Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2024, N° 24/15330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 24/15330
APPELANTE :
Sté LOWIDE au capital de 1000 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 529 972 606 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HENAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JGL DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société LOWIDE est une société d’exercice libéral de la profession d’infirmière, dirigée par Madame [L].
La société LOWIDE a conclu avec la société JGL Développement, représentée par Monsieur [U] [W], une convention d’accompagnement, prenant effet le 11 mai 2014, en vue de reprendre la gestion administrative et comptable de l’entreprise, ainsi qu’une convention avec la société APS, spécialisée dans les activités administratives et de soutien aux entreprises, prenant effet le 1er janvier 2015, consistant en des mission de secrétariat, de gestion du personnel ainsi que des prestations de comptabilité et gestion.
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a procédé à un redressement de la société LOWIDE pour un montant total de 123.749 €.
En 2022, l’URSSAF a délivré un commandement de payer à la société LOWIDE, laquelle procédait alors à un audit de sa comptabilité. Celui-ci aurait montré des irrégularités de paiement.
En février 2024, la société LOWIDE a mis en demeure Monsieur [W] et ses sociétés d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues.
A la suite de quoi, la société LOWIDE a déposé plainte le 26 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [W] et de ses sociétés et a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution de [Localité 10] de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de Monsieur [W] et de la société JGL Développement.
Se fondant sur trois ordonnance sur requêtes du 29 mai 2024, la société LOWIDE a ainsi fait pratiquer, par actes du 30 juillet 2024, plusieurs mesures conservatoires :
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la CRCAM AG [Localité 11] pour le recouvrement de la somme de 200.000 €, fructueuse à hauteur de 21.426,39 €,
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 200.000 €, fructueuse à hauteur de 6.000,39 €,
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société JGL Développement entre les mains de la CRCAM AG [Localité 11] pour le recouvrement de la somme de 200.000 €, fructueuse à hauteur de 10.599,99 €.
Par acte du 5 août 2024, la société LOWIDE a également dénoncé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur [W] sur son bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la société LOWIDE a fait assigner la JGL Développement et Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Par deux ordonnances du 17 septembre 2024, le tribunal autorisait la société LOWIDE à pratiquer une mesure de saisie-conservatoire à l’encontre de Monsieur [W] et ce pour le recouvrement de la somme de 150.000 € et à l’encontre de la société JGL Développement pour le recouvrement de la somme de 180.000 €.
Le commissaire de justice ayant omis de dénoncer au tiers saisi dans le délai de 8 jours l’assignation délivrée le 22 août 2024, il a été donné mainlevée des mesures conservatoires.
Par acte du 14 octobre 2024, la société LOWIDE a ainsi fait pratiquer les mesures suivantes :
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la CRCAM ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [Localité 11], fructueuse à hauteur de 21.547,44 €,
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la Banque Postale, fructueuse à hauteur de 6.254,30 €,
— une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société JGL Développement entre les mains de la CRCAM ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [Localité 11] pour le recouvrement de la somme de 200.000 €, fructueuse à hauteur de 12.175,05 €.
Ces mesures étaient dénoncées par exploit du 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [W] et la société JGL Développement ont fait assigner la société LOWIDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contestation des mesures conservatoires et demandaient notamment de :
— juger caduques l’ensemble des mesures conservatoires prises par la société LOWIDE sur le fondement des trois ordonnances rendues le 29 mai 2024,
— ordonner la mainlevée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre,
— juger que la société LOWIDE ne justifie d’aucune créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [U] [W] et de la société JGL Développement,
— ordonner la mainlevée des mesures pratiquées sur les comptes de Monsieur [U] [W] et de la société JGL Développement,
— condamner la société LOWIDE à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi,
— condamner la société LOWIDE à payer à la société JGL Développement la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi,
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— condamner la société LOWIDE au paiement de l’ensemble des frais de mainlevée.
En défense, la société LOWIDE a demandé au juge de l’exécution de surseoir à statuer en attendant l’issue des procédures pénales qu’elle a initiées des chefs d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la caducité des mesures conservatoires de créances pratiquées sur ordonnance du 29 mai 2024 :
— Par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la CRCAM AG [Localité 11] pour recouvrement de la somme de 200.000 € ;
— Par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de monsieur [U] [W] entre les mains de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 200.000 € ;
— Par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de la société JGL Développement entre les mains de la CRCAM AG [Localité 11] pour recouvrement de la somme de 200.000€ ;
— constaté que la société LOWIDE ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Monsieur [U] [W] et de la société JGL Développement,
— ordonné la mainlevée pure et simple :
— De la saisie conservatoire de créances pratiquée par acte du 14 octobre 2024 de la SCP BERTHEZENE ' DAUDIBERTIERES, commissaires de justice à Montpellier, à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la CRCAM ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [Localité 11],
— De la saisie conservatoire de créances pratiquée par acte du 14 octobre 2024 de la SCP BERTHEZENE ' DAUDIBERTIERES, commissaires de justice à Montpellier, entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de monsieur [U] [W] ;
— Par acte du 14 octobre 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CRCAM AG [Localité 11] à l’encontre de la SARL JGL Développement, fructueuse à hauteur de 12.175, 05 € ;
— condamné la société LOWIDE à payer à Monsieur [U] [W] et à la société JGL Développement la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LOWIDE aux entiers dépens de la présente instance.
Le 27 décembre 2024, la société LOWIDE a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Vu l’avis du 29 janvier 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025 ;
Vu les conclusions du 13 juin 2025 de la part des intimés, sollicitant le rejet des conclusions adverses déposées le 8 juin 2025,
Sur la procédure :
Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions de l’appelant en date du 8 juin 2023 ont été notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture, et sont techniquement recevables.
Les intimés n’évoquent pas sur quel point ils n’auraient pas pu répondre aux arguments adverses, et ne sollicitent ni révocation de l’ordonnance de clôture, ni report des débats.
Il convient en conséquence de recevoir les conclusions notifiées le 8 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LOWIDE conclut à l’infirmation de la décision attaquée et demande à la Cour de juger recevables les conclusions de la société LOWIDE et, statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales initiées par la société LOWIDE des chefs d’abus de confiance et tentative d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux,
Au fond,
— débouter Monsieur [W] et la société JGL Développement de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [W] et la société JGL Développement à payer la somme de 10.000 € à la société LOWIDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société LOWIDE soutient que Monsieur [W] et la société JGL l’ont mal conseillée pour la gestion de leurs opérations financières, opérant des montages fiscaux interdits où des versements à leur profit sans contrepartie.
La société LOWIDE a été sanctionnée :
— en 2019 par un contrôle fiscal ayant donné lieu à un redressement de 123.749 €, du fait de constitutions de sociétés holding destinées à facturer des prestations de service à la société,
— en 2022 par un contrôle de l’URSSAF qui lui a notifié un commandement de payer pour un montant de 94.635,34 €, ce montant représentant le total des montants de 30 chèques encaissés par la société IN-PME, l’entreprise individuelle [U] [W] et la société INPL, entités dirigées par Monsieur [W], alors que ces chèques étaient destinés à l’URSSAF.
Considérant que des sommes avaient été indûment perçues par :
' [U] [W] à hauteur de 522.401,27 €,
' [U] [W] en tant qu’entrepreneur individuel à hauteur de 61.745,30 €,
' JGL Développement à hauteur de 462.989,71 €,
' APS à hauteur de 72.057,65 €,
' IN-PME à hauteur de 61.745,30 €,
La société LOWIDE a adressé le 19 février 2024 des mise en demeure d’avoir à restituer les sommes, mises en demeure qui sont demeurées vaines mais qui ont permis à leurs destinataires de constituer de fausses factures pour justifier la perception des sommes.
L’appelante, après avoir souligné que le premier juge a omis de statuer sur ce point, soutient que le sursis à statuer se justifie puisque une plainte a été déposée du chef d’abus de confiance à l’encontre de JGL et son dirigeant [U] [W] relativement aux 30 chèques litigieux qui étaient destinés à l’URSSAF. Le caractère frauduleux des factures établies pour justifier ces détournements sera évalué dans le cadre de l’enquête pénale. Le juge de l’exécution ne peut rejeter la demande de sursis à statuer que s’il estime qu’il était lui même en mesure d’apprécier ce caractère frauduleux.
Or,
— le montant des factures litigieuses correspond précisément au montant des appels de cotisations sociales (URSSAF),
— la numérotation des factures litigieuses est erratique, non conforme aux prescriptions légales et faisant doublon avec de véritables factures communiquées à Lowide, indice supplémentaire de leur falsification,
— les factures litigieuses sont formellement incohérentes,
— les factures litigieuses n’ont jamais été communiquées à l’expert comptable de Lowide.
Elle ajoute que si les fait d’abus de confiance sont établis, ceux ci ne sont pas prescrits pénalement et ils auront nécessairement été commis par [U] [W] pour le compte de JGL, justifiant leur poursuite commune. Dans ces conditions, elle peut valablement se prévaloir d’une créance fondée en son principe (montant des chèques litigieux) tant à l’encontre de JGL que de [U] [W].
La société LOWIDE soutient qu’elle dispose également à l’encontre de la société JGL et de Monsieur [W] d’une créance civile résultant de l’indemnisation du préjudice fiscal découlant d’une mauvaise gestion de la comptabilité de Lowide et du conseil fiscal erroné de [U] [W] (123.749 €) et de la répétition de l’indu, à raison des factures de JGL sans contrepartie clairement établie (55.529,56 €).
Cette créance n’est pas prescrite et la preuve en est rapportée en comptabilité. Monsieur [U] [W] ne peut contester avoir personnellement établi les comptes de la société pendant plusieurs années.
La société LOWIDE soutient qu’existent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance en s’appuyant sur :
— le comportement de mauvaise foi de JGL et [U] [W] qui ont produit tardivement les factures litigieuses manifestement fausses,
— l’utilisation abusive de la procédure à jour fixe pour tenter d’empêcher Lowide de se défendre utilement,
— l’absence de production par les intimés d’éléments justifiant de leur situation patrimoniale de nature à rassurer son créancier,
— les faibles montant saisis.
Monsieur [W] et la société JGL Développement concluent à la confirmation du jugement attaqué et demandent à la Cour de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen pouvant justifier une annulation ou une réformation de la décision déférée,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner la société LOWIDE à payer à Monsieur [W] et à la société JGL Développement une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant le sursis à statuer, les intimés concluent que le premier juge a parfaitement décidé que la plainte pénale n’avait pas d’incidence sur le litige, et qu’il n’y avait pas lieu de l’ordonner.
Les intimés contestent qu’il puisse exister une créance pénale fondée en son principe, en vertu du principe de la présomption d’innocence. Ils ajoutent que l’appelante ne produit pas un quelconque redressement ou rappel de l’URSSAF relatif à la somme de 94.635,34€, mais au contraire produit un mail de l’URSSAF mentionnant une dette de 7.018,41 € concernant l’année 2019 période postérieure à celle de l’émission des chèques entre 2015 et 2018. Cette créance est quoi qu’il en soit prescrite, les contraintes URSSAF datant de 2019.
Aucune faute imputable à la société JGL ou à Monsieur [W] n’est prouvée, la société LOWIDE ayant toujours été accompagnée par un expert comptable.
Les intimés soutiennent que les sommes perçues par la société JGL sont justifiées par le contrat signé par les parties qui prévoit une rémunération de base, susceptible de dépassement en cas de prestations supplémentaires. Les chèques encaissés ont été rédigés et signés par la représentante de la société LOWIDE.
En ce qui concerne la créance civile, les intimés font valoir que les pièces produites n’établissent nullement que le redressement fiscal est dû à un conseil fiscal erroné qui a été donné à la société LOWIDE, aucun conseil de cet ordre n’ayant été donné.
En effet, le redressement fiscal est intervenu non pas en raison du caractère frauduleux du montage, mais parce qu’une nouvelle fois les associées de la société LOWIDE ont abusé dudit montage, mais aussi car la comptabilité établie par le cabinet d’expertise comptable comprenait des sommes à titre de provision non justifiées ou en doublons. Le seul point du redressement fiscal ayant attrait aux holding tient à la surfacturation que Mesdames [C] et [L] ont opéré et est lié à l’absence de justification des diligences accomplies par lesdites holding.
Des seuls éléments versés aux débats, aucune somme aujourd’hui revendiquée par la société LOWIDE ne se trouve fondée à l’encontre de Monsieur [W] à titre personnel, ainsi que l’atteste Madame [C], ancienne représentante de la société.
Sur les risques affectant le recouvrement de la créance, les intimés font valoir que la mainlevée de l’hypothèque sur la villa appartenant à Monsieur [W] n’est pas sollicitée et que ce bien, nonobstant l’indivision de moitié, suffirait à désintéresser la société LOWIDE, l’évaluation en étant fixée entre 452.000 et 474.500 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
La Société LOWIDE a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur [U] [W] et 'les sociétés contrôlées ou dirigées par lui’ pour abus de confiance le 2 août 2024. Il est justifié du versement de la consignation.
L’avancement de la procédure pénale n’est cependant pas précisé, de sorte que celle ci demeure dans une phase unilatérale insuffisante à justifier un sursis à statuer.
Le sursis sera rejeté.
Sur les mesures conservatoires :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance pèse sur l’appelante et que l’absence de production par les intimés de documents concernant leur situation financière ne peut leur être reprochée.
Pour tenter de rapporter cette preuve, la société LOWIDE avance la mauvaise foi des intimés. Or, celle ci ne se présume pas et ne peut résulter du simple fait qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée, car, ainsi que déjà invoqué, les suites de cette plainte ne sont pas connues et aucune charge n’a été pour l’heure judiciairement imputée aux intimés ou à autre société dirigée par Monsieur [W].
L’argument tiré de l’usage abusif de la procédure à jour fixe pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires n’est pas pertinent, le juge ayant fait droit aux demandes de mainlevée de ces mesures.
Pour ce qui est du faible montant des sommes saisies, aucune conséquence ne peut en être tirée, les saisies s’étant au demeurant révélées fructueuses et les soldes des comptes ne pouvant refléter la santé financière globale des débiteurs.
Enfin, si l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble appartenant à Monsieur [W] ne pourra servir de garantie pour la dette de la société JGL, elle n’en constitue pas moins une garantie en ce qui concerne l’éventuelle dette de son propriétaire. Il est produit par les intimés un avis de valeur de la villa en question, située à [Localité 12], pour une valeur de 457.000 €, valeur non utilement discutée par l’appelante.
Faute de la justification de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère fondé en son principe de la créance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de confirmer le jugement qui a donné mainlevée des saisies conservatoires.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société LOWIDE, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [U] [W] et à la société JGL Développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit les écritures des parties,
Rejette le sursis à statuer,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LOWIDE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [U] [W] et à la société JGL Développement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
le greffier, la présidente,
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