Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02453
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00486)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[12] a notifié à la SARL [8] une lettre d’observations du 28 février 2020 à la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale en 2017 et 2018, aux termes de laquelle elle réclamait un rappel de cotisations et contributions de 54.512 euros sur le fondement de trois chefs de redressement, le 3e se rapportant à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général.
La société redressée a fait valoir ses observations par courrier du 7 mai 2020 sur les intervenants extérieurs, objet du 3e chef de redressement, et l’inspectrice du recouvrement y a répondu par courrier du 31 juillet 2020 en maintenant le rappel de 53.922 euros à ce titre.
L'[12] a notifié à la SARL [8] une mise en demeure du 18 novembre 2020, reçue le 19, pour un montant de 54.512 euros de redressement au titre de la lettre d’observations du 28 février 2020 et 5.705 euros de majorations de retard, soit un total de 60.217 euros.
La commission de recours amiable de l’organisme a maintenu le chef de redressement n° 3 contesté le 28 mai 2021 par la société cotisante.
À la suite d’une requête du 29 juillet 2021 de la SARL [8] contre l'[12], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 11 mai 2023 (N° RG 21/486) a :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré régulière en la forme la lettre d’observations,
— débouté la société de ses demandes,
— dit pour acquises les sommes payées par la société au titre de la mise en demeure,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens et à régler à l’URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 juin 2023, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 4 notifiées le 8 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [8] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation du chef de redressement n° 3 et de tous les actes de procédure en découlant (mise en demeure, décision de la commission de recours amiable, etc.),
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 déposées le 30 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[12] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, prévoyait notamment que : la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ; à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ; la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre ; ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours ; dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ; lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre ; la période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035).
De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
Il est également constant que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (Civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-13.855).
2. – En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement qui a rédigé la lettre d’observations du 28 février 2020 adressée à la SARL [8] a constaté, dans un chef de redressement n° 3 sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général, que cette société faisait appel à des intervenants extérieurs dans le cadre de son activité d’enseignement en concluant un contrat de prestation de services et en versant des sommes en contrepartie de factures apparaissant sur les déclarations des honoraires figurant dans un compte ' 622632 : Honoraires Formateurs ([10]) .
L’inspectrice a retenu qu’un précédent contrôle portant sur les années 2009 et 2010 avait donné lieu à une observation, ce qui n’est pas contesté par la SARL [8] dans la présente procédure et avait également été relevé et souligné par la commission de recours amiable, selon laquelle les formateurs affiliés au régime général et ne supportant aucune forme de risque économique doivent être considérés comme des salariés, qu’ils aient une activité principale de formateur salarié ou appartiennent à un régime de non-salarié.
L’inspectrice a donc rappelé à la SARL [8] l’obligation de vigilance, qui pèse sur une société faisant appel à des intervenants extérieurs comme prestataires indépendants, et le fait qu’elle ne s’en est pas toujours acquittée en ne demandant pas les documents prouvant leur immatriculation auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et qu’ils étaient à jour de leurs déclarations sociales.
L’inspectrice a donc constaté que certains formateurs n’étaient pas affiliés à un régime de Sécurité sociale et que certains n’avaient pas payé leurs cotisations sociales.
Pour le reste, l’inspectrice a retenu qu’il n’y avait pas d’activité indépendante des formateurs puisqu’ils exerçaient dans les locaux de la SARL [8], en utilisant les moyens matériels et humains de celle-ci, en intervenant à la demande et aux jours et heures indiquées par la société, en devant se conformer aux horaires prescrits, auprès d’une clientèle de la société et sans assumer aucun risque financier dans leur activité. Elle a en outre précisé que ces formateurs intervenaient dans le cadre d’un service organisé avec : une mission assignée en coordination avec l’activité de la société et sa politique générale ; des programmes et méthodes de travail déterminés et fixés par la société ; des interventions régulières sur la période contrôlée caractérisant une permanence des prestations de travail, constituant la seule ou principale activité professionnelle pour certains formateurs, et en sachant que des salariés de la SARL [8] effectuent les mêmes tâches ; des moyens mis à leur disposition par la société qui assure l’investissement et les charges d’exploitation (matériels, installation, locaux, équipements, produits, secrétariat, téléphone, machine de bureau, documentation) ; une clientèle qui est celle de la société à qui les clients règlent la prestation.
Au regard de ces éléments, l’inspectrice a considéré tous les intervenants extérieurs comme des salariés et toutes les sommes versées comme des rémunérations devant réintégrer l’assiette des cotisations sociales, après avoir été reconstituées en brut, sans remettre en cause la bonne foi de la SARL [8] et retenir un travail dissimulé car les sommes versées figuraient bien dans sa comptabilité et étaient clairement identifiées.
3. – La SARL [8] a seulement fait valoir, dans son courrier du 7 mai 2020 contestant ce chef de redressement n° 3, la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du Code du travail et le fait que le faisceau d’indices relevés par l’inspectrice ne permettait pas de caractériser un lien de subordination.
4. – Dans sa réponse du 31 juillet 2020, l’inspectrice du recouvrement a répété que les intervenants avaient tous signé des conventions régissant leurs rapports avec la société, percevaient des rémunérations mensuelles forfaitaires et étaient soumis à un lien de subordination dans le cadre d’un service organisé. Elle a ensuite souligné que : ' Aucun justificatif ou document complémentaire ne vient étayer vos affirmations (sur le fait que les intervenants avaient une activité annexe fournie). Elle a enfin ajouté que : ' lors du contrôle, des documents complémentaires ont été demandés pour ces intervenants extérieurs : attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations (') extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (') Vous n’apportez aucun complément d’information, ni de documents justifiant que ces intervenants avaient une activité principale fournie en tant qu’indépendants et étaient inscrits à l’URSSAF et à jour de leurs déclarations sociales.
5. – Il n’est pas contesté que, à ce stade de la discussion entre la société et l’URSSAF, aucun des documents dont l’absence était relevée et soulignée par l’inspectrice du recouvrement dans la lettre d’observations puis dans sa réponse aux arguments de la SARL [8] n’avait été fourni, et que les pièces numérotées 9 à 27, A1 à A22 et B1 à B10 dans le bordereau de la SARL [8] n’ont pas été communiquées au cours du contrôle et de la phase contradictoire qui s’est achevée par l’émission de la mise en demeure du 18 novembre 2020. Cette absence de communication est d’ailleurs confirmée par le fait que la plupart de ces pièces sont postérieures à novembre 2020 : la pièce n° 9 est une attestation de l’ancien responsable des ressources humaines en date du 4 juillet 2023, les pièces 14 à 25 sont des extraits d’immatriculation d’octobre 2024, les pièces A5 à A9 sont de décembre 2020 ou janvier 2021. Enfin, l’absence de communication de tous les documents nécessaires demeure au regard du fait que la pièce n° 26 se limite à des exemples de factures de prestataires d’avril à juin 2018, que la pièce n° 27 se limite à des exemples d’attestation de prestataires multiclients d’avril et mai 2020, et que les pièces B1 à B10 se limitent à des bons de commande tous datés du 1er septembre 2017.
La SARL [8] n’a donc pas justifié sa contestation de la position de l’inspectrice du recouvrement, et n’a pas fourni à celle-ci les éléments dont elle relevait l’absence dans la lettre d’observations, en manquement à l’obligation de vigilance, et dont elle constatait l’absence persistante dans sa réponse de juillet 2020, et qui auraient permis éventuellement la remise en cause de ses constatations.
6. – Les différents arguments opposés par la SARL [8] sur la forme du redressement ne permettent pas davantage de remettre en cause en l’état le chef de redressement contesté.
7. – La SARL [8] relève que les développements sur la solidarité financière écrits par l’inspectrice du recouvrement, dans ses courriers, sont hors sujet dans le cas d’espèce.
Toutefois, s’il est exact que l’inspectrice a cité et repris les dispositions du [6] du travail sur les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maitres d’ouvrage, elle n’a pas fondé le redressement sur ces dispositions spécifiques, qui ne sont pas reprises dans l’exposé des règles de droit retenues au titre du chef de redressement comme le souligne l’URSSAF, mais sur l’obligation de vigilance qui incombait de manière générale à la SARL [8] pour qu’elle puisse ensuite se prévaloir efficacement de l’exonération des cotisations concernant les rémunérations versées à des intervenants qu’elle présentait comme des prestataires indépendants.
8. – La SARL [8] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte de la réalité des conditions d’intervention de chaque formateur, en redressant une ligne du compte de résultat, et sans fournir l’identité des formateurs concernés ni même leur nombre.
Toutefois, il appartenait à la société contrôlée de fournir les éléments nécessaires pour identifier chaque intervenant et chaque statut particulier, et c’est à bon droit que l’inspectrice qui avait constaté l’existence de ces intervenants, de contrats de prestations d’enseignement, d’une rémunération et de conditions de travail contraire à un exercice indépendant, mais indiquant un lien de subordination, a repris la ligne comptable et rassemblé l’ensemble des rémunérations figurant sur ce compte pour corriger l’assiette des cotisations sociales.
C’est en vain que la SARL [8] relève que, si l’inspectrice a constaté que certains formateurs n’étaient pas affiliés, cela signifiait que d’autres l’étaient, puisqu’il appartenait à la société contrôlée de fournir les documents justifiant l’exonération de cotisations dont elle se prévalait malgré les constatations ressortant du contrôle de recouvrement.
C’est également en vain que la SARL [8] prétend que l’inspectrice a rendu le contrôle inintelligible et le débat sans contradictoire possible en l’absence de précision sur le nombre d’intervenants concernés, dès lors qu’elle a inclus, comme le rappelle l’URSSAF, tous les intervenants.
La SARL [8] se prévaut enfin à tort du fait que l’inspectrice a réalisé ce travail de précision pour une personne, M. [C] [H], dès lors que la situation de cette personne n’a pas été examinée au titre du chef de redressement n° 3, mais a fait l’objet du chef de redressement n° 2 en sa qualité de retraité, radié du régime social des indépendants depuis le 31 décembre 1995.
9. – La SARL [8] reconnaît qu’elle concluait par le passé des contrats de prestation, mais que cette pratique s’était perdue et qu’elle n’avait donc pas de contrat à présenter au cours du contrôle.
Toutefois, si l’absence de contrat de prestation ne transforme pas en soi une relation professionnelle en salariat, comme l’objecte l’appelante, il n’en reste pas moins qu’elle s’est privée de pouvoir justifier une relation de non-salariat au regard des conditions de travail des intervenants litigieux.
En outre, les bons de commande produits tardivement en cause d’appel ne sauraient justifier une situation de non-salariat qui devait être justifiée au cours du contrôle et de la discussion contradictoire avec l’inspectrice du recouvrement.
Enfin, c’est en vain que la société fait valoir que l’inspectrice a eu en main les factures du seul fait qu’elle a écrit que la ligne de compte n° 622632 permettait ' de relever le versement de sommes en contrepartie de factures réalisées par les intervenants selon les normes d’E.A. Formation : cette formule ne justifie pas qu’elle les a consultées, en sachant qu’elles ne sont pas expressément visées par la liste des documents consultés ; ni qu’elle a pu toutes les consulter ; et, surtout, les factures ne sauraient en soi justifier l’existence d’une relation de travail non salarié, qui plus est au regard des conditions de travail constatées lors du contrôle.
10. – La SARL [8] se prévaut d’une attestation de M. [V] [N], ancien responsable des ressources humaines et qualité du groupe [9] entre 2017 et 2022, qui écrit qu’aucun détail n’a été demandé concernant les intervenants extérieurs dans le cadre des activités d’enseignement, et qu’il n’a pas été demandé si le paiement de leurs cotisations par ces intervenants était vérifié.
Cependant, ce témoignage revient à nier ce que l’inspectrice a pourtant expressément écrit dans la lettre d’observations et sa réponse aux arguments présentés par la SARL [8] : les éléments dont l’absence était retenue pour fonder le redressement avaient logiquement vocation à être produits avant l’envoi d’une mise en demeure pour éviter ce redressement, et c’est donc en vain que l’appelante soutient que l’inspectrice n’aurait pas sollicité de documents complémentaires.
Qui plus est, la décision de la commission de recours amiable rapporte des propos de la société selon lesquelles les documents non présentés, en particulier des contrats, avaient bien été demandés par l’inspectrice.
11. – La SARL [8] prétend que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en dehors des conditions prescrites par l’article R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, dès lors que l’URSSAF avait les moyens de vérifier la situation de chacun des formateurs concernés et qu’elle n’a relevé aucun délit d’obstacle à contrôle.
Or, l’inspectrice du recouvrement n’a pas procédé à une taxation forfaitaire en retenant la totalité de la ligne de compte concernant les intervenants extérieurs, qui était bien justifiée dans les pièces comptables de l’entreprise, à défaut de tout document probatoire justifié par la SARL [8] pour fonder l’exonération de cotisations appliquée.
12. – La SARL [8] reproche le fait que la commission de recours amiable se serait octroyé le rôle de pallier à l’insuffisance de l’inspectrice du recouvrement en exerçant un pouvoir d’investigation que la loi ne lui donnerait pas, en retenant qu’aucun document n’a été produit devant elle par la société contrôlée.
Cependant, il ne saurait être reproché à la commission d’avoir tenté d’obtenir les justificatifs que la société n’avait pas produits à son détriment, ni de pallier à une insuffisance de l’inspectrice alors que c’est bien la société qui n’avait pas justifié sa position, en sachant que, de ce fait, la commission n’a pas pu procéder à une instruction du recours de la SARL [8] sur les pièces utiles qui lui étaient demandées depuis l’origine du contrôle. La décision mentionne d’ailleurs que : ' Lors du contrôle, l’inspectrice a, à de nombreuses reprises – mais en vain – demandé communication des contrats de prestation de service et des factures s’y rapportant. En réalité, lors du contrôle aucun document permettant de justifier de l’identité des sous-traitants n’a pu lui être communiqué. Dans le cadre de l’instruction de la contestation portée devant la Commission, lesdits contrats de prestation ont été sollicités. La société a confirmé son impossibilité de les produire à défaut de les avoir établis : ' s’ils m’ont effectivement été demandés, je n’étais pas en mesure de les fournir. Je ne les ai pas non plus égarés tout simplement pour la bonne et simple raison que s’il nous est arrivé d’établir ce type de documents par le passé, nous ne l’avons pas fait sur la période du recours .
13. – Sur le fond du redressement, la SARL [8] soutient que les formateurs intervenants extérieurs effectuaient des interventions limitées, mais elle fournit une liste (pièce n° 10) de 16 personnes avec des temps de cours qui n’a pas pu être vérifiée pendant la phase contradictoire du contrôle, pour la seule période de septembre 2017 à juin 2018 qui ne couvre pas toute la période contrôlée, ainsi que des justificatifs d’immatriculation, de respect des obligations déclaratives ou d’activité non exclusive (pièces A1 à A22 et n° 14 à 25, 27), des factures sur une courte période d’avril à juin 2018 (pièce n° 26), des bons de commande du 1er septembre 2017 (pièces n° B1 à B10), qui, non seulement ne couvrent pas toute la période contrôlée, mais ont été produits de façon très tardive en procédure d’appel, plus de quatre ans après la phase contradictoire du contrôle de l’URSSAF.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte ces pièces, qui au surplus sont insuffisantes.
14. – La SARL [8] conteste l’argumentation de l’URSSAF sur l’absence d’activité indépendante des formateurs litigieux, alors que les constatations de l’inspectrice du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire et qu’elle n’a apporté aucun élément suffisant ou pouvant être retenu.
Ainsi, la société appelante ne saurait bénéficier aujourd’hui d’une présomption de non-salariat sur la base de pièces qu’elle s’est dispensée de fournir lorsqu’elles pouvaient être discutées et vérifiées par l’inspectrice du recouvrement, en ce qui concerne la totalité des intervenants dont la rémunération figurait sur le compte relevé lors du contrôle portant sur deux ans, et sur des conditions de travail aujourd’hui alléguées (fixation d’un commun accord des conditions de travail, liberté des contenus et moyens pédagogiques, absence de sanction, absence d’anciens salariés ou de clause de non-concurrence, factures propres aux intervenants, durées d’intervention et nombre d’heures précis).
La SARL [8] considère que l’inspectrice du recouvrement a tenté de prouver l’absence d’une activité indépendante, alors qu’elle a, en réalité, bien réuni un ensemble de faits prouvant l’existence d’un lien de subordination, permanent au cours des relations de travail entre les intervenants extérieurs et la société qui les employait, ainsi que cela ressort des constatations qui font foi et qui ont déjà été reprises ci-dessus au point qu’aucun risque financier n’était assumé par les formateurs (intervention à la demande et aux jours et heures indiquées, mission assignée, programmes et méthodes de travail déterminés, interventions régulières sur la période contrôlée constituant la seule ou principale activité professionnelle pour certains, salariés effectuant les mêmes tâches, moyens matériels et humains mis à disposition, clientèle de la société).
Enfin, la SARL [8] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir entendu des prestataires qu’elle ne lui avait pas permis d’identifier, ou de critiquer un double prélèvement de cotisations en qualité d’indépendant et de salariés alors qu’elle avait la charge de prouver initialement l’existence de versement de cotisations par les indépendants qu’elle prétendait engager à ce titre.
15. – Au regard de l’ensemble de ces considérations, le jugement sera intégralement confirmé, et la SARL [8] supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 11 mai 2023 (N° RG 21/486),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l'[12] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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