Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 16 mai 2023, n° 21/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 octobre 2021, N° F20/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
N° RG 21/02257 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FR
[H] [I]
C/ S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG F 20/00063
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [H] a été embauchée au sein de la SARL Acropolis Investments en qualité de comptable à compter du 5février 2018 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.900 euros pour un horaire de 151,67 heures.
La convention collective de la promotion- construction est applicable.
Le 25 septembre 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2019, Mme [I] [H] a été licenciée pour faute.
Contestant son licenciement, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy par requête du 11 mars 2020 pour solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intéréts pour violation de l’obligation de loyauté.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Condamné la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] les sommes de :
-100 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
-200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes,
— Débouter la SARL Acropolis Investments de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Acropolis Investments aux entiers dépens;
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2021 par RPVA, Mme [I] [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
'
Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [H] demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [I] à la somme de 3.004,07 euros,
— Infimer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 14 octobre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [I] était fondé,
— Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] la somme de 18.024,42 euros nets de CGS CRDS à titre d’indemnité delicenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a dit et jugé que la SARL Acropolis Investments avait violé son obligation de loyauté,
— Statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre,
— Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts spécifiques pour violation de l’obligation de loyauté,
— Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de procédure,
— Dire et juger que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêt au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] fait valoir que :
Dès son embauche, elle a été confrontée à un climat social très particulier. Elle n’a pas bénéficié du même traitement que sa collègue administrative technique, Mme [X].
Lors d’une journée du personnel en juin 2018, elle et sa collègue Mme [Y] ont été humiliées par le gérant, qui leur a dit : 'gros caractère de merde'.
Elle a été licenciée brutalement, son employeur la tenant responsable d’une fraude qui a pourtant trompé l’ensemble du personnel.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucun des deux griefs de licenciement ne permet d’établir une faute professionnelle.
Le grief relatif au comportement désinvolte et critique est imprécis.
Elle a toujours eu des échanges cordiaux avec ses interlocuteurs et conteste formellement répandre une ambiance négative.
Il a été procédé à un ordre de virement de 659.293, 63 euros au profit d’un compte bancaire autre que celui de l’un des fournisseurs habituels de la société.
Ce virement fait suite à une fraude, à savoir une infiltration dans le réseau informatique, qui a permis au fraudeur de récupérer la véritable facture, objet du virement litigieux.
Concernant le virement frauduleux, sa responsabilité, même partielle, ne peut être retenue.
Aucune procédure spécifique de prévention des fraudes n’existe au sein de la SARL Acropolis Investments.
Si c’est bien elle qui a enregistré le faux RIB qui a donné lieu au virement litigieux, seule Mme [X], en sa qualité d’assistante administrative, était l’interlocutrice des fournisseurs de la promotion immobilière et a réceptionné le RIB du fraudeur.
Le mail d’avertissement émanant du fournisseur (société GSB) relative à une fraude au RIB, qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait remonter à son employeur, est du 21 mai 2019. Il est trop ancien pour justifier le licenciement d’octobre 2019.
Dans la mesure où ledit mail ne la concernait pas et n’entrait pas dans ses fonctions, elle en a immédiatement référé à Mme [X], à qui il appartenait, le cas échéant, d’en alerter la direction.
L’attestation de Mme [X], liée à l’employeur par un lien de subordination, ne permet en rien de prouver la réalité des manquements invoqués, celle-ci manquant d’objectivité, sans doute pour couvrir sa propre faute dans la survenance des faits litigieux.
Pour chaque virement, la double signature de M. [W], gérant, est nécessaire pour qu’il puisse être effectué par la banque. Pour le virement litigieux, cette procédure a été respectée à la lettre. Il ne peut lui être reproché, de ne pas s’être apercue que le RIB était inhabituel.
Les autres salariés qui sont intervenus dans cette opération, comme le directeur de la société, ne se sont pas plus rendus compte qu’il s’agissait d’une fraude. Pour autant, ni Mme [X], ni le chef de projet n’ont été licenciés.
Ce sinistre a été pris en charge par les assurances, il n’en est résulté aucun préjudice financier.
Ladite fraude n’a pas donné lieu à une plainte pénale.
L’application du barème ne lui permet pas d’obtenir réparation de l’intégralite de ses préjudices et notamment de celui résultant du fait qu’elle a été rendue responsable d’une fraude qui ne peut lui être imputée.
'
Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Acropolis Investments, formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de Mme [I] et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une violation à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [H] [I] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première et seconde instance.
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme n’excédant pas 3.005 € bruts.
La SARL Acropolis Investments soutient que :
Rapidement, la salariée a, avec sa collègue Mme [Y], instauré une ambiance de travail délétère, entrainant le mal-être visible d’une de leur collègue, Mme [X], assistante technique et administrative, au point de la pousser à vouloir démissionner.
Des tensions sont également apparues entre elles et le cabinet d’expertise comptable In Extenso.
M.[F], associé du cabinet In Extenso a, ainsi, été contraint de lui adresser un courriel, le 30 mai 2018, afin de l’alerter sur le comportement hautain et déplacé de ces deux salariées.
Malgré les remarques orales qui lui ont été faites, la salariée n’a pas modifié son comportement insultant et dénigrant à l’encontre de collaborateurs de l’entreprise, de la direction, et de ses partenaires.
Le 24 septembre 2019, elle a été contactée par la brigade des fraudes concernant une probable fraude au relevé d’identité bancaire portant sur un virement effectué pour la société les Gets Kinabalu, sa filiale, d’un montant de 659.293,63 €, les fonds ayant été adressés à une banque située en Hongrie à un destinataire inconnu.
Ce virement avait pour objet le règlement d’un fournisseur, la société GSB, dans le cadre d’un programme de construction intitulé 'Kinabalu'. La société GSB a confirmé ne pas avoir reçu les fonds, précisant avoir informé, le 21 mai 2019, Mme [I] de l’existence d’une fraude au RIB en cours concernant leur société, le fraudeur utilisant leur identité et leur logo avec de prétendues nouvelles coordonnées bancaires, pour le règlement de travaux.
Mme [I] n’a pas uniquement été informée d’une tentative de fraude à l’encontre de la société GSB (rattachée au groupe Legendre), mais bien d’un message général d’alerte sur l’existence d’un risque de fraude en cours, et visant à inciter ses partenaires à renforcer leur vigilance, en les invitant à prendre contact avec leur interlocuteur habituel en cas de processus similaire à celui expliqué et décrit par courrier.
Mme [I] n’a pas alerté la direction de la société de l’existence de ce risque de fraude sur l’un de ses fournisseurs, et n’a pas diffusé cette information auprès de sa hiérarchie.
En sa qualité de comptable, la salariée se devait d’alerter son employeur sur la situation de son fournisseur pour qu’il puisse prendre des mesures dans l’intérêt de l’entreprise.
En outre, c’est Mme [I] qui a saisi le RIB litigieux, alors même qu’elle avait été préalablement informée d’un risque de fraude au RIB en cours. Le RIB, totalement inhabituel puisque commençant par HU, aurait dû alerter la salariée, à qui il incombait de vérifier l’identité et les coordonnées des fournisseurs.
Contrairement à ce que soutient la salariée, Mme [X] n’était pas responsable de la saisie des RIB. Elle n’était qu’assistante administrative et d’une classification inférieure à la sienne.
La procédure de validation des factures mise en place au sein de la société ne pouvait pas permettre de déceler la fraude, en ce que la facture de la société GSB produite pour validation à la direction, non informée du risque de fraude au RIB affectant cette société et le groupe Legendre, puis de la suspicion de fraude détectée par la banque, comportait uniquement le véritable RIB, commençant par « FR », et non celui commençant par HU.
Le risque de fraude s’est réalisé au mois de septembre 2019.
La caisse d’épargne Rhône-Alpes a alerté Mme [Y] de l’existence d’une «suspicion de fraude » concernant le RIB communiqué et lui a demandé une confirmation. Cette salariée, sans alerter la direction, a confirmé l’ordre de virement auprès de la banque, en ne mettant en copie de sa réponse que sa collègue Mme [I].
Mme [I] a laissé la banque effectuer le virement litigieux sans réagir, alors qu’elle avait été expressément alertée au mois de mai 2019 par la société GSB du risque de fraude au RIB la concernant.
Elle n’a appris l’existence des faits fautifs imputables à Mme [I] qu’à compter du 24 septembre 2019, après avoir reçu un appel de la brigade des fraudes et s’être rapprochée de la société GSB. Le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la nature exacte et de l’ampleur des faits fautifs, ceux-ci n’étaient pas prescrits au jour de l’engagement de la procédure de licenciement.
L’inertie de Mme [I], son défaut de vigilance et ses manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ont permis la réalisation d’une fraude de près de 660.000 €.
Elle n’a jamais pu récupérer la somme ainsi perdue, n’étant pas assurée pour ce type de fraude, et sa plainte ayant été classée sans suite faute de pouvoir identifier les auteurs.
Les relations avec le fournisseur ont été gravement altérées à la suite des faits.
Ses investigations internes ont mis en évidence à quel point cette salariée avait été laxiste et négligente dans l’exécution de ses fonctions, ne prenant, en outre, aucunement conscience de la gravité de la situation.
Un tel comportement de la part d’une comptable caractérise, au regard de la jurisprudence, une faute grave, ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement.
Elle a été clémente avec Mme [I] en ne lui notifiant qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour des faits qui auraient pu justifier un licenciement pour faute grave. Elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté à l’égard de la salariée, bien au contraire.
Mme [I], sur qui la charge de la preuve incombe en cette matière, ne produit aux débats aucun élément démontrant une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Les demandes indemnitaires de Mme [I], qui ne comptait que deux années d’ancienneté, sont excessives. La salariée ne justifie, en outre, d’aucun préjudice particulier du fait de la rupture de son contrat de travail, ni de sa situation professionnelle.
L’octroi de dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui fixé par le barème Macron serait illégal.
'
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 07 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 09 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, prorogé au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur a licencié la salariée pour faute simple au terme d’une procédure disciplinaire.
En cas de litige sur la faute simple du salarié susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; le juge au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié forme sa conviction. En cas de doute, il profite au salarié conformément à l’article L.1333-1 du code du travail.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois, courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, expose après avoir rappelé les fonctions de la salariée :
'Le 24 septembre 2019, la brigade des fraudes a pris contact avec notre société au sujet d’un virement de 659.293,63 € que votre collègue, Mme [U] [Y] a demandé à notre banque de passer le 10 septembre 2019, en fournissant un relevé d’identité bancaire commençant pas HU (Hongrie) et prétendument attribué à l’un de nos fournisseurs situé à [Localité 3]. Ce virement bancaire s’est révélé être une fraude et notre société a, en conséquence adressé la somme susvisée, non pas à son fournisseur, mais à une personne totalement inconnue en Hongrie.
Après avoir pris contact avec notre fournisseur au sujet de cette fraude, celui-ci nous a indiqué vous avoir adressé le 21 mai 2019 un courrier d’alerte relative à une fraude au RIB la concernant et expliquant qu’une personne utilisait son logo et son identité avec de prétendues nouvelles coordonnées bancaires afin de se faire payer, de manière frauduleuse de ses travaux.
Vous n’avez toutefois pas informé la direction de l’entreprise et vos collègues de l’existence de cette alerte de notre fournisseur.
Or, il vous appartenait, pour le moins, d’alerter votre hiérarchie du courrier de notre fournisseur afin qu’une vigilance accrue puisse être mise en place au sein de l’entreprise.
Votre grave négligence a causé un préjudice important à notre société dans la mesure où le virement effectué par votre collègue [U] [Y] s’est effectivement révélé être frauduleux, et que notre société se trouve désormais face à des difficultés considérables pour tenter de récupérer la somme d’argent virée dans une banque en Hongrie, ainsi que dans ses rapports avec son fournisseur.
Il s’avère en outre que lors de la réception de l’appel téléphonique de la brigade des fraudes, vous avez adopté ostensiblement un comportement totalement désinvolte à l’égard de la situation de l’entreprise…
Lors de notre entretien, vous n’avez pas apporté d’explications convaincantes sur votre inertie et votre manque de sérieux et d’implication dans l’exécution de vos fonctions'.
L’employeur lui fait aussi grief d’un dénigrement continuel à l’encontre de la direction de l’entreprise, de collaborateurs et d’une collègue.
Le contrat de travail stipule que la salariée, engagée en qualité de comptable, avait les attributions suivantes :
'- assurer la comptabilité générale de notre société mère et des sociétés du groupe,
— établir la comptabilité analytique des programmes par lot de travaux,
— établir le suivi de la trésorerie,
— assurer le suivi des échéanciers et anticiper les échéances à venir,
— assurer le paiement des fournisseurs de la société mère,
— assurer le paiement des sociétés du groupe,
— établir les factures des sociétés du groupe,
— établir les déclarations de TVA des différentes sociétés'.
La société GSB a averti le service de comptabilité de la SARL Acropolis Investments, par mail du 21 mai 2019 produit aux débats, envoyé directement à l’adresse de la salariée exerçant au sein de ce service, que le groupe Legrendre avait été victime d’une tentative de fraude au RIB, par mail, et joignait, en annexe, une lettre du 17 mai 2019 émanant du directeur général de ce groupe dont l’objet était : 'alerte fraude au RIB'.
Il n’est pas démontré que Mme [X] ait été, également, destinataire de ce mail. Cette employée était assistante technique et administrative et n’avait aucune responsabilité dans le domaine de la comptabilité et du paiement des fournisseurs. Mme [X] atteste, de plus, n’avoir jamais été informée d’un tel risque de fraude par ses collègues, notamment Mme [I].
La lettre du 17 mai 2019 jointe au mail du 21 mai 2019 exposait : 'Nous avons eu connaissance par l’un de nos clients d’une tentative de fraude par mail le 7 mai dernier. Le fraudeur, qui utilisait notre identité et notre logo, adressait dans son mail de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement de nos situations de travaux. Les procédures internes de contrôle de notre client lui ont permis d’éviter le préjudice de cette tentative de fraude. N’ayant à ce jour que peu de détails sur les moyens utilisés par le fraudeur, il nous semble important de vous prévenir afin de vous informer du risque potentiel et de vous inciter à renforcer votre vigilance. Si vous avez reçu récemment une demande similaire, nous vous invitons à prendre rapidement contact avec votre interlocuteur habituel au sein de notre société.'.
Par mail du 10 septembre 2019 adressé à Mme [Y], un personnel de la caisse d’épargne Rhône-Alpes informait celle-ci à 08 h50 que 'le fichier ressort en suspiçion de fraude, je pense que le système a un doute sur le rib qui commence par HU. Merci de me confirmer qu’il n’y a pas d’erreur de saisie svp'.
Mme [Y] répondait, par mail du même jour à 09h34 :'il n’y a pas erreur concernant le RIB commençant par HU, veuillez en trouver la copie ci-joint'.
Mme [I] était mise en copie du mail de réponse de sa collègue et n’a pas réagi.
Il résulte, de tous ces éléments, que la salariée avait été alertée sur un risque de fraude au relevé d’identité bancaire.
Elle ne justifie pas en avoir informé sa hiérarchie alors qu’elle était destinataire du mail du 21 mai 2019.
Elle ne peut s’abriter derrière la procédure de validation des factures et des paiements mise en place au sein de l’entreprise, à défaut de transmission de cette 'alerte fraude’ à la direction.
Il ressort d’un mail du 24 septembre 2019 que Mme [K] du groupe Legendre a transmis au directeur général de la société Acropolis Investments, M. [W], le mail d’alerte du 21 mai 2019.
En outre, l’employeur n’a pu avoir connaissance de la réalisation de la fraude qu’après le virement frauduleux en septembre 2019.
Les faits n’étaient donc nullement prescrits à la date d’engagement de la procédure disciplinaire.
De plus, au regard de ses fonctions de comptable, consistant, notamment, à assurer le paiement des fournisseurs de la société mère et des sociétés du groupe, elle devait, à la lecture de l’alerte du fournisseur dont elle avait été destinataire, redoubler de vigilance.
Cette alerte était claire et précise. Il importe peu qu’une procédure de prévention des fraudes ait existé, la salariée étant tenue, par ses obligations contractuelles, de s’assurer qu’aucune difficulté n’existait et de prévenir, ensuite, sa hiérarchie, si elle avait détecté une anomalie.
Or, malgré le mail suscité de la caisse d’épargne, ni Mme [Y], ni Mme [I], n’ont contrôlé le RIB, alors même que la banque avait relevé son caractère inhabituel, celui-ci commençant par 'HU'.
La caisse d’épargne, du fait de cette carence fautive, a procédé au virement litigieux.
La facture concernée de la société GSB, d’un montant de 659.293,63 €, soumise à la direction, mentionnait pourtant un relevé d’identité bancaire commençant par 'FR'.
En ne jugeant pas utile de transmettre des informations à sa hiérarchie, et en s’abstenant de procéder à des vérifications simples portant sur un RIB alors qu’elle avait été, à plusieurs reprises, sensibilisée sur un risque de fraude, la salariée a commis, à tout le moins, une faute simple.
Dans ces conditions, sans qu’il ne soit besoin d’apprécier le second grief, le licenciement est justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de la Sarl Acropolis Investments, la salariée ne produit aucun élément de preuve concernant un comportement anormal ou déloyal de l’employeur à son égard.
Le jugement allouant des dommages et intérêts à la salariée pour déloyauté sera dès lors infirmé.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’employeur en raison de la situation économique de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Acropolis Investments à payer des dommages et intérêts à Mme [I] pour violation de l’obligation de loyauté, ainsi que la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DÉBOUTE Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Acropolis Investments de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric Paris, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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