Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 22 mars 2022, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSG
[W] [O] [U]
/
S.A.R.L. POLYPODE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00027
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [O] [U]
Chez M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004329 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. POLYPODE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL POLYPODE (RCS [Localité 6] 837 410 904 32) exerce une activité de restauration et exploite dans ce cadre un établissement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (63). Cette société applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Madame [W] [O] [U], née le 3 août 2003, a conclu avec la SARL PAVILLON LECOQ, exerçant une activité de restauration, un contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois, avec une prise d’effet au 1er septembre 2018, et ce dans le cadre de la préparation d’un diplôme de CAP 'Service de salle'.
Suite à la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage précité, Madame [W] [O] [U] a conclu avec la SARL POLYPODE un contrat d’apprentissage.
En juin 2020, Madame [W] [O] [U] a obtenu le CAP 'Service de salle'.
Le 1er septembre 2020, Madame [W] [O] [U] et la société POLYPODE ont régularisé un nouveau contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’une formation au BEP 'Art du service et de la commercialisation en Restaurant’ devant être suivie à compter du 1er septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, par lettre remise en main propre doublée d’une lettre recommandée, la SARL POLYPODE a mis fin unilatéralement au contrat d’apprentissage de Madame [W] [O] [U], selon une correspondance libellée en ces termes : 'Conformément à l’article L.6222-18 du Code du travail, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des deux parties durant les 45 premiers jours qui correspondent à la période d’essai et ce, sans procéder au versement d’indemnités. De ce fait, nous résilions le contrat de votre fille à compter du mercredi 7 octobre 2020".
Le 22 janvier 2021, Madame [W] [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail avec la société POLYPODE à compter du 1er juillet 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ou un contrat d’apprentissage à durée indéterminée, juger que la rupture du contrat intervenue le 6 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre condamner l’employeur, la SARL POLYPODE, à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour préjudices.
Les parties ont été directement appelées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (convocation notifiée au défendeur le 29 janvier 2021).
Par jugement (RG 21/00027) rendu contradictoirement le 22 mars 2022 (audience du 18 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes de Madame [W] [O] [U] ;
— dit qu’un contrat d’apprentissage a été régulièrement convenu entre Madame [W] [O] [U] et la SARL POLYPODE pour la période du 9 juin au 31 août 2020 ;
— débouté Madame [W] [O] [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la SARL POLYPODE en la personne de ses représentants légaux, à payer et porter à Madame [W] [O] [U] les sommes suivantes :
* 342,51 euros au titre des heures supplémentaires de nuit,
* 11,97 euros au titre des heures supplémentaires, somme que la SARL POLYPODE reconnaît devoir à Madame [W] [O] [U],
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Madame [W] [O] [U] de toutes ses autres demandes, y compris de ses demandes formulées à titre subsidiaire,
— débouté la SARL POLYPODE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— condamné la SARL POLYPODE aux entiers dépens.
Le 21 avril 2022, Madame [W] [O] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 mars précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 octobre 2022 par la SARL POLYPODE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 janvier 2023 par Madame [W] [O] [U],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [O] [U] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Requalifier la relation de travail ayant succédé au premier contrat d’apprentissage qui, aux termes mêmes du certificat de travail délivré par la SARL POLYPODE, a pris fin le 30 juin 2020 et s’est prolongée jusqu’au 6 octobre 2020, en un contrat de travail à durée indéterminée ou, à défaut, en un contrat d’apprentissage à durée indéterminée se poursuivant selon les règles relatives au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
— Juger que les conditions dans lesquelles est intervenue le 06 octobre 2020, à l’initiative de la SARL POLYPODE, la rupture de ce contrat ainsi requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la SARL POLYPODE à lui payer les indemnités et dommages et intérêts suivants :
* 1.521,21 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
* 1.521,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 406 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 724,38 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* 859,13 euros (au lieu des 342,51 euros pour rémunération du travail effectué en heures supplémentaires de nuit et 11,97 euros pour rémunération du travail effectué en heures supplémentaires, alloués par les premiers juges) ;
* 7.023,39 euros au titre du préjudice économique ;
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Soit la somme totale de 15.055,32 euros ;
— Condamner la SARL POLYPODE à lui payer en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SARL POLYPODE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Sophie LACQUIT, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire :
— Juger que les conditions dans lesquelles est intervenue le 6 octobre 2020 à l’initiative de la SARL POLYPODE la résiliation de son contrat d’apprentissage sont abusives et ouvrent droit à des indemnités et dommages et intérêts au regard des conséquences préjudiciables qu’elles engendrent ;
— En conséquence, condamner la SARL POLYPODE à lui payer la somme totale de 15.055,32 euros représentant l’ensemble des indemnités et dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre, tous de même nature et de mêmes montants que ceux visés à titre principal ;
— Condamner la SARL POLYPODE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SARL POLYPODE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Sophie LACQUIT, avocat sur affirmation de droit.
Madame [W] [O] [U] soutient tout d’abord que la période d’emploi ayant débuté le 1er juillet 2020 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait valoir que le certificat de travail fait état d’une embauche en qualité d’apprentie serveuse (CAP service) pour la période du 9 au 30 juin 2020 et d’une embauche en qualité d’apprentie serveuse (Art du service et de la commercialisation) pour la période du 1er septembre au 07 octobre 2020. Elle soutient que le contrat d’apprentissage dont se prévaut l’employeur pour la période du 9 juin 2020 au 31 août 2020 n’a jamais été soumis à la signature de son père dont la signature a été imitée. Elle explique qu’un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel il était convenu qu’après l’obtention de son CAP, lors de la session du mois de juin 2020, elle pourrait disposer librement de son temps jusqu’à la rentrée de septembre, étant précisé qu’elle devait durant la période estivale se rendre en Espagne afin de retrouver son père et effectuer un stage d’initiation en cuisine. Elle prétend que l’employeur a procédé à la remise en cause unilatérale de l’accord susvisé, en sorte qu’elle a été contrainte de travailler durant la période estivale du 1er juillet au 31 août 2020 sans qu’un contrat de travail ne soit formalisé entre les parties.
Au vu de ces circonstances, Madame [W] [O] [U] considère que la relation de travail ayant existé entre elle et la société POLYPODE à compter du 1er juillet 2020 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [W] [O] [U] relève, concernant la rupture de son contrat de travail, qu’elle consiste soit en une rupture du contrat de travail à durée indéterminée en suite de la requalification de la relation de travail à compter du 1er juillet 2020, soit en une rupture du second contrat d’apprentissage conclu le 1er septembre 2020, lequel est devenu à durée indéterminée et s’est poursuivi selon les règles relatives au contrat à durée indéterminée de droit commun. En toutes hypothèses, elle considère que les conditions de forme relatives aux deux ruptures ainsi visées n’ont pas été respectées par la société POLYPODE. Elle conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation de travail et sollicite les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [W] [O] [U] soutient avoir effectué des heures supplémentaires dont elle n’a pas été rémunérée et sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent, étant précisé que l’employeur reconnaît l’avoir fait travailler au-delà du nombre maximal de travail prévu pour les apprentis, ainsi que durant des horaires de nuit sans autorisation de l’inspection du travail.
A titre subsidiaire, Madame [W] [O] [U] soutient que la résiliation du contrat d’apprentissage du 1er septembre 2020 est intervenue dans des circonstances abusives. Elle fait valoir que l’employeur a rompu unilatéralement son contrat d’apprentissage dès qu’il a été destinataire de la part de son père de différents reproches relatifs à des manquements au code du travail commis à son détriment, que la société POLYPODE ne peut se prévaloir de la période de 45 jours prévue à l’article L. 6222-18 du code du travail dès lors qu’elle a entendu poursuivre le premier contrat d’apprentissage conclu entre les parties pour le mois de juin 2020, contrat dans lequel ses capacités professionnelles avaient d’ores et déjà pu être appréciées. L’apprentie estime avoir subi un préjudice à raison des circonstances vexatoires entourant la résiliation de son contrat d’apprentissage et sollicite en conséquence l’indemnisation correspondante.
Dans ses dernières conclusions, la SARL POLYPODE demande à la cour de :
— Constater l’existence d’un contrat d’apprentissage régulièrement convenu pour la période du 9 juin au 31 août 2020 ;
— Constater l’absence de requalification de la relation de travail débutée le 9 juin 2020 en contrat à durée indéterminée ;
— Constater le caractère justifié de la rupture du contrat d’apprentissage intervenue le 7 octobre 2020 et l’absence de circonstances abusives ;
— Constater l’absence de justification des préjudices que Madame [W] [O] [U] prétend avoir subi que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ;
— Lui donner acte que seule la somme de 11,97 euros brut reste due à la salariée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées à titre subsidiaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 342,51 euros au titre des heures de travail de nuit ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [O] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL POLYPODE fait valoir qu’un contrat d’apprentissage pour la période du 9 juin au 31 août 2020 a été régularisé entre les parties et le représentant légal de Madame [W] [O] [U], ce document ayant par ailleurs fait l’objet d’un dépôt auprès du [Adresse 5]. Elle conteste la valeur probante du certificat de travail faisant état de deux périodes distinctes d’emploi et excipe d’une simple erreur matérielle non créatrice de droit.
La SARL POLYPODE estime mal fondée la demande de requalification de la relation de travail à compter du 1er juillet 2020 en contrat à durée indéterminée et conclut au débouté de Madame [W] [O] [U].
La SARL POLYPODE, rappelant avoir démontré l’existence de deux contrats d’apprentissage distincts régulièrement signés par les parties, explique que le premier a pris fin le 31 août 2020 au terme fixé entre elles, et que le second a été rompu dans le respect des dispositions légales.
L’intimée fait valoir, concernant plus spécialement la rupture du second contrat d’apprentissage, que chaque partie dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage durant les 45 premiers jours de la relation contractuelle dès lors que les missions, les responsabilités et le contenu du poste occupé dans le cadre de celui-ci sont différents de ceux pourvus dans le cadre du premier contrat d’apprentissage.
La SARL POLYPODE prétend avoir reçu à plusieurs reprises l’apprentie au cours du mois de septembre 2020 afin de lui faire part de ce qu’elle n’accomplissait pas convenablement les missions qui lui étaient confiées, de telles insuffisances justifiant qu’elle ait entendu rompre le contrat d’apprentissage de Madame [W] [O] [U], en dehors de toute circonstance abusive.
La SARL POLYPODE conteste que Madame [O] [U] ait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, étant relevé à cet égard que :
— l’apprentie produit un décompte à la journée, en contrariété avec les dispositions légales;
— l’apprentie a bien souvent perçu une rémunération correspondant à 35 heures de travail hebdomadaires alors même que son temps de travail était inférieur ;
— l’apprentie ne verse aucun élément probant de nature à objectiver le décompte qu’elle produit.
La SARL POLYPODE estime que l’apprentie échoue à étayer sa demande de rappel de salaire formulée au titre des heures supplémentaires et sollicite qu’elle en soit déboutée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification de la période d’emploi du 1er juillet 2020 au 6 octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée -
Madame [W] [O] [U] se prévaut du certificat de travail établi le 14 octobre 2020 par la société POLYPODE indiquant qu’elle a été employée du 9 juin 2020 au 30 juin 2020 en tant qu’apprentie serveuse (CAP service) et du 1er septembre 2020 au 7 octobre 2020 en tant qu’apprentie serveuse (art du service et de la commercialisation) pour soutenir que, pendant la période intermédiaire, du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, elle aurait été employée sans qu’aucun contrat de travail n’ait été formalisé et qu’elle aurait, dès lors, été employée en tant que serveuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Cependant, la société POLYPODE verse aux débats deux contrats d’apprentissage, l’un et l’autre signés par Madame [O] et son représentant légal :
— le premier porte sur la période du 9 juin 2020 au 31 août 2020 en vue du diplôme de 'CAP restaurant',
— le second porte sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 en vue de l’obtention du diplôme 'Art du service et de la commercialisation en restaurant'.
Ces deux documents tendent à démontrer que Madame [W] [O] [U] a toujours été employée par la société POLYPODE en qualité d’apprentie.
Madame [W] [O] [U] conteste l’authenticité du premier contrat en soutenant que la signature présentée comme étant celle de son père et représentant légal serait fausse. Elle verse aux débats des spécimens de la signature de ce dernier mais la comparaison de ces signatures fait ressortir des ressemblances certaines entre elles et ne permet pas de vérifier que la signature figurant sur le contrat d’apprentissage n’aurait pas été apposée de la main du représentant légal de l’apprentie. Contrairement à ce que soutient Madame [O], même si le prénom de son représentant légal et père n’est pas porté à la suite de son nom, le graphisme de cette signature n’apparaît pas manifestement différent de celui des spécimens produits, lesquels présentent eux-mêmes des différences entre eux quant à leur graphisme. L’affirmation selon laquelle le père de Madame [O] se trouvait alors à l’étranger n’est aucunement confirmée par les pièces produites par celle-ci à l’appui de ses dires, les attestations versées aux débats ne faisant état d’un séjour en Espagne que 'pendant la période estivale'.
Il s’ensuit que Madame [O] qui ne conteste pas avoir elle-même apposé sa signature à côté de celle de son père et qui demeurait alors à la même adresse, n’est pas fondée à contester l’authenticité de la signature de son représentant légal et, partant, du contrat d’apprentissage.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [O] était antérieurement liée à un autre employeur (PAVILLON LECOQ) en vue de l’obtention de son CAP, qu’elle a connu une difficulté à l’occasion de la crise sanitaire liée à la COVID 19 la conduisant à rompre ce premier contrat d’apprentissage et que des pourparlers ont eu lieu avec la société POLYPODE qui lui a proposé un contrat d’apprentissage dans le but de terminer sa formation en vue du CAP et ensuite de poursuivre une formation complémentaire en vue du Brevet Professionnel.
Aucune des pièces produites ne permet de confirmer l’affirmation de Madame [O] qui soutient avoir fait l’objet de 'pressions’ pour rejoindre la société POLYPODE, pressions dont il n’est, au demeurant, pas précisé la nature et qui ne ressortent aucunement des échanges de courriels ou de messages téléphoniques versés aux débats lesquels font au contraire ressortir l’existence de discussions sereines et cordiales entre les parties en vue de permettre à Madame [O] de mener à bien sa formation CAP. S’il semble qu’elle avait initialement en vue un voyage en Espagne au cours de l’été 2020, rien ne permet de vérifier que son renoncement à ce voyage pour intégrer la société POLYPODE dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ne correspondait pas à sa volonté libre et éclairée.
Par ailleurs, Madame [O], qui ne conteste pas avoir convenu avec l’employeur d’un contrat d’apprentissage à compter du 9 juin 2020, n’étaye nullement son affirmation selon laquelle elle se serait vue attribuer les fonctions d’une 'serveuse à part entière’ et le fait qu’elle a obtenu le CAP en juin 2020 n’exclut nullement la poursuite du contrat d’apprentissage jusqu’au terme convenu.
Compte tenu que le contrat d’apprentissage litigieux comporte des mentions conformes aux dispositions légales en la matière (même s’il contient quelques rectifications sans incidences sur sa validité, relatives notamment à la rémunération), qu’il a été régulièrement enregistré par l’Institut des [8], responsable de la formation, et que les bulletins de salaire de juillet et août 2020, dont Madame [O] ne conteste pas avoir été en possession en leur temps, mentionnent expressément sa qualité d''apprentie serveuse', il est suffisamment établi que celle-ci a valablement été liée à la société POLYPODE par un contrat d’apprentissage pour la période du 9 juin 2020 au 31 août 2020 et que les mentions figurant sur le certificat de travail délivré à l’issue de la relation contractuelle (contraires à celles figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi) sont entachées d’une simple erreur matérielle, non créatrice de droits, en ce qu’il est mentionné la fin du premier contrat au 30 juin 2020 au lieu du 31 août 2020.
Madame [O] n’est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée pour la période postérieure au 1er juillet 2020 et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes relatives à la rupture sans cause réelle et sérieuse d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit -
Madame [O] soutient avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées pendant la durée de la relation contractuelle, pour un total de 74 heures 45 minutes, de jour comme de nuit.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Par ailleurs, en application des articles L. 6222-26 et L. 3163-1 du code du travail, le travail de nuit est interdit à l’apprenti de moins de 18 ans, étant considéré comme travail de nuit, pour les apprentis mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures.
Madame [O], qui avait entre 16 et 17 ans pendant la relation contractuelle et dont les bulletins de salaire ne font pas état d’heures supplémentaires, verse aux débats des tableaux, établis pour chacun des 5 mois considérés, sur lesquels figurent ses horaires de travail avec l’indication, pour chaque jour de travail, de l’heure de début et de l’heure de fin du travail, le matin et le soir. Pour chaque mois, Madame [W] [O] [U] produit également la liste, établie par elle de façon manuscrite pour chaque jour de travail, de ses horaires de travail et récapitulant, pour une partie des semaines concernées, le montant des heures supplémentaires exécutées.
Même si le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires n’est pas présenté pour l’ensemble des semaines de travail, les tableaux ainsi produits qui comportent le nombre d’heures de travail exécutées chaque jour sont suffisamment précis et détaillés pour permettre de déterminer le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires revendiquées. De tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions de l’apprentie quant à l’exécution des heures supplémentaires
Au vu de ces éléments, l’employeur, à qui il incombe d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués, verse aux débats les feuilles d’heures retraçant les horaires de travail de Madame [W] [O] [U] pour toute la période considérée. Ces feuilles mentionnent le nombre d’heures de travail exécutées par l’apprentie pour chacune des journées de travail et comportent la signature de l’intéressée.
Madame [W] [O] [U] reconnaît seulement avoir signé les feuilles relatives au mois de juillet et septembre 2020. Elle conteste être l’autrice de la signature qui figure sur les autres feuilles et elle indique avoir surligné en jaune, sur les feuilles présentées par l’employeur, les mentions concernant les heures de travail qui, selon elle, ne sont pas de sa main.
Il convient, cependant, de relever, d’une part, que les chiffres ainsi contestés ne concernent qu’une partie des heures de travail présentées par l’employeur et que, si, pour le mois de juin, la plupart des horaires de travail sont récusés, seules quelques horaires correspondant à des demi-journées de travail sont contestés pour les autres mois. D’autre part et surtout, même si les mentions des horaires de travail ne sont pas toutes de la main de Madame [W] [O] [U], il doit être retenu que les feuilles de temps présentées par l’employeur sont signées par l’apprentie sans que les éléments de comparaison présentés par celle-ci permettent de vérifier qu’elles ne pourraient lui être attribuées. Les signatures apposées présentent, certes, des variations mais celles-ci sont insuffisantes pour mettre en doute qu’elles soient toutes de la main de l’intéressée en l’absence de tout autre élément alors qu’elles présentent des ressemblances certaines avec les éléments de comparaison versés aux débats. Les documents ainsi présentés par l’employeur sont de nature à apporter la preuve des heures de travail effectivement exécutées telles que reconnues par l’apprentie en l’absence de tout élément de preuve contraire.
Les attestations de membres de la famille de Madame [O] déclarant avoir été contraints de l’attendre après la fin de son service à diverses reprises ne présentent aucun caractère probant en l’absence de toute précision quant aux horaires concernés. Il est vrai que l’un de ces attestants affirme l’avoir attendue pendant 1h30 le 25 juillet 2020 alors qu’elle devait terminer son service à 23h30 mais cette déclaration entre en contradiction avec les propres tableaux produits par Madame [O] qui affirme avoir terminé son service le 25 juillet 2020 à 23h30.
Il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Madame [W] [O] [U] ne sont pas établies par les pièces produites, que rien ne permet de vérifier l’existence des heures supplémentaires qu’elles revendiquent et que les documents produits par l’employeur apportent la preuve des horaires de l’apprentie.
Ces documents font ainsi apparaître que Madame [O] a exécuté 2,75 heures supplémentaires pendant toute la période.
Par ailleurs, les heures de travail effectuées le soir telles que mentionnées dans ces documents (5h00 ou 5h30 selon les jours) et rapprochées des horaires figurant sur les tableaux présentés par l’apprentie lesquels font état, sans être contestés sur ce point, d’un début de travail le soir à 18h30, révèlent l’exécution d’heures de travail exécutées après 22h00, ce que les attestations des membres de la famille de l’intéressée tendent à confirmer. Compte tenu des indications figurant sur les tableaux présentés respectivement par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu 78,66 heures de nuit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 342,51 euros au titre des heures de travail de nuit (78,66) et celle de 11,97 euros au titre des heures supplémentaires (2,75 heures).
— Sur la demande subsidiaire relative à la rupture du contrat d’apprentissage -
Par courrier daté du 6 octobre 2020, l’employeur a notifié au père de Madame [W] [O] [U] la résiliation du contrat d’apprentissage à la date du 7 octobre suivant en faisant référence à l’article L. 6222-18 du code du travail et en expliquant que 'le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties durant les 45 premiers jours qui correspondent à la période d’essai, et ce, sans procéder au versement d’indemnités'.
L’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord signé des deux parties'.
Cette période de 45 jours s’analyse en une période d’essai permettant aux deux parties de vérifier si l’engagement pris correspond réellement à leurs attentes, de permettre à l’apprenti de découvrir l’environnement professionnel et de s’assurer que le poste et l’activité correspondent à ses aspirations. Elle donne à l’employeur le temps nécessaire pour évaluer les compétences et l’adaptation de l’apprenti. Elle intervient sans préavis et sans avoir à justifier d’un motif.
En application de l’article L. 6222-18 précité, l’employeur peut donc, s’il estime l’essai non satisfaisant, mettre fin discrétionnairement au contrat d’apprentissage sans avoir à mettre en oeuvre les dispositions légales en matière de rupture du contrat d’apprentissage, à condition toutefois que cette rupture ne présente pas un caractère abusif.
En l’espèce, Madame [O] n’est pas fondée à soutenir que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de cette période de 45 jours au motif que le contrat du 1er septembre 2020 est intervenu à la suite d’un précédent contrat d’apprentissage et que l’employeur a entendu non seulement achever la formation de l’apprentie au-delà de l’obtention du CAP mais la poursuivre avec la formation du brevet professionnel.
S’il est vrai que la période d’essai ne peut s’appliquer lorsque, après la rupture d’un premier contrat d’apprentissage, un nouveau contrat du même type est signé entre l’apprenti et l’employeur pour achever la formation puisque, dans une telle hypothèse, l’employeur a déjà une appréciation suffisante des compétences de l’apprenti, il n’en va pas de même en l’espèce, s’agissant de la succession de deux formations différentes. Il est, en effet, constant que le premier contrat d’apprentissage avait pour but une formation menant au CAP de serveuse alors que le second contrat d’apprentissage visait à l’obtention du brevet professionnel 'art du service et de la commercialisation en restaurant', formation d’un niveau supérieur. L’employeur était donc en droit de s’assurer du savoir-faire et des aptitudes professionnelles de l’apprentie pour suivre cette formation nouvelle et pouvait donc légitimement se prévaloir du délai de 45 jours prévu par l’article L. 6222-18 précité à compter du 1er septembre 2020 pour mettre fin prématurément au contrat d’apprentissage.
Il est vrai qu’une rupture ainsi notifiée peut présenter un caractère abusif lorsqu’il apparaît que la période d’essai a été détournée de sa finalité et que la rupture n’est pas liée aux compétences de l’intéressé et qu’elle a, au contraire, un motif étranger à ses qualités professionnelles. L’employeur n’ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat d’apprentissage, c’est à l’apprenti qui conteste la rupture de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci présenterait un caractère abusif.
En l’espèce, Madame [W] [O] [U] soutient que le véritable motif de la rupture résiderait dans la lettre que son père a adressée à l’employeur le 3 octobre 2020 pour dénoncer 'les irrégularités graves et répétées’ de ce dernier.
Il ressort, en effet, des pièces produites que M. [O], père de l’apprentie, a adressé un courrier à l’employeur le 3 octobre 2020 en reprochant à celui-ci les 'horaires excessifs’ imposés à sa fille, les 'réflexions’ dont elle a été l’objet pour des retards, etc. Même si M. [O] souligne, dans ce courrier, que ses déclarations sont faites 'dans la plus grande courtoisie', tout en annonçant que, dorénavant, sa fille 's’en tiendra aux horaires prévus par le Ministère du Travail', il est vraisemblable qu’une telle interpellation était de nature à indisposer l’employeur.
Cependant, la seule concomitance de temps entre ce courrier et la rupture ne peut suffire à établir le caractère abusif de la rupture du contrat d’apprentissage.
L’employeur explique avoir fait le constat, plusieurs semaines avant ce courrier, de ce que, 'outre des problèmes récurrents de ponctualité', l’apprentie ne donnait pas satisfaction dès lors que les tâches confiées relevaient d’une complexité supérieure. Il soutient que plusieurs entretiens ont eu lieu en septembre 2020 pour lui faire comprendre qu’elle ne remplissait pas correctement les missions confiées.
Madame [B], qui se présente comme serveuse au sein de la société POLYPODE, explique qu’après l’obtention de son CAP, Madame [O] 'avait tendance à être très souvent en retard à ses prises de fonction (aussi bien le matin que le soir)' et qu’ 'après de multiples rappel mon patron a donc fait savoir à [W] qu’il n’était pas possible d’être si souvent en retard'. Mme [B] ajoute s’être rendu compte, après la signature du second contrat d’apprentissage, 'qu’il n’y avait aucune amélioration au niveau des retards et du travail effectué au sein du restaurant'. Elle précise l’avoir prévenue, avec l’employeur qu’ils seraient 'forcément plus exigeant avec elle, car le niveau BP demande beaucoup plus de connaissances au niveau du service en lui-même mais aussi au niveau de la gestion des stocks, des prises de commande, du relationnel avec la clientèle'. Elle dit avoir 'essayé plusieurs fois de suite d’expliquer à [W] que son travail ne convenait pas, et qu’il y avait même une régression par rapport au travail fourni pour l’obtention de son CAP'. Elle dit s’être aperçue que 'malgré (ses) recommandations [W] n’en avait que peu à faire et que son travail n’était pas fait correctement', que, 'malheureusement [W] se braque et n’écoute pas ce que je lui disais'.
Elle ajoute : 'mon patron a également essayé de lui faire comprendre que c’était pas possible de continuer comme ça car nous comptions sur elle au vu du diplôme préparé (BP art du service et de la commercialisation en restaurant). Les semaines suivantes n’ont été que pire par rapport au travail fourni [W] se permettait de me répondre, je la reprenais sans cesse sur son travail qui n’était pas effectué correctement, de plus malgré le masque on pouvait s’apercevoir que le sourire n’était pas au rendez-vous. De plus, les pauses cigarettes que je lui ai gentiment accordé en pensant que ceci lui ferait une petite coupure n’en était rien car à sa reprise de fonction [W] ne changeait pas de comportement et qu’elle avait tendance à complètement se désintéresser de son travail. Il n’y a pas une seule semaine où nous n’avons pas repris [W] sur sa tenue professionnelle qui ne convenait pas à l’image du restaurant'.
Il est vrai, ainsi que le souligne Madame [O], que ce témoignage émane d’une salariée de l’entreprise, liée, par conséquent, à l’employeur par un lien de subordination. Cette qualité ne peut cependant suffire, en elle-même, enlever toute valeur probante à son témoignage. Il convient de relever que ses explications sur les prestations de l’apprentie sont particulièrement précises et circonstanciées et que rien ne permet de mettre ses déclarations en doute. L’apprentie n’apporte aucun élément d’appréciation susceptible de remettre en cause la véracité des faits rapportés.
Dès lors, compte tenu que l’apprenti a la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, il convient de retenir que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’apporter la preuve de ce caractère abusif.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] [U] de sa demande sur ce point ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente.
— Sur les demandes de dommages-intérêts -
Les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame [W] [O] [U] (préjudice économique et préjudice moral) tendent à la réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat d’apprentissage.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, dans la mesure où cette rupture se révèle justifiée sans qu’aucun manquement ne puisse être reproché à l’employeur, les préjudices ayant pu être subis consécutivement ne peuvent être imputés à l’employeur.
Il est vrai que Madame [O] fait aussi grief à l’employeur de manquements en matière de durée de travail. Cependant, s’il est établi que des heures supplémentaires ont été exécutées et que la société POLYPODE a employé l’apprentie après 22 heures, les éléments d’appréciation versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’il serait résulté de ces manquements un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] [U] de ses demandes de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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