Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mai 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2025, N° 25/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(n°269, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01240
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 8 septembre 1998
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [3] Site [2]
comparante assistée de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] Site [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [S], suivi tantôt en programme de soins tantôt en hospitalisation complète depuis 2021, a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation au titre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement GHU [3] du 15 avril 2025.
Le 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d’établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par lettre enregistrée le 29 avril suivant, Mme [M] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 30 avril puis le 2 mai 2025.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [M] [S] relève que l’appel est recevable, que Mme [S] n’a pas bénéficié d’un certificat de situation assez récent qui permette une actualisation, la procédure est donc irrégulière. En outre elle est en état de sortit.
Mme [S] relève en outre qu’elle souhaiterait pouvoir sortir, elle se sent en mesure de prendre son traitement chez elle.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé, du risque de rupture du traitement ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure et la date du certificat médical de situation
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, il y a lieu de constater que figurent en procédure deux certificats médicaux de situation, l’un daté du 30 avril 2025, l’autre du 2 mai 2025, soit le vendredi précédent l’audience du lundi 5 mai 2025. Le certificat est ainsi intervenu dans les conditions optimales permettant l’actualisation de la poursuite de la mesure.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le dernier certificat de situation du 2 mai'2025 évoque un trouble psychotique chronique et indique que la patiente présente «'un contact réticent, dans la méfiance, reconnait sa maladie mais demeure opposée aux soins, elle accepte passivement les traitements, elle présente des troubles du comportement dans l’unité (elle soliloque, elle présente des rires immotivés), isolement majeur avec sentiment de persécution à l’encontre des soignants'».
Il en déduit que le maintien de la contrainte est nécessaire pour une évaluation psychique et thérapeutique afin de stabiliser la patiente et prévenir les troubles du comportement.
Il est précisé que la patiente a été informée de manière adaptée à son état de santé, de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au présent certificat et a été mise à même de faire valoir ses observations.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [M] [S] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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