Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 septembre 2025, n° 22/03729
CPH Colmar 6 septembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par Monsieur [J] ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Prise d'acte analysée comme une démission

    La cour a confirmé que la prise d'acte s'analysait en une démission, ne donnant pas droit aux indemnités demandées.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que Monsieur [J] avait produit des éléments suffisants pour justifier le paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé la durée maximale de travail, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Salaire non versé intégralement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salaire avait été versé en intégralité.

  • Accepté
    Indemnité de repas non versée

    La cour a jugé que l'employeur était redevable de ces indemnités.

  • Accepté
    Temps d'habillage et de déshabillage non rémunéré

    La cour a reconnu le droit à rémunération pour ce temps, en raison de l'obligation de porter une tenue de travail.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'assurer l'entretien des tenues

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que Monsieur [J] ne prouvait pas l'existence d'un préjudice lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, M. [W] [J] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait qualifié sa prise d'acte de rupture de contrat de travail comme une démission. Il demande la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et réclame diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [J] de ses demandes, sauf pour certaines sommes. La cour d'appel, après avoir constaté des manquements de l'employeur, infirme partiellement le jugement en accordant des indemnités pour heures supplémentaires, dépassement de la durée de travail, et d'autres frais, tout en confirmant la qualification de la rupture comme démission. La cour condamne également la société [Localité 5] AMBULANCES à des paiements spécifiques et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 22/03729
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03729
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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