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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 24/14926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/14926 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFJ
Ordonnance n° 2026/M13
S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. COGEMAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société Habitat Bio et Nature de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Habitat Bio et Nature à payer à la société Cogemat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Habitat Bio et Nature à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Habitat Bio et Nature aux dépens.
La société Habitat Bio et Nature a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Orange nous a demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Habitat Bio et Nature n’a pas conclusions après cette demande mais son avocate a adressé au greffe un courriel d’information dans lequel elle indique que sa cliente « n’est pas en mesure de régler l’article 700 qui a été mis à sa charge en première instance ».
Motifs :
L’article 526 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de la société Orange est recevable dès lors qu’elle a été présentée avant l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
L’appelante ne produisant aucune pièce permettant d’établir qu’elle n’est pas en mesure de payer la somme de 1 500 euros à la société Orange ou que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives, la demande de cette société sera accueillie.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs :
Déclarons la demande de la société Orange recevable :
Prononçons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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