembre 2016 par la société Paris Pêche Transport pour exercer les mêmes fonctions, et faisant valoir qu’il a été victime de l’infraction de travail dissimulé tant en 2016 qu’en 2012 et 2013, M. [B] a, par requête du 3 avril 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 24 septembre 2021, a :
— rejeté les irrecevabilités soulevées,
— dit que M. [B] était salarié de la société Paris Pêche Transport de janvier à décembre 2016,
— fixé la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Pêche Transport prise en son liquidateur judiciaire de la SELARL SMJ aux sommes suivantes :
— 12 382,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 12 111 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Paris Pêche Transport de remettre à M. [B] les documents suivants conformes au jugement :
— les bulletins de paie du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015,
— les bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
— un certificat de travail pour ces périodes,
— le solde de tout compte,
— une attestation Pôle emploi,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— dit que l’AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement à M. [B] des sommes fixées au passif de la société Paris Pêche Transport représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL SMJ en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans la limite du plafond applicable,
— débouté la SELARL SMJ ès qualités de toutes ses demandes,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris pêche Transport.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la SELARL SMJ, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [X] [W] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Paris Pêche Transport demande à la cour de :
— constater, dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
sur l’intervention volontaire :
— prendre acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Paris Pêche Transport,
en conséquence :
— permettre ses intervention et participation à la procédure principale en cours en qualité d’intervenant volontaire,
sur le fond du dossier :
à titre principal,
— dire et juger que l’action de M. [B] est prescrite,
— dire et juger M. [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de M. [B] sont mal fondées,
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, l’AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
à titre principal :
— déclarer prescrites les demandes de M. [B],
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— déclarer M. [B] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du même code,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil prononcé le 24 septembre 2021,
en conséquence :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— fixer sa créance auprès de la SELARL SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Pêche Transport à son passif à la somme de 12 382,08 euros équivalent à six mois de salaire brut au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— fixer sa créance auprès de la SELARL SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Pêche Transport à son passif la somme de 12 111 euros à titre de dommages et intérêts pour le redressement fiscal au titre des années 2013 et 2014,
— ordonner la remise des documents conformes (bulletin de paie du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, certificat de travail et période, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par document et par jour,
— fixer sa créance au passif de la société Paris Pêche Transport,
— condamner les AGS à garantir le paiement des créances qu’il possède à la liquidation judiciaire de la société Paris Pêche Transport dans la limite de leur plafond,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, les AGS et la SELARL SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Pêche Transport à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 27 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’intervention volontaire de M. [P] ès qualités :
M. [P] ès qualités demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire à la suite de sa désignation en qualité de liquidateur mandataire ad hoc en lieu et place de la société SMJ, en application de l’article 66 du code de procédure civile.
La légitimité de l’intervention volontaire de M. [P] ès qualités ne fait pas débat et est établie par les éléments de la procédure de sorte qu’elle sera actée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [P] ès qualités expose que M. [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 avril 2018 afin de réclamer une indemnité pour travail dissimulé, ses demandes relatives à la période entre le 3 avril 2016 et le 3 avril 2018 sont prescrites en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
L’AGS soutient que les faits antérieurs au 3 avril 2016 sont prescrits.
M. [B] répond qu’il n’a eu connaissance de l’absence de déclaration auprès des « services sociaux » (sic) que lorsqu’il a sollicité son relevé de carrière soit le 2 octobre 2017 et qu’il en est de même pour les déclarations erronées auprès de l’administration fiscale, qui ont été révélées le 27 avril 2017, par les avis d’imposition rectificatifs pour les années 2013 et 2014.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1223-67, L. 1234-20, L. 1234-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
M. [B] communique aux débats son avis d’imposition 2017, établi le 27 avril 2017 et mis en recouvrement le 30 avril suivant, qui précise qu’il porte sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 2014, mentionne une somme de 13 450 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables et fixe, d’une part, le montant de l’impôt sur le revenu net à 4 243 euros, d’autre part, le supplément d’impôt à 6 174 euros.
Il justifie avoir demandé, dès le 27 juin 2017, par courrier adressé au centre des finances publiques d’Evry, un échelonnement pour payer sa dette fiscale, ce qui lui a été accordé par courrier en retour du 25 juillet suivant précisant le montant de l’impôt restant dû à hauteur de 11 911 euros, dont 1 101 euros de majoration, et les mensualités accordées à hauteur de 200 euros par mois du 10 août 2017 au 10 janvier 2018.
Par courrier du 27 novembre 2017 adressé à la SELARL SMJ, le conseil de M. [B] a déclaré une créance de 12 111 euros au passif de la société Paris Pêche Transport, expliquant, d’une part, que l’employeur ayant faussement déclaré plus de la moitié de son revenu en capitaux mobiliers, le salarié a subi un « rattrapage fiscal » du même montant au titre des impôts sur les revenus 2013 et 2014, d’autre part, ne pas avoir procédé à la déclaration du salarié aux « services sociaux ».
Il en résulte que ce n’est qu’en avril 2017 que M. [B] a eu connaissance de son imposition au titre de revenus de capitaux mobiliers, son avocat ayant ensuite fait un lien entre cette imposition et les revenus déclarés par son employeur, la société Paris Pêche Transport.
Par ailleurs, le salarié communique aux débats son relevé de carrière du 2 octobre 2017 qui ne fait état d’aucun revenu perçu en 2013 et 2014, mentionne des revenus de 11 225 euros et 794 euros perçus respectivement en 2015 et 2016 avec l’inscription « ejsp », sans autre précision, dans la rubrique « employeur ou nature de l’activité ».
Il s’ensuit que M. [B] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit entre avril et octobre 2017.
Le salarié ayant introduit son action par requête du 30 mars 2018 enregistrée le 3 avril suivant par la juridiction prud’homale, soit moins de deux avant la fin du délai de prescription de deux ans prévu à L. 1471-1 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ès qualités et jugé recevable l’action de M. [B], le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé:
M. [P] ès qualités expose que M. [B] n’établit pas les éléments matériel et intentionnel de l''infraction'(sic) de travail dissimulé, qu’il reproche à la société Paris Pêche Transport d’avoir fait une déclaration au titre des capitaux mobiliers qui a impliqué un rattrapage d’impôts pour un montant de 12 111 euros à sa charge, mais ne démontre pas que cette dernière est l’auteure de cette déclaration.
Il ajoute que le non-paiement des cotisations aux caisses, et notamment aux caisses de retraite, n’entre pas dans le champ de l’article L.8221-5 du code du travail, que si les cotisations sociales prélevées n’ont pas été reversées par la société aux organismes sociaux, cela ne prive pas le salarié de ses droits à la retraite, dès lors que celui-ci dispose de l’intégralité de ses bulletins de paie mentionnant les prélèvements prétendument effectués et que l’employeur reste débiteur des cotisations auprès des organismes sociaux qui, après déclaration de leur créance, sont inscrits en qualité de créanciers privilégiés.
L’AGS explique que le salarié formule trois griefs, à savoir une prestation de travail non déclarée en 2016, une déclaration erronée auprès de l’administration fiscale, et le non-paiement de cotisations sociales, que cependant il n’est pas établi que la société s’est soustraite volontairement à ses obligations.
Le salarié répond qu’il a travaillé pour le compte de la société Paris Pêche Transport en qualité de chauffeur super poids-lourd de janvier à décembre 2016, qu’il a été rémunéré à cette époque par chèques bancaires remis tous les mois, que le montant de ces chèques est similaire à celui de la rémunération perçue lors de la précédente relation de travail, que la dissimulation volontaire de ce travail est établie par l’absence de remise d’un contrat de travail, de déclaration préalable à l’embauche et de bulletins de salaire.
Concernant les déclarations à l’administration fiscale, il explique que l’employeur a déclaré des revenus de capitaux mobiliers en 2013 et 2014 alors qu’il n’a perçu que des salaires, n’ayant jamais été associé de la société Paris Pêche Transport, qu’en outre les bulletins de salaire établis par celle-ci sont incomplets et présentent des montants inférieurs aux sommes effectivement versées, qu’ainsi c’est sciemment que l’employeur a déclaré une partie de ses salaires dans la rubrique « traitements et salaires » et l’autre partie, correspondant au remboursement des frais professionnels, dans la rubrique « capitaux mobiliers », que cette déclaration a bien été effectuée par la société dès lors qu’il incombe à l’employeur de déclarer les salaires auprès de l’administration fiscale, que ce procédé lui a permis de faire des économies sur les différentes cotisations sociales, au mépris de ses droits financiers et sociaux. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune déclaration à l’embauche pour la relation de travail en 2016, qu’il n’y a pas eu de déclaration aux organismes sociaux, ce qu’il a réalisé en recevant son relevé de carrière le 2 octobre 2017, aucun trimestre n’ayant été comptabilisé pour les années 2013, 2014 et 2016, de sorte que trois années de droit à la retraite n’ont pas été prises en compte.
Il soutient que dans ces conditions, il est bien fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Sur le grief relatif à l’absence de déclaration de la relation de travail en 2016:
M. [B] prétend qu’il était salarié de la société Paris Pêche Transport en 2016, ce qui est contesté par les appelants.
Un contrat de travail peut être verbal ou même résulter de l’appréciation d’une situation de fait.
Il est en effet admis que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
L’ existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, une rémunération et l’ existence d’un lien de subordination qui se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, le salarié verse aux débats des photocopies de chèques établis à son nom par la société Paris Pêche Transport mentionnant les montants et dates suivants :
— 380,30 euros le 10 février 2016,
— 1 580,30 euros le 3 mars 2016,
— 2 320,40 euros le 8 avril 2016,
— 2 215,20 euros le 9 juin 2016,
— 553,19 euros le 1er juillet 2016.
Même si M. [P] ne s’explique pas sur ces versements, en l’absence d’autres éléments et notamment de bulletins de paie et d’informations sur la relation entretenue par les parties à cette époque, il ne peut être déduit de ces seules copies de chèque que les sommes versées correspondent à des salaires en contrepartie d’un travail effectué pour la société Paris Pêche Transport, caractérisé par un lien de subordination.
Il s’ensuit que M. [B] n’établit pas avoir été salarié de la société Paris Pêche Transport en 2016.
En conséquence, le travail dissimulé reproché à celle-ci pour l’année 2016 n’est pas établi par l’intimé.
Sur le grief d’absence de déclaration aux « services sociaux » (sic):
A l’appui de ce grief, le salarié verse aux débats un relevé de carrière du 2 octobre 2017 obtenu sur le service internet www.lassuranceretraite.fr dont il ressort l’absence de mention de revenus pour 2013 et 2014.
Ce faisant et à défaut de communiquer d’autres éléments à ce sujet, il n’est pas démontré, d’une part, que soit imputable à l’employeur le fait que ce relevé ne mentionne pas les salaires pour 2013 et 2014 et, d’autre part, que cet éventuel manquement caractérise une intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives et ce d’autant que les bulletins de salaire versés aux débats comportent une rubrique « retraite » faisant apparaître le montant des charges patronales à ce titre.
Sur le grief de déclarations erronées à l’administration fiscale:
Les revenus mobiliers sont très variés puisqu’ils peuvent provenir de valeurs mobilières diverses telles que des actions, parts de société à responsabilité limitée, obligations, bons de capitalisation, contrats d’assurance-vie, cette liste n’étant pas exhaustive.
Les revenus de capitaux mobiliers sont pré-remplis dans la déclaration de revenus, mais peuvent être rectifiés s’ils sont inexacts ou incomplets, cette rectification devant être faite par la personne imposable aux termes de sa déclaration de revenus.
Si le salarié a demandé un échelonnement pour acquitter sa dette fiscale, il n’a cependant pas contesté la nature des revenus imposés, et ne communique aucun élément à ce sujet et notamment sa déclaration de revenus établie par lui ou son foyer fiscal.
Ainsi, M. [B] ne démontre ni la provenance des revenus de capitaux mobiliers contestés, ni que leur inscription à hauteur de 9 217 euros dans l’avis d’imposition 2017 établi par l’administration fiscale est imputable à l’employeur.
En conséquence, ce grief n’est pas davantage démontré.
Il s’ensuit que le salarié n’établit pas le travail dissimulé reproché à l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à M. [B] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonné la remise de documents conformes sous astreinte et dit que l’AGS devra mettre en 'uvre sa garantie à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du redressement fiscal relatif aux années 2013 et 2014:
M. [P] ès qualités expose que la demande de dommages-intérêts au titre du redressement fiscal a le même fondement que celle formulée au titre du travail dissimulé, et qu’il n’est pas établi de préjudice distinct.
L’AGS indique que le salarié fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil tout en arguant de manquements en lien avec l’exécution du contrat de travail, que cependant il n’établit pas que le redressement fiscal subi résulterait directement d’une déclaration de capitaux mobiliers établie par la société Paris Pêche Transport.
Le salarié soutient que le redressement fiscal qu’il a subi est la conséquence directe du non-respect par l’employeur de ses obligations légales en matière de déclaration des salaires et qu’il a subi un préjudice, puisqu’il a été contraint de payer un rattrapage fiscal.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Comme il a été dit précédemment, M. [B] ne démontre ni la provenance des revenus de capitaux mobiliers contestés, ni leur nature, ni que leur inscription à hauteur de 9 217 euros dans l’avis d’imposition 2017 établi par l’administration fiscale est imputable à l’employeur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [V] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [K] [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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