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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 20/18472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LTE CONSTRUCTION, CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18472 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2H6
Décisions déférées à la cour :
Saisine sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 17 novembre 2022 de la cour d’appel de Paris, déposée le 16 décembre 2022 par les consorts [O]
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Monsieur [S] [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Madame [C] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés tous par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
DÉFENDERESSES A LA REQUETE
S.A.S. LTE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistée de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30 juillet 2021 à la personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Sur l’appel contre un jugement du 17 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant Madame [N] [O], Madame [U] [O], Monsieur [S] [O] [H], Madame [C] [Z] à la SAS LTE CONSTRUCTION et la CPAM de [Localité 4], la Cour de céans a rendu son arrêt le 17 novembre 2022.
Les consorts [O] ont le 16 décembre 2022 déposé au greffe de la Cour une demande de rectification d’une erreur matérielle survenue dans cet arrêt, concernant l’identité du conseil de la société LTE CONSTRUCTION.
Après recueil des observations des parties, qui ont indiqué ne pas s’y opposer, il est statué sans audience sur cette demande de rectification, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
L’arrêt a été mis en délibéré au 16 février 2023.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans son arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de céans indique que la société LTE CONSTRUCTION est représentée par Maître BARBIER, de la SELARL Barbier & Associés, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître LEHEUZEY, avocat au même barreau, substitué à l’audience par Maître ROY, avocat au même barreau.
Or il résulte des notes d’audience et des explications du conseil de la société LTE CONSTRUCTION que Maître ROY assistait en fait les consorts [O], sous la constitution de Maître PACHALIS, de la SELARL RECAMIER Avocats associés.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, purement matérielle et de supprimer la mention de Maître ROY pour assister la société LTE CONSTRUCTION et d’indiquer que celui-ci intervenait en qualité de l’avocat plaidant des consorts [O] [H].
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu son arrêt du 17 novembre 2022 (RG n°20/18472),
CONSTATE que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle,
Et, le rectifiant, DIT qu’en page 2 de l’arrêt, il convient de lire que la SAS LTE CONSTRUCTION était représentée par Maître Alain BARBIER, de la SELARL BARBIER & Associés, avocat au barreau de Paris (toque J042), assisté de Maître Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de Paris (toque D1390),
sans mention de Maître Hervé ROY, avocat au barreau de Paris, laquelle doit être supprimée,
y ajoutant que Maître Hervé ROY intervenait en qualité de l’avocat plaidant des consorts [O] [H].
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
LAISSE la charge des dépens aux frais de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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