Infirmation partielle 3 décembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 déc. 2024, n° 20/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01819 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXZ
jugement du 13 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/03904
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [B] [Z]
prise en qualité d’ancienne gérante et associée de la SARL LA RIVE GAUCHE
née le 05 Décembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [I] [Y]-[Z]
pris en sa qualité d’associé de la SARL LA RIVE GAUCHE
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Maître [J] [K]-[G], agissant en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la SARL LA RIVE GAUCHE ainsi que ses associés Madame [B] [Z] et Monsieur [I] [Y]-[Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. [T] – [X] & ASSOCIES, en la personne de Madame [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Bénédicte de GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES :
Monsieur [A] [F], Mandataire Judiciaire
pris en son nom personnel
[Adresse 5]
[Adresse 5]
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MUTUELLES DU MANS IARD
venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00661, substitué par Me Reshmi BIO-TOURA et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Mme MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL La Rive gauche ayant pour gérante Mme [B] [Z] et dont le capital est détenu par celle-ci et par M. [I] [Y]-[Z], exploitait un fonds de commerce de parfumerie dans des locaux situés [Adresse 7].
* Sur le déroulement de la procédure collective
A la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par Mme [Z], le tribunal de commerce de Laval a, par jugement du 11 avril 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La Rive gauche avec une période d’observation.
M. [A] [F], mandataire judiciaire exerçant son activité dans le ressort du tribunal de grande instance de Laval, a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 24 mars 2010, rejetant le plan de redressement présenté par la SARL La Rive gauche, le tribunal de commerce de Laval a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité de trois mois, M. [F] ayant été nommé liquidateur judiciaire.
Le magasin a fermé ses portes le 23 juin 2010 sans que le fonds de commerce ait été cédé.
Par jugement du 5 janvier 2011, la liquidation judiciaire a été prorogée jusqu’au 24 septembre 2011, pour clôture à cette date.
Suivant requête du 22 février 2011, M. [F] ès qualités a sollicité du juge commissaire l’autorisation de résilier le bail commercial consenti à la SARL La Rive gauche.
Par ordonnance du 2 mars 2011, le juge commissaire a prononcé la résiliation du bail commercial.
Par jugement du 27 juillet 2011, statuant sur opposition de Mme'[Z], le tribunal de commerce de Laval a annulé cette ordonnance du juge-commissaire pour vice de forme, Mme [Z] n’ayant pas été convoquée.
Par ordonnance du 8 août 2011, le juge commissaire a fait droit à la demande de Mme [Z] qui se plaignait de ce que M. [F] refusait de signer des mandats de vente au profit des deux agences immobilières qu’elle lui avait présentées et susceptibles selon elle de présenter des acquéreurs du droit au bail et a dit que M. [F] ès qualités signera un mandat de visite et de vente du droit au bail des locaux que pourraient lui soumettre les agences Pasquier et Demeures Privées.com. A la demande de Mme [M] faisant part de son incompréhension sur la situation comptable de la liquidation judiciaire, il a dit que M. [F] communiquera à Mme [Z] l’ensemble des écritures comptables passées et les justificatifs sollicités.
Le 1er décembre 2011, M. [F] ès qualités a saisi le juge-commissaire afin d’être autorisé à céder de gré à gré le droit au bail à l’un des trois candidats lui ayant fait une proposition, à savoir : offre [C] (à 50 000 euros), offre [H] (à 45 000 euros) et offre [U] (à 70 000 euros).
Après le retrait de M. [U], et Mme [Z] ayant fait savoir qu’elle s’en rapportait à justice sur l’offre [C], le tribunal de commerce de Laval a retenu l’offre de M. [C], et le droit au bail commercial a été cédé au prix de 50'000 euros.
Le 30 mai 2012, M. [F] ès qualités a transmis au tribunal de commerce de Laval un document intitulé 'rapport et requête du liquidateur aux fins de clôture pour insuffisance d’actifs’ daté du 10 mai 2012.
Par jugement du 12 juin 2013, après avoir entendu en chambre du conseil Mme [Z], assistée de son conseil, et M. [F] ès qualités, le’tribunal de commerce a ordonné la prorogation du délibéré sur la clôture de la liquidation judiciaire dans l’attente de la décision devant être rendue par le premier président de la cour de céans sur le recours formé par Mme [Z], au nom de la société, contre l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Laval, du 1er octobre 2012, ayant déclaré irrecevable sa contestation de l’ordonnance de taxe des honoraires de M. [F] rendue par le président du tribunal de commerce le 21 mai précédent.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le magistrat taxateur de la cour d’appel a constaté la nullité de l’ordonnance du 1er octobre 2012 rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance mais a déclaré irrecevable le recours de Mme [Z] formé au nom de la société contre l’ordonnance de taxe rendue le 21 mai2012.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Laval a ordonné la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société.
Selon déclaration adressée le 25 novembre 2013, Mme [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SARL La Rive gauche a interjeté appel de cette décision, intimant M. [F] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société.
M. [F] a cessé l’exercice de ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2013.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Laval a déclaré irrecevable la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire formée par requête du 10 octobre 2014 au regard de l’existence de l’instance pendante devant la cour d’appel. Du fait de la cessation d’activité de M.'[F] n’était plus en exercice, la société (SAS) [T] – [X] & associés, prise en la personne de Mme [R] [X], a été commise en remplacement en qualité de nouveau liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche.
Par arrêt du 30 novembre 2015, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Laval du 6 novembre 2013 en ce qu’il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL La Rive gauche.
Depuis lors, le tribunal de commerce de Laval a, par jugements successifs, prorogé la clôture de la liquidation judiciaire.
* Sur la procédure en responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire
Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2013, Mme [J] [K]-[G] a été nommée mandataire ad hoc aux fins de représenter la SARL La Rive gauche pour engager une action en responsabilité civile professionnelle contre M.'[F] pour diverses fautes commises dans le cadre de la procédure collective de la société.
Par actes d’huissier des 24 juillet et 1er août 2013, Mme [K]-[G], agissant en qualité de mandataire ad’hoc a fait assigner, devant le tribunal de grande instance du Mans, M. [F] et son assureur présenté comme étant la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, aux fins de voir constater la responsabilité de M. [F] dans l’exercice de ses fonctions et de le voir condamner solidairement avec son assureur à payer une somme de 141 690,13 euros équivalente au boni de liquidation prétendument dû aux associés de la SARL La Rive gauche, outre une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [Z] et de la perte de son outil de travail.
Par ordonnance du 16 juin 2014 qui n’est pas produite aux débats (la pièce 97/2 étant en réalité la deuxième page de la première ordonnance sur requête), Mme [K]-[G] aurait été désignée mandataire ad’hoc afin de représenter, outre la SARL La Rive gauche, les associés de cette société dans cette même procédure.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2014, Mme [K]-[G], la SARL La Rive gauche, Mme [Z] et M. [I] [Y]-[Z], en leurs qualités d’associés de la SARL La Rive gauche, ont fait assigner en intervention forcée la société Covéa Risks (aux droits de laquelle viennent la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD), assureur des administrateurs et mandataires judiciaires au titre de leur responsabilité professionnelle.
Par conclusions communes déposées le 11 mars 2015, Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche s’est jointe à Mme'[K]-[G] pour intervenir volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’examen des comptes de la liquidation judiciaire de la SARL La Rive gauche devant avoir lieu dans le cadre de la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ordonnée par la cour d’appel.
La procédure devant le tribunal de grande instance du Mans a fait l’objet, par la suite, d’une réinscription au rôle.
Dans leurs ultimes conclusions (n°10) remises au tribunal, les parties en demande sont désignées en en-tête comme suit : Mme [K]-[G] agissant en qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche et ses associés, Mme [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL’La Rive gauche, Mme [Z] agissant 'en qualité de gérante et d’associée de la SARL La Rive gauche', M. [Y]-[Z] agissant 'en qualité d’associé de la SARL La Rive gauche', d’une part, et en présence de Mme [X] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche, intervenante volontaire, d’autre part. Le dispositif de ces conclusions est rédigé comme suit :
'Maître [K]-[G] administrateur ad’hoc de la SARL La Rive gauche, représentant Mme [Z], M. [Y]-[Z], associés, et en leur nom propre, sollicitent en présence de Maître [X], mandataire liquidateur de la SARL La Rive gauche, de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
(…)
— condamner in solidum M. [F] et les compagnies MMA et Covéa Risks à payer à Mme [X] ès qualités la somme de 187 314 euros (stocks) + 200 722 euros (valeur du fonds de commerce), soit 388 036 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un boni de liquidation faute de mandat de vente signé et de prix de ventre es stocks,
— fixer au passif de la SARL La Rive gauche la somme de 200 722 euros pour moitié chacun au profit de Mme [Z] et de M. [Y]-[Z],
— rappeler que Maître [X] devra répartir cette somme par moitié entre les deux associés,
condamner in solidum M. [F] et les compagnies MMA et Covéa Risks à payer à Mme [Z] la somme de 178 151,40 euros au titre de la perte de sa rémunération et de son outil de travail, outre une somme de 90 000 euros au titre de son préjudice moral et pour n’avoir pu bénéficier d’une situation de surendettement sans liquidation judiciaire du fait du créancier inscrit sur la SARL’La Rive gauche (…),
— condamner in solidum M. [F] et les compagnies MMA et Covéa Risks à payer à Mme [Z] une somme de 21 131,84 euros, montant de la somme que la Caisse d’épargne, créancier privilégié non entièrement désintéressé, lui réclame en qualité de caution,
— condamner in solidum M. [F] et les compagnies MMA et Covéa Risks à payer une indemnité de 12 000 euros à chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.'
En défense, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) a dénié être l’assureur de M.[F].
M. [F] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre lui (en raison d’un défaut de qualité à agir de Mme [Z] comme gérante de la SARL La Rive Gauche, d’une impossibilité des consorts [Z] à prétendre disposer d’un droit propre pour agir et à être représentés par Mme [K]-[G] pour obtenir une éventuelle répartition d’un boni de liquidation, d’une absence de justification d’une perte d’un boni de liquidation et du fait que seul le liquidateur judiciaire peut agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social, d’une absence d’intervention de Mme [X] à la procédure, d’une absence de subrogation de Mme [Z] dans les droits de la Caisse d’épargne à défaut d’avoir payé sa créance en qualité de caution) et, au fond, s’est défendu d’avoir commis la moindre faute dans ses fonctions. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation des demandeurs, sans distinction, à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandaires judiciaires a de son côté conclu à sa mise hors de cause, estimant’avoir rempli son obligation se limitant à souscrire pour le compte de ses membres, une police d’assurance responsabilité civile.
La SA Covéa Risks qui a constitué avocat n’a pas conclu.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a':
— déclaré irrecevables en leurs actions Mme [Z] en sa qualité de gérante et d’associée et M. [Y]-[Z] en sa qualité d’associé,
— déclaré recevable l’action de Mme [K]-[G] agissant en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL La Rive gauche,
— déclaré le jugement opposable à Mme [R] [X], mandataire liquidateur de la SARL La Rive gauche,
— déclaré M. [F] responsable de manquements commis dans l’exécution de son mandat de mandataire judiciaire vis à vis de la SARL La Rive gauche et, en conséquence, l’a condamné in solidum avec la compagnie Covéa Risks (ou toute société venant en ses droits) à payer à Mme [K]-[G] ès qualités, la somme de 37 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [K]-[G] du surplus de ses demandes,
— mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandaires judiciaires,
— débouté M. [F] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] aux dépens, in solidum avec la compagnie Covéa Risks, dont distraction au profit de Maître Héron avocat, ainsi qu’à payer à Mme [K]-[G] ès qualités, une indemnité de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la durée de la procédure.
Par déclaration du 17 décembre 2020, Mme [Z] agissant en qualité d’ancienne gérante et associée de la SARL La Rive gauche, M. [Y]-[Z], agissant en qualité d’associé de la SARL La Rive gauche, Mme [K]-[G], agissant en qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL’La Rive gauche, Mme [K]-[G] en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter Mme [Z] prise en sa qualité d’ancienne gérante et associée de la SARL La Rive gauche, Mme [K]-[G] en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter M. [Y]-[Z] en sa qualité d’associé de la SARL La Rive gauche, et la SAS [T]-[X] & Associés, prise en la personne de Mme [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche ont formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs actions Mme [Z] en sa qualité de gérante et d’associée et M. [Y]-[Z] en sa qualité d’associé, a rejeté les griefs 1 à 7 et limité à la somme de 37 500 euros les dommages et intérêts pour le 8ème grief mis à la charge de M. [F] et au paiement desquels il a été condamné in solidum avec la compagnie Covéa Risks, dommages et intérêts alloués à Mme [K]-[G] ès qualités, a débouté Mme [K]-[G] du surplus de ses demandes ; intimant M. [F], la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks.
M. [F], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA’MMA IARD ont formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Selon avis du 29 septembre 2021 adressé aux conseils des parties, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a indiqué que l’affaire lui paraissait pouvoir trouver une solution dans le cadre d’une médiation judiciaire, les invitant à s’interroger sur l’opportunité de mise en oeuvre d’une telle mesure.
La proposition de médiation judiciaire a été refusée.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K]-[G] agissant en qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche ainsi que ses associés, Mme [Z] agissant en qualité d’ancienne gérante et associée de la SARL La Rive gauche, M. [Y]-[Z] agissant en qualité d’associé de la SARL La Rive gauche, et la SAS [T]-[X] & Associés, en la personne de Mme [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble des demandes des intimés, fins moyens qu’elles comportent et les déclarer irrecevables,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme [Z] et M. [Y]-[Z] au motif qu’ils n’agissaient pas à titre personnel,
— en ce qu’il a refusé de retenir la faute de M. [F] qui avait demandé la résiliation du bail commercial au motif que cette demande ne serait que la conséquence de la première,
— en ce qu’il a refusé de retenir la faute de M. [F] qui ne cessait d’indiquer à tout repreneur que le bail n’était pas tout commerce,
— en ce qu’il a refusé de retenir la faute de M. [F] consistant en un non entretien des lieux car 'sans preuve',
— en ce qu’il a rejeté la faute de Mme [F] consistant en une demande de conversion en liquidation judiciaire au motif qu’elle avait été ordonnée par le tribunal de commerce,
— en ce qu’il a rejeté la faute consistant dans le fait que M. [F] a présenté des comptes fluctuants expliquant qu’il n’y avait pas de préjudice au motif que Mme [X] avait été nommée ès qualités et qu’elle pourrait actualiser les comptes,
— en ce qu’il a rejeté la faute consistant dans le fait de n’avoir pas payé un créancier inscrit préjudiciant aux intérêts de Mme [Z] caution au motif qu’à titre personnel, elle était irrecevable,
— en ce qu’il a rejeté la faute de Mme [F] qui n’a pas veillé au recouvrement des créances clients au motif que la procédure collective étant réouverte, Mme [X] pourrait effectuer les actions nécessaires,
— en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à Maître [K]-[G] en qualité de mandataire ad’hoc la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— juger que Mme [X] ès qualités est recevable à agir et en ses demandes,
— juger que Mme [K]-[G] ès qualités représentant la SARL La Rive gauche et ses associés est recevable à agir en ses demandes tant pour la société que pour ses associés,
— juger que Mme [Z] et M. [Y]-[Z] sont recevables à agir tant dans le cadre d’une action ut singuli en qualité d’associés qu’en leur nom propre et donc à titre personnel,
— juger que les fautes commises par M. [F] ont créé un grave préjudice à la SARL La Rive gauche représentée par M. [X] ès qualités et Mme'[K]-[G] ès qualités, à Mme [Z] et à M. [Y]-[Z] associés représentés par Mme [K]-[G] ès qualités ou à titre personnel,
— juger que les assureurs de M. [F] étant assignés, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA prises en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile professionnelle de celui-ci seront condamnés in solidum à payer toute condamnation mise à la charge de M. [F] au titre de ses fautes et du préjudice en résultant,
y ajoutant statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 37 500 euros de dommages et intérêts et condamner in solidum M. [F], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD SA prises en leur qualité d’assureurs de M. [F], à payer à Mme [K]-[G], mandataire ad hoc de la SARL La Rive gauche, et à défaut à Mme [X] ès qualités représentant la SARL La Rive gauche':
* la somme de 180 722,59 euros, pour la perte de chance d’obtenir un plan de continuation empêchant la liquidation judiciaire de la société en ayant occulté l’écriture comptable expliquant la perte, et à défaut d’obtenir à l’actif de la société la somme de 225 000 euros,
* ou à défaut à payer la somme de 45 722,59 euros pour la perte de chance d’obtenir à l’actif de la société la somme de 120 000 euros,
* 17 313,09 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires du fait de sa décision de fermer le magasin la veille de la braderie de [Localité 9] et n’avoir pas recouvré les produits repris,
* 21 705,81 euros au titre de la rémunération de M. [F] indûment perçue compte tenu des fautes commises,
soit au total 219 741,49 euros, à charge pour Mme [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche de répartir la somme entre les créanciers non encore désintéressés et le solde aux deux associés,
— condamner les MMA IARD et assurances mutuelles à payer 40'000'euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum M. [F], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles MMA IARD SA venant aux droits de Covéa Risks prises en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile professionnelle de celui-ci à payer à Mme [K]-[G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL La Rive gauche, Mme [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche, à chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de M. Langlois, avocat au barreau d’Angers.
Mme [K]-[G], mandataire ad hoc de la SARL La Rive gauche et des associés de celle-ci, Mme [Z], en qualité d’associée et en son nom propre sollicitent la condamnation de M. [F], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles MMA IARD SA venant aux droits de Covéa Risks prises en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile professionnelle de celui-ci in solidum à payer :
à Mme [Z], la somme de 200 181,34 euros (20 951,20 euros + 179 231,14 euros), au titre de la perte de chance de recevoir une rémunération, la somme de 90 361,30 euros pour la perte de chance d’un droit à dividendes suivant une cession du fonds de commerce à 225 000 euros), et à défaut 22'861,30 euros sur une cession à 120 000 euros, 228 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir à la retraite sur 10 ans, la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice moral subi, 24 923,46 euros (somme à payer à la Caisse d’épargne en qualité de caution), la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de M. Langlois, avocat au barreau d’Angers,
Mme [K]-[G], mandataire ad hoc de la SARL La Rive gauche, représentant aussi M. [Y]-[Z], M. [Y]-[Z] associés dans le cadre d’une 'action singuli’ et à défaut en son nom propre sollicitent la condamnation de M. [F], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles MMA IARD SA’venant aux droits de Covéa Risks prises en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile professionnelle de celui-ci à payer in solidum :
* à M. [Y]-[Z] la somme de 90 361,30 euros pour la perte de chance d’un droit à dividendes suivant une cession du fonds de commerce à 225 000 euros, et à défaut 22 861,30 euros sur une cession à 120 000 euros, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de M. Langlois, avocat au barreau d’Angers.
M. [F], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de Mme [K]-[G] agissant en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL La Rive gauche,
* déclaré le jugement opposable à Mme [R] [X], mandataire liquidateur de la SARL La Rive gauche en remplacement de M. [F],
* déclaré M. [F] responsable de manquements commis dans l’exécution de son mandat de mandataire judiciaire vis à vis de la SARL La Rive gauche et, en conséquence, l’a condamné in solidum avec la compagnie Covéa Risks (ou toute société venant en ses droits) à payer à Mme [K]-[G] ès qualités, la somme de 37 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* débouté M. [F] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné M. [F] et la société Covéa Risks (ou toute autre société venant en ses droits), in solidum, aux dépens, outre paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— rejeter comme irrecevables, et subsidiairement infondées, les demandes présentées à l’encontre de la société Les Mutuelles du Mans Assurances,
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes à l’encontre de M. [F],
subsidiairement,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à M. [F] en lien causal direct avec un préjudice certain,
— débouter les requérants de toutes demandes contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles excédant les termes et limites de la police d’assurance,
— condamner in solidum les demandeurs à verser à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les demandeurs à verser à M. [F] et aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
— le 27 septembre 2022 pour Mme [K]-[G] en qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche ainsi que ses associés, Mme [Z] en qualité d’ancienne gérante et associée de la SARL La Rive gauche, M. [Y]-[Z] en qualité d’associé de la SARL La Rive gauche, et la SAS [T]-[X] & associés, prise en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche,
— le 24 décembre 2021 pour M. [F], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des actions
Il résulte des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, qu’en procédure de liquidation judiciaire, le monopole pour agir reconnu au liquidateur judiciaire, défenseur de l’intérêt collectif, fait obstacle à toute action en responsabilité engagée contre un tiers tendant à la réparation d’une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à la reconstitution de leur gage commun. N’y échappent que les actions ayant pour objet la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.
Il n’est pas contesté que les préjudices subis par des associés d’une société en liquidation tenant à la perte de la valeur du fonds de commerce et autres biens possédés par la société sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers. Tous ces préjudices correspondent à une fraction du préjudice collectif tenant à la perte des actifs appréhendés par les différentes procédures collectives et ont pour objet la conservation, la reconstitution ou la mise en oeuvre du gage commun qui correspond au patrimoine qu’ont vocation à se partager tous les créanciers.
En revanche, la perte du boni de liquidation qui aurait pu revenir aux associés après désintéressement des créanciers, la perte pour l’avenir des rémunérations que le dirigeant aurait pu continuer à percevoir si la société n’avait pas été placée en liquidation judiciaire, l’incidence sur sa retraite, sont étrangers à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en est de même pour les préjudices moraux ainsi que pour le préjudice résultant pour une caution à être poursuivie en exécution de son engagement du fait du placement en liquidation judiciaire du débiteur principal ou, à tout le moins, pour la perte d’une chance de ne pas être poursuivie en paiement si le créancier avait pu être intégralement rempli de ses droits, préjudices qui sont distincts de ceux subis collectivement par les créanciers.
L’irrecevabilité tenant au monopole d’action du liquidateur judiciaire existe même si l’action en responsabilité est dirigée contre le liquidateur pris en son nom personnel dès lors qu’il s’agit d’agir contre un tiers en vue de réparer une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et de reconstituer leur gage commun. Lorsque le liquidateur contre lequel l’action en responsabilité est engagée est toujours en exercice, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour exercer l’action est nécessaire au regard du conflit d’intérêts existant.
Dans le cas présent, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre M. [F] est contestée par les intimés qui soutiennent :
— pour l’action du mandataire ad hoc désigné pour représenter la société et M. [Y]-[Z] et Mme [Z] en leur qualité d’associés, que’l'administrateur ad hoc n’a pas qualité à agir pour la défense des intérêts des créanciers parce que seul Mme [X], liquidateur judiciaire, a cette qualité depuis sa désignation et que le mandataire ad’hoc n’a pas qualité à solliciter réparation d’un préjudice subi par Mme [Z] et M. [Y]-[Z] personnellement ;
Au fait que Mme [X] s’associe aux demandes de l’administrateur ad hoc, les intimés répondent que tel n’était pas le cas en première instance, ce’qui est contesté par les appelants, pour en déduire qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel et comme telles irrecevables, ce que contestent également les appelants en considérant qu’elles sont à tout le moins la conséquence et le complément des prétentions originaires ;
— pour l’action engagée par M. [Y]-[Z] et Mme [Z], qu’ils n’ont pas qualité à agir en tant que porteurs de parts sociales, action qui relève du monopole d’action du liquidateur judiciaire;
— pour l’action engagée par Mme [Z] en qualité de gérante, qu’elle n’a plus cette qualité ;
— pour l’action engagée par Mme [Z] au titre de la mise en oeuvre de son engagement de caution, l’absence de preuve de ce qu’elle a payé la créance qu’elle a garanti par un cautionnement.
Il est exact que la présentation des conclusions de première instance des parties en demande prête à confusion en ce qui concerne la position ou non de demanderesse de Mme [X], ès qualités, dont le nom est mentionné à la fois parmi les demandeurs et sous le titre 'en présence de', cette précision de 'en présence’ étant reprise au début du dispositif dans l’énoncé des parties en demande (''Maître [K]-[G] administrateur ad’hoc de la SARL La Rive gauche, représentant Mme [Z], M. [Y]-[Z] , associés, et en leur nom propre, sollicitent en présence de Maître [X], mandataire liquidateur de la SARL La Rive gauche, de …') et ce, bien que des condamnations soient sollicitées à son profit, avec toutefois une explication donnée dans les conclusions pour restreindre le rôle du nouveau liquidateur judiciaire à la répartition des fonds qui devaient revenir à la société.
Il n’apparaît donc pas clairement que Mme [X], ès qualités, agissait’bien en demande. En appel, Mme [X] ès qualités, qui conclut de concert avec les appelants et qui a interjeté appel avec eux, adopte la position selon laquelle il faut finalement la considérer comme étant bien demanderesse en première instance au cas où il serait jugé que Mme [K]-[G] est irrecevable à agir pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, la discussion sur la qualité à agir de Mme [K]-[G] est vaine puisque, s’il fallait considérer que Mme [K]-[G], dont la désignation en qualité de mandataire ad’hoc n’a pas été révoquée, avait néanmoins perdu la qualité à agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers ensuite de la désignation d’un nouveau liquidateur judiciaire de la société, alors cette action en réparation de la perte de valeur de l’actif de la société, gage commun des créanciers, qui est le seul préjudice réclamé à ce titre, serait néanmoins recevable puisqu’ayant été exercée conjointement avec le nouveau liquidateur judiciaire.
S’agissant des actions engagées personnellement par Mme [Z] et M. [Y]-[Z], iI convient donc de distinguer selon qu’elles tendent à réparer une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à reconstituer leur gage commun, devant alors être exercées par le liquidateur judiciaire ou le mandataire ad hoc, ou à indemniser un préjudice personnel, une’action individuelle étant alors recevable.
Les appelants soutiennent que les actions de Mme [Z] et M.'[Y]-[Z] sont recevables en faisant valoir que ces derniers demandent réparation d’un préjudice personnel, distinct de ceux de la généralité des créanciers et ce, y compris la perte du droit à dividendes qui correspond à la part qui devrait leur revenir au titre du boni de liquidation, tout en se contredisant sur ce point en indiquant, s’agissant de la recevabilité de l’action exercée par la mandataire ad’hoc, en page 6 de leurs dernières conclusions en appel, que''Mme'[K] ès qualités a vocation à représenter la société, ses associés et ses créanciers puisque les fautes de M. [F] ont fait perdre une chance aux associés de bénéficier d’un droit à dividendes notamment'.
Les premiers juges ont retenu que Mme [Z] et M. [Y]-[Z] auraient intérêt et qualité à agir à titre personnel en responsabilité contre M. [F] afin d’obtenir la réparation de préjudices que les manquements professionnels de celui-ci leur auraient causés, personnellement et directement'; qu’il en serait ainsi du préjudice moral subi par Mme [Z] ou encore du préjudice financier des deux associés qui auraient été privée de la répartition entre eux d’un boni de liquidation. Ils ont toutefois constaté que Mme [Z] agissait 'en qualité d’associée et de gérante’ et que M. [Y]-[Z] agissait 'en qualité d’associé’ pour en déduire qu’ils n’agissaient pas à titre personnel, de sorte que leurs demandes n’étaient pas recevables.
En effet, comme rappelé in extenso ci-dessus, l’entête des dernières conclusions remises en première instance, et encore en appel, fait apparaître que Mme [Z] agissait et agit encore 'en qualité de gérante et d’associée de la SARL La Rive gauche', M. [Y]-[Z] agissait et agit encore 'en qualité d’associé de la SARL La Rive gauche’ quand Mme [K]-[G], mandataire ad’hoc de la SARL La Rive gauche, représentait et représente encore aussi Mme'[Z] et M. [Y]-[Z], 'associés'. Cette présentation de la qualité dans laquelle intervenaient les demandeurs a conduit les premiers juges a retenir que Mme [Z] et M. [Y]-[Z] n’intervenaient pas à titre personnel mais comme associés ou gérant. Dans le corps de ces conclusions, la confusion était également entretenue puisque, notamment en page 4, il était soutenu que le mandataire ad hoc avait vocation à représenter les intérêts propres des associés 'en effet, cette perte de chance relative à la société La Rive gauche relève d’une action ut singuli (créanciers non désintéressés alors qu’ils auraient dû l’être) et d’une action patrimoniale (associée, caution et ayant été privée du boni de liquidation) peut relever d’un administrateur ad hoc nommé pour pouvoir l’exercer…' quand, plus loin, il était invoqué des préjudices personnels et précisaient que Mme [Z] et M. [Y]-[Z] étaient recevables à agir notamment (p11) parce qu’ils n’invoquaient pas la perte de la valeur de leurs parts sociales mais l’absence de boni de liquidation une fois tous les créanciers payés.
Par-là, il apparaît que Mme [Z] et M. [Y]-[Z] demandaient bien la réparation de préjudices propres, distincts de ceux qu’ils pouvaient subir en qualité d’associés, ce qui apparaissait également à travers le dispositif avec la mention 'en leur nom propre’ juste après leurs noms.
En appel, pour clarifier la situation, ils ont ajouté dans l’entête de leurs conclusions, la précision selon laquelle Mme [Z] et M. [Y]-[Z] agissaient chacun en leur qualité d’associé (et de gérante pour Mme [Z]) et en leur 'nom propre'.
Si leur qualité d’associés pour la perte de boni de liquidation peut être invoquée, elle l’est improprement pour les autres préjudices personnels allégués dès lors que ni le préjudice moral ni celui tenant à la mise en oeuvre de l’engagement de caution de Mme [Z] ne se rattache à la qualité d’associée ou de gérante et que la qualité de gérant à laquelle il est fait référence vise en réalité la perte de rémunération de gérant et son incidence sur le montant de la retraite. Mais quoi qu’il en soit, il s’agit-là bien de préjudices exclusivement personnels pour la réparation desquels Mme [Z] et M. [Y]-[Z] sont recevables à agir personnellement ainsi qu’il le font.
Pour s’opposer à la recevabilité de la demande d’indemnisation que Mme [Z] forme en sa qualité de caution, les intimés font valoir qu’elle ne prouverait pas avoir payé la Caisse d’épargne, créancier, ce qu’elle conteste en exposant que cette créance est intégrée dans son passif personnel en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers statuant en matière de surendettement et que la Caisse d’épargne a conservé une somme de 24 923 ,46 euros dont elle était bénéficiaire au titre d’une assurance vie.
Si elle justifie de sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, elle ne justifie pas que ces fonds auraient été appréhendés par la Caisse d’épargne. Néanmoins, elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que c’est bien sur recours de la Caisse d’épargne contre la décision d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’une telle demande a été rejetée pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particulier pour mise en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement prévues aux articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du code de la consommation, après avoir fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 26 131,84 euros le montant de la créance da la Caisse d’épargne.
Ainsi Mme [Z] et M. [Z] sont recevables à réclamer l’indemnisation de leurs seuls préjudices personnels tels que définis ci-dessus.
Sur les fautes reprochées à M. [F] dans ses fonctions de mandataire judiciaire
Les intimés excluent l’existence d’une quelconque faute de M.'[F].
Sur les fautes reprochées à M. [F] en tant que représentant des créanciers, au titre de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Les appelants reprochent à M. [F] de ne pas avoir communiqué son rapport à la gérante en vue de l’audience au cours de laquelle était examiné le sort de la société à l’issue de la période d’observation d’un an, d’avoir trompé le tribunal en affirmant qu’un passif nouveau avait été généré alors que la perte comptable de 9 619,15 euros affichée résultait de la comptabilisation de la variation de stock lié au vol dont la société avait été victime et ne constituait donc pas un passif supplémentaire généré pendant la période d’observation et que la société avait une rentabilité et une capacité d’autofinancement, ayant au 28 février 2010 un excédent brut d’exploitation de 107 043 euros avec une capacité d’autofinancement de 229 675 euros et le solde du compte bancaire de la procédure collective était positif de 6 498 euros.
Le jugement de conversion ne précise pas qui est à l’origine de la demande de conversion en liquidation judiciaire. Il n’en résulte pas que le tribunal aurait été saisi sur requête du représentant du créancier. Les intimés déclarent seulement que le rapport de M. [F] a été fait oralement à l’instance.
Le jugement fait apparaître que M. [F] a, en sa qualité de représentant des créanciers, fait observer que non seulement la société n’avait pas dégagé de résultat lui permettant d’assurer le règlement des échéances prévues au plan mais avait créé de nouvelles dettes. Il a émis un avis défavorable au projet de plan et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour permettre la cession du fonds de commerce.
Le tribunal a retenu que le chiffre d’affaires réalisé du 1er mars 2009 au 28 février 2010, soit pendant la période d’observation, s’est élevé à la somme de 255 665 euros, représentant une baisse de 23 % par rapport à l’exercice précédent et avait généré une perte de 20 854,27 euros ; que la création d’un nouveau passif était confirmée par une dette postérieure à l’ouverture de la procédure collective envers l’URSSAF, de 5 700 euros ; que les créanciers représentant un montant important du projet de plan s’étaient opposés au plan ; qu’au vu de ses résultats d’exploitation, la débitrice était incapable de faire face aux annuités de remboursement du plan de redressement qu’elle propose, qui s’élèveraient à 10 928 euros outre les mensualités de l’emprunt que l’établissement bancaire refusait de renégocier, étant observé qu’il était même envisagé de vendre une partie du stock pour y parvenir. Il a conclu que le projet de plan n’était pas suffisamment 'crédible’ pour être adopté compte tenu de l’ampleur du passif au regard du résultat d’exploitation constaté, qui ne permettait pas, en outre, de rémunérer la dirigeante ou d’engager le moindre investissement.
Ce faisant, le tribunal, dont la position ne repose pas seulement sur les pertes mais sur la baisse du chiffre d’affaires et sur le refus des créanciers représentant un montant important du projet de plan de redressement et qui ne s’est pas seulement fondé sur l’avis de M. [F] mais aussi sur l’avis du juge commissaire qui n’est pas produit, a procédé à l’examen des comptes et a lui-même constaté l’existence d’un nouveau passif. Il revenait à la société, si elle voulait faire une lecture différente des comptes de la société, de le faire valoir au tribunal.
En tout état de cause, les appelants ne peuvent valablement reprocher au représentant des créanciers de s’être appuyé sur les comptes établis par un cabinet d’expertise comptable et qui faisaient effectivement apparaître un résultat d’exploitation déficitaire tenant à la fois à un chiffre d’affaires en baisse (257 165 euros contre 341 199 pour l’exercice précédent) et à une variation de stock de marchandises d’un montant de 54 148 euros qui, si elle pouvait être due à un vol dont avait été victime la société avant l’ouverture de la procédure, n’en’était pas moins réelle et devait être prise en compte pour l’appréciation des perspectives économiques de la société et de sa capacité de redressement.
Dans ces conditions, aucune faute du représentant des créanciers dans l’analyse de la situation économique de la société n’est caractérisée.
Force est de constater que la SARL La Rive gauche n’a pas contesté ce jugement, ce qui lui revenait de faire si, comme elle le prétend, elle n’avait pas été mise en mesure de se défendre sur la demande de conversion en liquidation judiciaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-24 du code de commerce, ou si elle voulait faire juger que des perspectives de redressement existaient.
Enfin, les appelants reprochent à M. [F] d’avoir participé à la baisse du chiffre d’affaires en ayant fait interrompre le contrat d’électricité lors de l’ouverture da la procédure, ce qui aurait été à l’origine de cinq jours sans activité commerciale.
Mais il n’existe aucune preuve que M. [F] aurait donné l’ordre à EDF de couper l’électricité du magasin.
Mme [Z] échouant à démontrer que la société aurait perdu une chance d’éviter le placement en liquidation judiciaire de la société par une faute de M. [F], ses prétentions tendant à l’indemnisation de la perte de sa rémunération de gérante jusqu’à ses 71 ans (200 181,34 euros) et des incidences de cette perte sur le montant de sa retraite sur dix ans (228 000 euros) ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les fautes reprochées à M. [F] en tant que liquidateur judiciaire
Sur les fautes reprochées au liquidateur judiciaire qui auraient conduit à une perte de valorisation de l’actif
Si un liquidateur judiciaire doit mettre en oeuvre les mesures propres à réaliser les actifs dans les meilleures conditions, il n’est tenu à cet égard qu’à une obligation de moyens, étant rappelé que les modalités de vente des biens du débiteur sont déterminées par le juge-commissaire qui ordonne la vente et détermine ses conditions principales conformément aux dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce.
En premier lieu, il est reproché à M. [F] d’avoir refusé de signer des 'mandats de vente’ au profit d’agences immobilières chargées par Mme'[Z] de rechercher des potentiels repreneurs du fonds de commerce ou d’acquéreurs du droit au bail.
S’agissant de la vente du fonds de commerce qui devait intervenir avant le 24 juin 2010, date fixée par le tribunal pour la fin de la poursuite d’activité, les appelants se prévalent de la perte de chance d’avoir pu y parvenir du fait du refus de M. [F] de signer un 'mandat de vente’ à la société Propriété-privée.com au prix de 225 000 euros, transmis à Mme [Z] le 28 mai 2010, alors que cette agence aurait été en relation avec un acquéreur potentiel.
Les intimés font valoir que M. [F] n’a jamais été destinataire d’une offre de reprise de 225 000 euros émanant d’un candidat précisément identifié et dont la solvabilité aurait pu être vérifiée et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signé un mandat à un simple agent commercial, et non une agence immobilière, qui indiquait qu’il ne présenterait son acquéreur 'miracle’ que si un mandat lui était confié, quand les honoraires de l’agence immobilière sont généralement réglés par l’acquéreur et non par le vendeur et qu’il pouvait donc adresser ses éventuels candidats à M. [F] en ayant convenu, préalablement avec eux, le règlement de ses propres honoraires.
Dans une lettre datée du 18 juin 2010, visiblement transmise au tribunal puisqu’elle porte le tampon 'reçu au greffe du tribunal de commerce de Laval le 23 juin 2010", M. [N], mandataire indépendant agissant pour le compte de la société Propriété privée.com, laquelle est mentionnée comme étant titulaire d’une carte professionnelle donnée par la préfecture de Loire-Atlantique, a écrit à Mme [Z] qu’il avait ' pris sur’ lui de publier des annonces d’offre de cession du fonds de commerce au prix de 225 000 euros net vendeur et qu’il disposait d’une personne potentiellement intéressée en une personne 'professionnelle de la parfumerie et des soins depuis plus de vingt ans et qui cherche à reprendre un fonds de commerce, hors chaîne, dans cette activité. Cet acquéreur potentiel dirige actuellement une parfumerie-institut en région parisienne qu’il souhaite quitter. La ville de [Localité 9] l’intéresse car elle y a des racines. Je lui ai présenté les éléments du dossier et elle doit me re-contacter pour une visite de l’affaire'.
Dans sa lettre du 21 juin 2010 en réponse à Mme [Z], M.'[F] lui laisse entendre qu’il attend que les offres d’achat lui soient soumises.
Il est versé une lettre du 17 juin 2010 envoyée par Mme [Z] au juge commissaire pour se plaindre de ce que M. [F] faisait obstruction à toutes les présentations d’offres d’achat qu’elle avait pu lui faire ou des agents immobiliers.
Il résulte de ces éléments que M. [F] a bien eu connaissance du mandat d’entremise que Mme [Z] lui demandait de signer au profit de la société Propriété privée.com, ce qu’il ne conteste pas, mais qu’il a refusé de le faire au motif que le nom de l’acquéreur devait lui être communiqué sans qu’il ait à signer de mandat.
Le premier juge a retenu que cette position ne pouvait être suivie dans la mesure où il ne peut être exigé d’une agence immobilière, agissant ou non par un agent commercial, qu’elle fasse les diligences nécessaires à la présentation au vendeur d’une offre d’achat sans être dûment mandatée pour ce faire.
Mais, d’abord, le mandat d’entremise confère au professionnel la mission de rechercher un client en vue de la vente ou de l’ achat des biens visés à l’ article 1er de la loi du 2 janvier 1972. De ce fait, si le droit à commission de l’agent immobilier est conditionné à la réunion des exigences prescrites par les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, à savoir un mandat écrit qui doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à l’agent immobilier, ce mandat peut aussi bien émaner de l’acquéreur potentiel que du vendeur, de sorte que pour se faire rémunérer, l’agent immobilier pouvait tout aussi bien demander à l’acquéreur potentiel de lui confier un mandat d’entremise portant sur l’achat du fonds de commerce.
Ensuite, pour faciliter la réalisation des actifs, qu’elle prenne la forme d’une cession d’entreprise et/ou de cessions d’actifs isolés, le liquidateur judiciaire est chargé d’en assurer la publicité au moyen d’un service informatique accessible par internet, conformément aux articles L. 642-22 et R. 642-40, al. 1 du code de commerce. Il n’est pas contesté que ces mesures ont été exécutées dans le cas présent. Il ressort en outre des éléments du dossier que M. [F] a mis en oeuvre d’autres mesures de publicité pour attirer les acquéreurs potentiels telle que la pose d’une affiche sur la vitrine du magasin.
Aucune règle n’impose de façon générale à un liquidateur judiciaire de confier à des agences immobilières un mandat d’entremise pour rechercher des acquéreurs, même lorsqu’est envisagée une cession du fonds de commerce du débiteur ou d’un droit au bail.
Dans le cas présent, M. [F] n’était pas tenu de confier un mandat d’entremise à une agence immobilière qui n’était pas en mesure de lui proposer une offre d’achat qu’un acquéreur aurait pu formuler par son entremise à des conditions satisfaisantes.
En effet, dans sa lettre précitée, l’agent commercial agissant pour la société Propriété privée.com indique seulement qu’une personne a marqué son intérêt en sollicitant les éléments du dossier et que cette personne devait le re-contacter pour faire une visite, ce qui est très éloigné d’une offre d’achat. En outre, la réalité même de ce contact n’est étayée par aucun élément autre qu’une simple lettre de l’agent commercial destinée à Mme [Z], pièce qui n’a pas valeur d’une attestation établie pour être produite en justice, et qui est insuffisante pour établir que l’agent immobilier était effectivement en relation avec une personne potentiellement intéressée par l’achat du fonds de commerce.
Dans ces conditions, M. [F] n’a pas manqué à son devoir de diligence en refusant de donner un mandat d’entremise à l’agence Propriété privée.com.
Le jugement sera infirmé de ce chef et les appelants seront déboutés de leur demande d’indemnisation de la perte de chance pour la société de pouvoir vendre son fonds de commerce au prix de 225 000 euros.
En deuxième lieu, les appelants reprochent au liquidateur judiciaire d’avoir, un an plus tard, alors que le droit au bail pouvait encore être cédé, obtenu du juge commissaire qu’il résilie le bail et d’avoir, alors, refusé de signer un mandat de vendre le droit au bail à un prix de 120 000 euros.
Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que la décision de résiliation du bail revient au liquidateur judiciaire en application de l’article L. 641-12, 1° aux termes duquel, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Il appartient donc au liquidateur de décider du moment où le bail doit être résilié. Sa décision doit tenir compte des perspectives de réalisation du droit au bail de nature à satisfaire l’intérêt des créanciers, en ce compris le bailleur lui même, ce qui peut justifier qu’il soit amené à ne pas résilier immédiatement le bail en privilégiant la recherche d’un acquéreur fiable et présentant des garanties suffisantes, mais aussi de la charge que représentent les loyers et de sa capacité à les payer.
Or dans le cas présent, M. [F] exposait dans sa requête au juge commissaire en vue d’être autorisé à résilier le bail, les diligences qu’il avait faites pour trouver un acquéreur et passait en revue les candidatures qu’il avait reçues ainsi que les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas pu être retenues, avant de justifier sa décision de voir résilier le bail par le fait que la société ayant cessé définitivement toute activité depuis le 24 juin 2010, la situation de trésorerie de la liquidation judiciaire ne permettait pas d’honorer les loyers qui couraient.
Cet impératif financier n’est pas contredit par les appelants.
En outre, avant que M. [F] ne dépose sa requête au juge commissaire aux fins d’être autorisé à résilier le bail, il n’est justifié d’aucune offre d’achat du droit au bail qui aurait pu être accueillie.
La résiliation du bail, que le juge commissaire a prononcée le 2 mars 2011 en statuant ultra petita, ayant été remise en cause par annulation de l’ordonnance du juge commissaire pour vice de forme pour avoir été rendue sans convocation préalable de la gérante de la société, M. [F] a, sur injonction du juge commissaire donnée le 8 août 2011, signé divers mandats de vente, ce qui a abouti à la cession du droit au bail au prix de 50 000 euros, autorisée au mois de décembre 2011.
Pour autant, il ne peut être tiré de cette cession survenue plusieurs mois après, que rétrospectivement, la position du liquidateur judiciaire de résilier le bail était fautive alors que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le liquidateur judiciaire n’avait aucune obligation de signer des mandats d’entremise avec des agences immobilières qui n’avaient pas un acquéreur à lui soumettre, étant relevé que la pièce 21 invoquée par les appelants à l’appui de leur affirmation selon laquelle le cabinet Pasquier aurait confirmé qu’il disposait d’un repreneur à hauteur de 120 000 euros et se serait vu opposer un refus du liquidateur judiciaire, n’est en réalité qu’une offre d’achat ne comportant aucun nom, aucune date ni signature.
Il ne peut d’autant moins être reproché à M. [F] de ne pas avoir signé de mandats de vente en mai 2011 au prix de 120 000 euros, qu’à cette date, il ne pouvait pas le faire et ce, tant que l’ordonnance du 8 août 2011 prononçant la résiliation du bail, exécutoire de plein droit, n’avait pas été annulée.
L’irrégularité invoquée par les appelants tenant à l’absence d’information du bailleur de la résiliation du bail ne peut être retenue contre le liquidateur judiciaire dès lors que le juge commissaire a lui-même prononcé la résiliation du bail au lieu d’autoriser seulement le liquidateur à le faire.
De même, la position de M. [F] au rejet de l’opposition formée contre le jugement, qui consistait à rappeler que le liquidateur disposait seul du droit de ne pas poursuivre le bail, ne témoigne pas, contrairement à ce que prétendent les appelants, d’une attitude d’un mandataire qui aurait sollicité des décisions illégales et, par sa volonté fautive de résilier le bail aurait, en refusant par la suite de signer des mandats de vente, entraîné par sa faute une dépréciation voire la disparition de l’actif que constituait le droit au bail.
En l’état de ces éléments, il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire, un an après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, d’avoir voulu résilier le bail en l’état de la charge financière que représentaient les loyers.
En troisième lieu, les appelants reprochent au liquidateur judiciaire d’avoir détourné des acquéreurs potentiels en leur affirmant à tort que le bail n’était pas 'tout commerce'.
Ils justifient que, le 27 juin 2006, à l’occasion du renouvellement du bail commercial, les bailleurs avaient consenti, en dérogation du bail initial, à ce que l’immeuble loué puisse être destiné à tous commerces à l’exception d’un commerce ayant une activité bruyante, polluante ou malodorante. Ils versent aux débats une lettre du notaire du bailleur donnant l’autorisation de celui-ci, avant l’annulation de l’ordonnance prononçant la résiliation du bail, à ce qu’une activité sous l’enseigne Subway soit exploitée.
Pour autant, il n’en résulte pas que le bail était 'tout commerce’ puisqu’il y avait des restrictions qui pouvaient notamment concerner certaines activités de restauration si elles étaient bruyantes ou malodorantes.
Les appelants font grief à M. [F] d’avoir écarté l’offre d’une personne qui souhaitait exploiter un bar à vins et brasserie et de ne pas avoir donné de suite favorable à l’intérêt porté aux locaux par un exploitant sous l’enseigne mezzo.di. Pasta qui affirmait que les cuissons se faisaient à l’eau sans nuisance olfactive. Néanmoins, après que le bailleur lui a confirmé qu’il autoriserait une modification de la destination du bail en 'tout commerce’ à’l'exception des commerces de restauration dont le bruit et les odeurs pourraient nuire au voisinage ainsi que les commerces contraires aux bonnes moeurs, M.'[F] a pu estimer que de telles activités n’étaient pas autorisées. En tout cas, la preuve que le bailleur aurait accepté de telles activités n’est pas rapportée et ne peut être induite de ce que le bailleur a finalement donné son autorisation à l’exploitation d’une activité de sandwicherie sous l’enseigne Subway. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le liquidateur aurait fait preuve de mauvaise foi en les écartant.
Par ailleurs, les allégations des appelants selon lesquelles M.'[F] n’aurait pas cherché à céder le droit au bail au plus offrant pour favoriser M. [S] dont l’offre a été finalement retenue, ne sont étayées par aucune pièce.
En quatrième lieu, il est reproché au liquidateur judiciaire un mauvais entretien des locaux et un défaut de remise en état après dégâts des eaux.
Les appelants reprochent à M. [F] d’avoir laissé les locaux délibérément non entretenus pour les visites des agences et d’avoir refusé de les assurer.
Pour établir l’état de saleté des locaux et l’absence de remise en état après infiltrations constatées dans les locaux, ils produisent un procès-verbal de constat dressé à la demande de Mme [Z], le 19 septembre 2011, sans’joindre les photographies prises par l’huissier de justice, et une lettre de l’agence immobilière Propriété-privée. Com, du 21 septembre 2011, qui’préconisait un nettoyage complet des locaux incluant l’enlèvement des derniers objets en place. Néanmoins ces éléments ne permettent pas de retenir que le défaut de nettoyage et de remise en état dont l’absence de prise en charge par l’assurance du bailleur n’est pas démontrée, auraient été suffisants pour décourager les acquéreurs potentiels du droit au bail, lesquels, s’ils avaient été intéressés, auraient eu, très certainement, à réaménager les locaux puisqu’il s’agissait alors d’y exercer une activité différente de celle de la société La Rive gauche.
Si un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble, les intimés produisent une lettre du notaire du bailleur adressée à M. [F] indiquant que le bailleur avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, en’précisant que l’immeuble voisin avait également été touché. Il n’est donc pas démontré que le liquidateur n’aurait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des biens ni que l’assurance de la société La Rive gauche aurait due être mobilisée.
En dernier lieu, les appelants reprochent à tort à M. [F] diverses autres fautes qui auraient eu pour conséquence de réduire la valeur de l’actif.
C’est inexactement qu’ils affirment qu’il n’y a pas eu d’inventaire d’établi, que les intimés produisent aux débats.
Si la fin de la période de poursuite d’activité a entraîné la fermeture de la boutique et que celle-ci est survenue de ce fait la veille de la grande braderie de [Localité 9], la perte de chiffre d’affaires qui a pu en résulter n’est pas imputable au liquidateur judiciaire à qui il ne peut être reproché à faute de ne pas avoir suscité une demande de prorogation de l’autorisation de poursuite d’activités de la part du ministère public.
Le stock que les appelants reprochent au liquidateur d’avoir bradé a été vendu aux enchères après avoir été proposé à la vente aux fournisseurs avec un rabais de 30 % par rapport au prix d’achat, ce qui n’est pas anormal.
Par ailleurs, aucune faute n’est démontrée dans le recouvrement de créances détenues auprès des fournisseurs qui avaient repris leurs produits.
Sur les fautes reprochées au liquidateur dans l’établissement du passif et dans la répartition des sommes perçues dans le cadre des opérations de liquidation
Il est reproché à tort à M. [F] de ne pas avoir convoqué Mme'[Z] pour vérifier le passif. En effet, les parties adverses produisent la lettre de convocation de la société avec avis de réception signé le 24 septembre 2009.
Pour les motifs qui précèdent tenant à l’absence de manquement de M. [F], les appelants ne sont pas fondés à réclamer que ne soit pas intégrés dans le passif les honoraires de M. [F], étant observé que par ordonnance du 21 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Laval a fixé les émoluments de M. [F] en sa qualité de mandataire judiciaire à la somme de 18 148,67 HT euros, soit 21 705,81 TTC euros.
Il est inutile de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation sur une prétendue absence de clarté dans la présentation des comptes et dans la détermination du passif puisqu’il est admis que l’insuffisance d’actif est en l’état actuel de 24 278 euros (260 362,34 – 236 084,93).
Il s’ensuit que les associés de la société ne sont pas fondés à réclamer l’indemnisation d’une perte du droit à dividende, la liquidation judiciaire ne laissant pas de boni de liquidation et ce, sans que M. [F] en soit responsable.
Enfin, les appelants soutiennent que la Caisse d’épargne dont la créance a été admise pour 60 276,09 euros, créancier nanti en vertu d’un droit de suite sur le prix de cession du droit au bail, aurait dû être intégralement payée alors qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 32 327,73 euros. Pour fonder cette prétention, ils partent du constat que l’insuffisance d’actif est inférieure au montant des créances chirographaires, selon un projet de répartition
Ils exposent que l’absence de règlement a eu des conséquences sur Mme [Z] du fait que la Caisse d’épargne n’ayant pas été intégralement désintéressée, s’est opposée à son rétablissement personnel sans liquidation.
Mais le liquidateur est chargé de répartir les sommes perçues dans le cadre des opérations de liquidation selon l’ordre des privilèges, ce qui suppose pour lui d’établir un classement des créanciers.
Ainsi que le font valoir les intimés, le nantissement dont bénéficie la Caisse d’épargne ne s’est reporté que sur le prix de cession du droit au bail. Sa’créance ainsi garantie doit être payée selon son rang, lequel dépend du rang des autres créanciers privilégiés. Si le créancier nanti n’est pas rempli de ses droits pour ce qui reste, il concourt avec les créanciers chirographaires pour ce qui reste, conformément aux dispositions de l’article L. 643-7 du code de commerce.
Aucune des pièces produites ne démontre qu’une fois le passif de l’article L. 641-13 du code de commerce payé et les créanciers bénéficiant d’un rang supérieur payés, le solde des fonds aurait été suffisant pour couvrir l’intégralité de la créance de la Caisse d’épargne, ce qui ne peut résulter d’un simple projet de répartition indiquant les chirographaires + solde nanti FDC comme étant 'à valoir et à parfaire’ quand une pièce (n° 91) intitulée 'répartition’ fait apparaître que le montant des créances 'chirographaires + solde nanti FDC’ était de 39 467,52 euros 'à valoir'.
Il s’ensuit qu’aucune faute de M. [F] n’est établie ayant conduit à l’absence de règlement intégral de la Caisse d’épargne.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] pour procédure abusive
Les appelants ont vu leurs demandes partiellement accueillies par les premiers juges, ce qui ne peut que conduire au rejet de la demande adverse fondée sur une procédure prétendument abusive.
Sur les frais et dépens
Mme [K]-[G] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche ainsi que ses associés, Mme [Z], M.'[Y]-[Z] et la SAS [T]-[X] & Associés, prise en la personne de Mme [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche, parties perdantes, seront condamnées à payer les dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que Mme [K]-[G] ès’qualités est recevable à agir, l’a déboutée du surplus de ses demandes, mis’hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandaires judiciaires, débouté M. [F] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau des autres chefs,
— déclare recevables Mme [Z] et M. [Y]-[Z] en leurs actions en réparation des préjudices personnels distincts de l’intérêt collectif de la société , à savoir en indemnisation de la perte de chance de recevoir un boni de liquidation, en réparation d’un préjudice moral, outre, pour Mme [Z] en réparation d’un préjudice consécutif à la perte de rémunération de gérante, avec’incidence sur sa retraite et consécutif à l’action de la Caisse d’épargne engagée à son encontre en sa qualité de caution.
— En tout état de cause, déclare recevable l’action exercée par Mme'[X], ès qualités, en réparation des préjudices subis par la collectivité des créanciers, à savoir, la perte de chance de valorisation de l’actif qui aurait pu conduire à l’extinction du passif.
Rejette toutes les demandes formées par Mme [X], ès qualités, par’Mme [Z] et par M. [Y]-[Z], personnellement.
Condamne in solidum Mme [K]-[G] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche ainsi que ses associés, Mme [Z], M. [Y]-[Z] et la SAS [T]-[X] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gauche, à payer à M. [F], la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K]-[G] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter la SARL La Rive gauche ainsi que ses associés, Mme [Z], M. [Y]-[Z] et la SAS [T]-[X] & Associés, prise en la personne de Mme [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Rive gaucheaux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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