Infirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2025, n° 25/07211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [I]
né le 08 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Maureen ODIN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [W] [I] et ordonnant le maintien de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 10h20, par M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [I] a été placé en rétention le 13 décembre 2025 pour exécuter une interdiction définitive du territoire décidée en 2014 par la 23e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris.
Il a présenté une demande de mise en liberté au motif de l’absence de diligences pertinentes de l’administration en vue de son retour, en produisant un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2025 annulant l’arrêté du préfet en ce qu’il fixe le Soudan comme pays de destination.
Le premier juge a rejeté sa demande et il a interjeté appel pour les mêmes motifs.
Le préfet n’a produit aucune pièce pour justifier des diligences accomplies depuis le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu’il sont des éléments de fait dont l’examen permet au juge de la rétention d’exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).
En l’espèce, alors que M. [W] [I] a été placé en rétention le 13 décembre 2025
Il produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2025 annulant l’arrêté du préfet en ce qu’il fixe les pays de destination. L’intéressé soutient sans être contredit qu’aucune autre décision fixant un pays de retour ne lui a été notifiée depuis, alors même qu’il a déjà été placé en rétention par le passé et que les autorités mexicaines et syriennes avaient été saisie.
Dans ces conditions, il appartient à l’administration de rapporter la preuve des diligences qu’elle met en oeuvre pour éloigner l’intéresser vers un autre pays que ceux visés dans l’ordonnance annulée ou vers ces mêmes pays dans d’autres conditions.
Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs jours.
S’il est admissible qu’un délai de quelques heures soient nécessaires pour formaliser les demandes, en revanche l’absence de toute diligence de l’administration pendant un délai supérieur à une semaine , sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté.
Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d’examiner leur recevabilité, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [W] [D]
RAPPELONS à l’interessé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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