Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2025, N° 211/407262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°45 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407262
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QT
Vu le recours formé par :
Maître Laurent AKANSEL
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia LE FLOC’H-ABDOU, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Me [Y] [D] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé ses honoraires à la somme de 1.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision globale de 4.653 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence Me [Y] [D] à restituer à M. [L] [X] la somme de 3.153 euros toutes taxes comprises ;
Me [Y] [D] est représenté à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation totale de la décision, la fixation des honoraires à la somme de 4.653 euros toutes taxes comprises qui a été payée et l’attribution d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [L] [X] est représenté à l’audience par une avocate ; il demande à la Cour d’infirmer les honoraires payés pour le recours devant la cour d’appel de Versailles et pour la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre car les diligences ont été manifestement inutiles ; il sollicite une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
M. [L] [X], lié d’amitié avec Me [Y] [D], lui a confié la défense de ses intérêts dans une procédure introduite, par son bailleur social qui lui réclamait un surloyer, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux ; M. [L] [X] a payé à son avocat à titre d’honoraires, une somme de 1.350 euros hors taxes qu’il ne conteste pas ;
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre – tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021, qui lui a été signifié le 28 juin 2021, a notamment condamné M. [L] [X] à payer au bailleur la somme de 67.162,22 euros, constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion ; M. [L] [X] a demandé à son avocat de relever appel de cette décision ; Me [Y] [D] lui a facturé une somme de 2.500 euros hors taxes, pour les diligences effectuées devant la cour d’appel de Versailles ; cependant la première déclaration d’appel du 16 novembre 2021 a été déclarée nulle par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2021 car étant effectuée par Me [Y] [D] qui n’avait pas qualité pour postuler devant la cour d’appel de Versailles, la seconde déclaration d’appel du 8 mars 2022 a été déclarée nulle comme étant tardive par une ordonnance du 12 octobre 2023 ;
Par ailleurs, Me [Y] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour faire suspendre l’expulsion et le paiement du surloyer ordonnés par le tribunal de proximité de Puteaux et il a facturé à son client une somme de 1.500 euros hors taxes ; par jugement du 29 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes en considérant qu’il n’était pas compétent pour modifier les demandes ou arrêter l’exécution provisoire ordonnée ;
M. [L] [X] a versé à son avocat quatre chèques d’un montant de 1.163,25 euros chacun, soit au total une somme de 4.653 euros toutes taxes comprises ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ;
Si le juge de l’honoraire est incompétent pour se prononcer sur une demande tendant à la réparation de fautes professionnelles ou déontologiques éventuellement commises par l’avocat, il est de jurisprudence constante qu’un plaideur n’a pas à supporter les frais qui correspondent à des diligences manifestement inutiles effectuées par l’avocat ;
En l’espèce, M. [L] [X] ne conteste pas devoir prendre en charge les honoraires de 1.350 euros hors taxes, correspondant à sa défense devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux ;
En revanche, il apparaît que les diligences effectuées par Me [Y] [D] pour relever appel du jugement de [Localité 4] et celles diligentées devant le juge de l’exécution de [Localité 5], se sont avérées manifestement inutiles et n’ont pas à être prises en charge par M. [L] [X] ;
En conséquence, les honoraires dus à Me [Y] [D] doivent être fixés à la somme de 1.350 euros hors taxes, soit 1.620 euros toutes taxes comprises ; M. [L] [X] ayant versé à son avocat une provision globale de 4.653 euros toutes taxes comprises, Me [Y] [D] doit être condamné à restituer à M. [L] [X] la somme de 3.033 euros toutes taxes comprises ; la Cour infirme en conséquence la décision déférée pour rectifier les calculs du bâtonnier ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à M. [L] [X] une somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus à Me [Y] [D] à la somme de de 1.350 euros hors taxes, soit 1.620 euros toutes taxes comprises,
Constate que M. [L] [X] a payé la somme provisionnelle de 4.653 euros toutes taxes comprises à Me [Y] [D],
Condamne Me [Y] [D] à restituer à M. [L] [X] la somme de 3.033 euros toutes taxes comprises,
Condamne Me [Y] [D] à payer à M. [L] [X] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [Y] [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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