Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/00005
TGI 18 décembre 2024
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure pénale en cours

    La cour a estimé que l'avancement de la procédure pénale n'était pas suffisamment précisé pour justifier un sursis à statuer.

  • Accepté
    Absence de créance fondée

    La cour a constaté que la société LOWIDE ne justifiait pas d'une créance fondée, ce qui a conduit à la mainlevée des mesures conservatoires.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société LOWIDE aux dépens d'appel et à verser une somme aux intimés au titre de l'article 700, en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société LOWIDE a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait constaté la caducité de plusieurs mesures conservatoires et ordonné leur mainlevée. La question juridique principale était de savoir si LOWIDE justifiait d'une créance fondée en son principe contre Monsieur [W] et la société JGL Développement. Le premier juge a répondu par la négative, entraînant la mainlevée des saisies. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que LOWIDE n'avait pas prouvé l'existence de menaces sur le recouvrement de sa créance, et a rejeté la demande de sursis à statuer en raison de l'absence de progression dans la procédure pénale. La Cour a également condamné LOWIDE aux dépens et à verser des frais à l'intimé.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00005
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2024, N° 24/15330
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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