Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 févr. 2026, n° 24/14328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 mai 2017, N° F15/03125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N°2026/ 32
RG 24/14328
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAWB
[V] [H]
C/
S.A.R.L. [1] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 19 février 2026 à :
— Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/03125.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] [A] dont le siège social est à [Localité 1], a pour représentant légal M.[D] [A] et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Cette société a embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 17 octobre 2005, M.[W] [H], en qualité de chauffeur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 351,31 euros pour 151,67h.
Le15 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 octobre suivant et licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 02 novembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille selon requête du 01 décembre 2015 aux fins notamment de contester son licenciement.
Dans le cadre du préavis, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée du 24 décembre 2015, l’employeur notifiait à M.[H] une interruption du préavis pour faute grave.
Selon jugement du 5 mai 2017, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement de M.[H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] [A] à régler à Monsieur [H] les sommes suivantes
— 947,38 euros à titre de rappels de salaire de la mise à pied ;
— 94,74 euros de congés payés afférents ;
— 750 € au titre de l’indemnité complémentaire de préavis ;
— 75 € au titre des congés payés afférents ;
— 3 046,41 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ;
— 315,64 euros au titre de congés payés afférents ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la communication à Monsieur [H] des relevés de sa carte chronotachygraphe pour l’année 2014 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement et pour une période de 30 jours
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 14,82 euros ;
Condamne la société aux dépens.
Le conseil de M.[H] a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2017.
Par arrêt du 6 décembre 2019, la cour d’appel a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat des plaintes pénales respectives déposées par la société [1] [A] et par M.[H].
La cour a rappelé l’affaire à l’audience du 1er mars 2022 afin d’obtenir des informations sur les plaintes pénales, eu égard à l’absence de toute nouvelle des conseils des parties pendant près de deux ans.
Par arrêt du 11 mars 2022, la cour constatant d’une part que l’événement visé par la décision n’était pas déterminé et d’autre part que des instances pénales étaient encore en cours, a ordonné un nouveau sursis en application de l’article 379 du code de procédure civile, et la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 17/08953.
Après communication au greffe le 24 octobre 2024 par l’appelant, des pièces nécessaires à démontrer ses diligences, notamment l’obtention d’une décision défnitive sur sa plainte, l’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 24/14328.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 29 janvier 2025, M.[H] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement du 5 mai 2017 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARLU [1] [A] prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [Y] [H] la somme de 3046,41 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre 304,64 euros au titre des congés payés y afférents.
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [H].
Et, statuant à nouveau,
FIXER le salaire moyen de Monsieur [H] à la somme de 2 164,82 euros bruts (moyenne des douze derniers mois) ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal
JUGER que le licenciement intervenu est nul ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 100 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 50 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause
CONDAMNER la société [1] [A] à verser à Monsieur [H] la somme de 947,38 euros bruts de rappels de salaires pour la mise à pied conservatoire du 11 au 24 décembre 2015, outre 94,74 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la société [1] [A] à verser à Monsieur [H] la somme de 750 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 75 euros de congés payés afférents ;
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat, en raison notamment de la surcharge des camions ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, en raison notamment des reproches injustifiés et de la non fourniture de travail à compter du 16 septembre 2015 ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 415,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 24 octobre 2015, outre la somme 41,59 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de législation sur les visites médicales obligatoires ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] les heures supplémentaires qu’il a réalisées chaque semaine en 2013, 2014 et 2015, soit la somme de 4 762,84 euros bruts, outre la somme de 476,28 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 12 989 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour refus d’organiser les élections des délégués du personnel ;
CONDAMNER la société [1] [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue;
DEBOUTER la société [1] [A] de sa demande de révocation de clôture ainsi que de sa demande de sursis à statuer ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la remise des documents de rupture et d’un bulletin de salaire dûment rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2022, la société demande à la cour de :
«Sur la procédure, de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;
En conséquence, accueillir les conclusions et pièces de l’intimée ;
Sur le fond, au principal ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en état ;
Au subsidiaire,
Constater,
— La parfaite exécution du contrat de travail par la société intimée (au plan de la durée du travail, des visites médicales, des élections professionnelles, des obligations de sécurité et de formation et du lien de subordination) ;
— La cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute de M. [H] et ;
— L’intention de nuire de M. [H].
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Accueillir l’appel incident :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement des sommes suivantes :
' 947,38 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied ;
' 94,74 euros au titre de congés payés afférents ;
' 750 euros au titre de l’indemnité complémentaire de préavis ;
' 75 euros au titre de congés payés afférents, ;
' 3 046,41 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
' 304,64 euros au titre de congés payés afférents et ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conséquent débouter M. [H] :
— De ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
— De ses demandes de dommages-intérêts relatives au travail dissimulé ;
— De ses demandes de dommages-intérêts pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la société et le non-respect des règles en matière d’élections professionnelles ;
— De ses demandes de dommages et intérêts relatives aux visites médicales et aux obligations de sécurité et de formation ;
— De ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, par la voie reconventionnelle requalifier le licenciement comme causé par une faute lourde de M.[H] et le condamner à régler à la concluante la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité pécuniaire pour faute lourde.
Enfin, le condamner à verser également à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
1- Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2022, puisque la cour par sa décision du 11 mars 2022, après avoir ordonné un nouveau sursis à statuer, a radié l’affaire et que celle-ci a été remise au rôle sous un nouveau n° RG, avec une ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025.
2- Lors de l’audience des débats, la cour a constaté que la société intimée n’avait pas communiqué au greffe ses conclusions dite n°3 (non datées), et avec l’accord des parties, afin d’éviter un nouveau renvoi de l’affaire, a décidé de les écarter et de retenir les conclusions antérieures dites n°2 datées du 23 février 2022.
3- S’agissant des plaintes respectives des parties (du 03/07 et 19/09/2017 pour M.[H] et du 31/08/2017 pour la société), ayant nécessité les sursis à statuer, l’appelant justifie par ses pièces 55 et 56 que le représentant légal de la société intimée a été condamné définitivement par la présente cour, par arrêt correctionnel du 11 décembre 2023, pour usage de faux, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, aucun pourvoi en cassation n’ayant été déposé.
Concernant les suites données à sa plainte pour subornation de témoins, mise à part une lettre de relance du 25 novembre 2021 au procureur de la république, la société ne justifie d’aucune diligence ultérieure comme l’a relevé la cour, dans son arrêt au pénal visé ci-dessus, rejetant l’exception de procédure soulevée, en observant que les faits n’ont pas donné lieu à poursuites par le parquet, que le prévenu s’en est manifestement désintéressé depuis plusieurs années, alors qu’il avait la possibilité procédurale de passer outre, notamment par la saisine du doyen des juges d’instruction.
En conséquence, eu égard au long délai déjà écoulé, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer afin de ne pas différer davantage le débat au fond sur le litige prud’homal.
Sur le licenciement
1- Sur la lettre de licenciement du 2 novembre 2015
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« À plusieurs reprises, vous avez eu un comportement qui consiste à dénigrer, en public et en présence de nos clients, le gérant Monsieur [A] [D] ainsi que la société [1] [A] en tenant à notre égard des propos injurieux et notamment : « c’est un gros enculé, il paye mal, je vais le baiser lui et sa société, ils s’enrichissent sur mon dos etc.».
En date du 14 septembre 2015, nous vous avons adressé un avertissement suite à ces propos et attendions de vous que votre comportement change.
Nous constatons avec regret que cet avertissement n’a pas produit les effets souhaités.
En effet, nous recevons à nouveau des plaintes à votre encontre.
Ces propos injurieux et récurrents ont pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, entraînant une désorganisation très préjudiciable.
En effet, d’une part, plusieurs de vos collègues se sont plaints des propos que vous tenez au sein de l’entreprise et ne souhaitent plus travailler en collaboration avec.
D’autre part, certains de nos donneurs d’ordres se sont également plaints de votre comportement agressif envers leurs salariés mais également envers leurs clients et ne souhaitent plus que vous soyez présent sur leur site.
(…)Vous comprendrez qu’au titre de nos obligations, nous devons prendre toutes mesures pour empêcher la dégradation du climat social en notre sein. Nous entendons préserver la situation économique de notre entreprise tant au niveau de son image, de son sérieux et de sa qualité.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre ».
2- Sur la qualification du licenciement
C’est par erreur que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement, alors que les termes de la lettre sont clairs, visant un motif disciplinaire de faute simple, et non une faute grave, celle-ci n’ayant été invoquée que pour de nouveaux faits commis dans le temps du préavis, interrompu de ce chef.
La société soutient que le juge du fond peut requalifier le licenciement intervenu en aggravant la qualification de la faute du salarié, sollicitant en l’espèce la qualification de faute lourde.
Il est de jurisprudence constante encore rappelé récemment (Cassation chambre sociale 23/01/2025 pourvoi 23-15397) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et qu’ainsi, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur, de sorte que la demande doit être rejetée.
3- Sur la demande en nullité du licenciement
Au visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.1121-1 du code du travail, le salarié soutient que la société n’ayant pas précisé dans la lettre de licenciement que celle-ci était motivée par un prétendu abus de la liberté d’expression du salarié, le licenciement doit être déclaré nul.
Les propos rapportés dans la lettre de licenciement sont assurément de nature injurieuse et l’employeur fonde le licenciement sur la réitération de faits de même nature soit un comportement verbalement violent de la part de M.[H], constituant selon lui une faute.
Dès lors, le salarié ne peut invoquer utilement la violation d’une liberté fondamentale et en conséquence, sa demande en nullité du licenciement doit être rejetée.
4- Sur la cause réelle et sérieuse
La société invoque la mise en garde effectuée le 21 septembre 2011, suite à une lettre d’une de ses clientes, faisant état d’un comportement outrancier, violent et menaçant de la part de M.[H], puis le courrier d’avertissement adressé le 14 septembre 2015, pour de nouveaux faits injurieux.
Elle explique que le salarié a continué à avoir de tels propos ce qui l’a contrainte à cesser de lui confier des missions de conduite.
Elle fait état de pressions de la part de M.[H] sur les salariés ayant attesté.
Elle produit à l’appui :
— la lettre de la société [2] du 15/09/2011(pièce 3)
— la lettre de mise en garde adressée au salarié le 21/09/11 (pièce 4)
— le courrier du 14/09/2015 adressé à M.[H], considérant comme une menace sa lettre du 10/09/2015 et lui reprochant des dénigrements constituant une faute grave
— une attestation sur papier libre de M.[R] [M] (pièce 16) datée du 07/10/2015 certifiant que «le 24 septembre 2015 Monsieur [H] [W], au cours d’une conversation m’a rapporté les faits suivants en parlant de notre employeur : «Il veut s’enrichir sur mon dos mais ça va lui coûter cher, ça va lui faire mal», relatant également d’autres propos dénigrants antérieurs
— une attestation sur papier libre de M.[C] [X] (pièce 17) datée du 09/10/2015 citant les insultes prononcées par M.[H] «ce jour le 5 octobre 2015 : «je vais lui casser le cul, ça va lui faire mal, je vais le faire cracher» et déclarant «ceci s’était déjà produit ultérieurement qu’il nous harcèle mes camarades et moi avec ces injures»
— une attestation sur papier libre de M.[F] [J], autre salarié, du 10/10/2015 (pièce 18) indiquant «M.[H] a toujours très mal parler sans raison apparente de M.[A] [D]», précisant connaître le salarié depuis 20 ans quand il travaillait «dans mon ancienne entreprise où il foutait déjà la merde» et ajoutant «pour le bien de ma société je précise que M.[H] a bien insulter M.[A] avec des termes : « c’est un gros enculé, il paye mal, je vais le baiser lui et sa société»,
— une attestation sur papier libre du 16/10/2015 de M.[B] [P] (pièce 19) déclarant «constater que M.[W] [H] nuit au bon fonctionnement de la société par ses propos et ses actes»
— une nouvelle attestation de M.[C] [X] du 10/11/2015 (pièce 28) indiquant avoir entendu ce jour M.[H] «critiquer M.[A] sans aucun motif valable, pour rien, en disant qu’il allait lui envoyer l’inspection du travail et que ça allait lui coûter cher, très cher»
— des courriers de MM [P] et [J] datés de février 2017 (pièces 30 &31) confirmant les termes de leurs précédentes attestations
— des couriers de salariés datés de février 2017 déclarant n’avoir jamais eu de problèmes avec M.[A] (pièces 32 à 39)
— une lettre de M.[X] du 01/08/2017 (pièce 46) attestant ainsi : «M.[A] a toujours été un bon patron envers moi et ses ouvriers. Part soucis personnel je me suis laisser persuadé par cet individu dénomer [H]», indiquant qu’après s’être renseigné, il s’est aperçu de la malhonnêteté de ce monsieur, s’excusant auprès de son ancien employeur .
Le salarié soutient que les accusations sont mensongères, relevant que la société ne fournit aucune plainte de clients et fournisseurs.
Concernant les attestations de MM [M] et [X] de 2015, il rappelle que l’employeur a été condamné pour ces faits (usage de faux) et que dès avant, les salaries concernés, qui avaient quitté la société, avaient témoigné de leur fausseté.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu :
— l’attestation de M.[J], alors que ce dernier a reconnu qu’il était absent de l’entreprise au cours du dernier trimestre 2015 et la société n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer les bulletins de salaire concernés
— celle de M.[P], qui ne cite aucune date et aucun fait.
Il demande à la cour d’écarter ces attestations, relevant que les autres sont inopérantes.
Il produit à l’appui :
— l’attestation de M.[M] du 01/02/2017 (pièce 29)
— celle de M.[X] à même date (pièce 30)
— sa plainte du 03/07/2017 (pièce 35)
— la décision pénale du 26/11/2021 (pièce 52)
— l’arrêt du 11/12/2023 (pièce 56)
— l’attestation de M.[J] (pièce adverse 21).
En vertu de l’article L.1332-5 du code du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement en s’appuyant sur des sanctions disciplinaires prononcées il y a plus de 3 ans, de sorte que l’évocation des faits de 2011 est inopérante.
Par ailleurs, la lettre du 14 septembre 2015 n’est pas une lettre d’avertissement au sens disciplinaire, aucun règlement intérieur n’étant d’ailleurs produit pour légitimer une telle sanction.
L’employeur ne peut sérieusement se fonder sur les témoignages de MM [M] et [X] (pièces 16 & 17) alors que la juridiction pénale a dit qu’il s’agissait de faux parce que contestés dans leur sincérité par les salariés dénommés et n’ayant été faits que dans l’objectif de servir les intérêts du gérant de la société, dans le cadre du présent litige prud’homal.
Il ressort en outre de l’enquête de police en juin 2021 relatée dans les écritures du salarié, que lors de la confrontation avec M.[X], il s’est avéré que la deuxième attestation était également litigieuse, M.[A] admettant avoir pu l’écrire, ne se souvenant plus, pour ensuite changé sa version lors de l’audience de reconnaissance de culpabilité, ce qui a entraîné sa comparution devant le tribunal correctionnel.
La cour observe que de façon générale, la société ne produit sur les faits reprochés aucune attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile, notamment en son 3ème alinéa soit portant la formule du risque de sanctions pénales en cas de faux témoignage, ce qui au regard de la condamnation pénale intervenue, décrédibilise ces documents, étant précisé que celle de M.[J] n’indique pas la date des propos qui auraient été tenus par M.[H] alors même que le témoin admet avoir été en arrêt maladie à la période concernée, et celle de M.[P], ne relate aucun fait précis et circonstancié.
Comme le soutient à juste titre le salarié, l’employeur ne produit aucun élément concernant des plaintes de fournisseurs ou clients à l’égard de M.[H], de sorte que le grief sur ce point n’est pas établi.
En consequence, la cour dit que l’employeur n’établit pas la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, de sorte que la rupture doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur les conséquences financières du licenciement
a) Par lettre recommandée du 24 décembre 2015, la société a notifié à M.[H] l’interruption de son préavis pour faute grave, ainsi motivée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants constatés par des attestations en date des 10 et 18 novembre 2015, précisant :
— « Monsieur [H] [Y] critique Monsieur [A] sans aucun motif valable, pour rien'» ;
— « Monsieur [H] [Y] a dénigré l’entreprise [1] [A]' il continue à l’injurier avec des propos toujours aussi vulgaires, la dernière fois que je l’ai entendu c’était sur le site de Lafarge Béton ».
['] Dans la mesure où cette conduite inadmissible et répétée nuit gravement à la réputation et au bon fonctionnement de notre entreprise, nous sommes contraints de mettre fin immédiatement à votre préavis.
Votre contrat de travail est donc rompu à compter de ce jour, date d’envoi de la présente, sans indemnité pour le préavis qui restait à courir et le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ne sera pas réglé ».
La cour constate que cette décision est fondée sur une attestation de M.[X], sujette à caution, et ne décrivant pas un comportement injurieux, tandis que l’autre émanant de M.[M], outre son caractère litigieux, ne situe pas dans le temps, les faits rapportés, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande salariale de M.[H] tant sur la mise à pied que sur le complément de préavis.
b) En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M.[H] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2164,82 euros non contestée, était âgé de 51 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise ayant plus de 10 salariés, d’une ancienneté de plus de dix ans.
Il justifie avoir perçu les allocations de chômage au moins pendant l’année 2016.
Dès lors, tenant compte de l’entier préjudice subi, il convent de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
c) Aux termes du premier alinéa de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convent d’appliquer d’office cette sanction à hauteur de six mois.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au visa de ces dispositions et de l’article R.312-4 du code de la route, prescrivant un poids total en charge d’un véhicule à moteur à quatre essieux ou plus ne pouvant dépasser 32 tonnes, le salarié prétend que la société violait presque quotidiennement cette limite d’ordre public, donnant pour exemple, une livraison du 3 juillet 2015, de 34,5 tonnes de marchandises.
Les documents produits par le salarié au nombre de trois en pièce 12, démontrent une livraison en brut de 31,280 tonnes à 6h50 une autre de 34,500 tonnes à 8h14 et un feuillet de suivi pour un transport à 7h20 ne visant pas de poids mais une quantité 8x4.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer un manquement régulier de l’employeur à son obligation de sécurité, en l’absence sur le seul transport concerné de toute indication sur le chauffeur et le type de camion utilisé, outre l’absence de lien de causalité avec un préjudice certain.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2- Sur l’exécution déloyale
Le salarié soutient que dès la réception de son premier courrier demandant la communication de ses relevés mensuels d’activité et remettant en cause le paiement de l’intégralité de ses heures travaillées, à compter du 16 septembre 2015, la société a cessé de lui
confier des missions de conduite et même à de nombreuses reprises, a choisi de ne lui confier aucune tâche de travail, le plaçant en congé d’office sur la période du 19 au 24 octobre 2015.
Il indique avoir dénoncé cette situation dans ses courriers subséquents des 9 octobre et 10 novembre 2015.
La société considère que les échanges de messages ne sont que le reflet des ordres et directives donnés par l’employeur dans le cadre du lien de subordination, précisant que M.[H] a été rémunéré sur ces quelques jours d’inactivité, que le 2 novembre 2015, il a été autorisé à s’absenter pour raisons personnelles et que la mise en congé était générale pour tous les chauffeurs.
En cause d’appel, le salarié a fait établir un constat d’huissier (pièce 44) le 11 juillet 2017, retranscrivant les messages échangés avec la société (par le fils et l’épouse du gérant), lui demandant de ne pas venir travailler, ou lui indiquant des horaires sur site sans mission de conduite.
La cour constate que dès sa réponse du 14 septembre 2015, l’employeur a adopté un ton agressif à l’égard de M.[H], lui imputant des incidents non datés, sans répondre aux demandes du salarié.
Par ailleurs, il a modifié les tâches du salarié sans autre raison qu’une mesure de rétorsion aux courriers de M.[H], de sorte que l’exécution déloyale doit être retenue et l’indemnité allouée au salarié fixée à 2000 euros.
L’appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période de congés imposés, dont l’employeur ne démontre pas qu’il s’agissait d’une mesure générale et qui, dans ce cas, aurait dû être prise au titre de congés payés.
3- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l’appui de sa demande, M.[H] communique les résultats de la lecture de sa carte conducteur tachygraphe pour l’année 2013 et l’année 2015, et le conseil de prud’hommes a ordonné la production des relevés de sa carte pour la période de janvier à décembre 2014, qui ont été communiqués dans le cadre de l’instance d’appel, ayant permis au salarié d’emplir sa demande.
La société prétend que le salarié n’a pas respecté les consignes et dépassé les temps de conduite de son propre chef, alors que par une note de service, les heures supplémentaires étaient soumises à autorisation.
Elle indique que le salarié avait la maîtrise du chronotachygraphe et qu’il existe une preuve manifeste des manipulations opérées par M.[H] quant au temps d’attente (dispo) ridiculement bas avec des mois à 0, lesquels ne peuvent correspondre à la réalité.
Elle ajoute que les heures supplémentaires qu’il a effectuées à la demande de l’employeur ont été réglées.
La note à tous les chauffeurs contresignée par le salarié le 16 février 2008 (pièce 2 société), précisant «afin d’éviter tout litige, aucune heure supplémentaire ne devra être effectuée sans notre autorisation» n’est pas de nature à empêcher la demande en paiement d’heures supplémentaires que le salarié a réalisé dans le cadre de son travail.
Dans le secteur du transport routier de marchandises, l’employeur est soumis à des obligations particulières, en matière d’information du salarié sur son temps de travail.
Le décret du 26 janvier 1983 et le règlement européen n° 3821/85 du 20 décembre 1985, prévoient en effet que l’employeur est tenu d’indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de paie ou par la transmission d’un document annexé au bulletin de paie (la synthèse d’activité), « la durée des temps de conduite ; la durée des temps de service autres que la conduite ; l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause » (article 10 paragraphe 6).
Le même décret donne le droit au salarié de demander à tout moment la communication de ces documents, ainsi que des copies des disques chronotachygraphes ou que des relevés des cartes, « sans frais et en bon ordre » (article 10 paragraphe 4), de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande pour l’année 2014.
La rémunération du travail est fixée par l’accord de branche du 23 avril 2002, applicable obligatoirement depuis le 21 octobre 2002, date à laquelle il a été étendu, lequel prévoit le régime suivant, que le conducteur soit courte ou longue distance :
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou, en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %;
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou de la 187ème heure mensuelle) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Il ressort des bulletins de salaire que la société payait régulièrement des heures dites d’équivalence à 25% (pouvant correspondre au temps d’attente) et des heures supplémentaires au même taux, mais les relevés de la carte conducteur font apparaître un nombre plus important d’heures où le salarié a travaillé comme étant à la disposition de l’employeur.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et constatant diverses anomalies contenues dans les conclusions du salarié pages 25 à 27, lequel n’a pas effectué de décompte à l’année, la cour a la conviction que ce dernier a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas rémunérées et fixe la créance de M.[H] ainsi :
— année 2013 : 1 347,87 euros
— année 2014 : 1 835,59 euros
— année 2015 : 1 292,69 euros,
soit un total de 4 476,15 euros outre l’incidence de congés payés.
3- Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas que le calcul non conforme des heures supplémentaires par l’employeur procède d’une intention frauduleuse.
Dès lors, la decision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M.[H] de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
4- Sur les visites médicales
Au visa des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, le salarié indique qu’il aurait dû bénéficier d’au moins 5 visites médicales depuis son embauche.
Il est établi que seule une visite médicale a été organisée par la fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail le 23 février 2015.
Si le manquement est avéré, le salarié ne fait pas la démonstration d’un préjudice, ne présentant aux débats, aucun élément médical, malgé ses allégations quant à une souffrance du dos, de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée, par confirmation.
5- Sur l’obligation de formation
A l’appui d’une demande indemnitaire, M.[H] invoque le décret du 11 septembre 2007, imposant aux employeurs de conducteurs de poids lourds de financer tous les 5 ans un stage de formation continue de 35h, indique en avoir bénéficié en 2010 et précise avoir dû financer lui-même son stage en février 2016.
La société justifie par sa pièce 11 soit une lettre du 18 novembre 2015 de l’organisme [3] que le stage de formation pour M.[H] était prévu du 04 au 08/01/2016, soit à une date où le salarié n’était plus dans l’entreprise.
Il est démontré que l’employeur n’a pas failli en son obligation de prévoir la formation et le fait que le salarié en a été empêché du fait de la rupture à l’initiative de l’employeur, ne lui permet pas de prétendre à un préjudice distinct, lequel a été traité comme une conséquence du licenciement.
Dès lors, M.[H] doit être débouté de sa demande.
6- Sur l’absence de mise en place de délégués du personnel
Au visa de l’article L.2312-1 du code du travail, le salarié indique que depuis plusieurs années la société compte plus de 11 salariés, sans avoir organisé d’élections.
Elle argue de faux concernant la pièce 13 produite par l’employeur mais également concernant les pièces 23 à 26, considérant qu’il s’agit d’éléments fabriqués pour les besoins de la cause, et soutient que les pièces 35-45-52 produites devant la cour soit des attestations de salariés concernant l’affichage de l’avis des élections des délégués du personnel constituent également de faux témoignages.
L’employeur estime l’argumentation contradictoire, l’appelant s’appuyant sur un dépôt de plainte dont il n’attend pas l’issue.
Il soutient que la procédure relative aux élections professionnelles a été entièrement respectée, justifiant par ses pièces, des invitations adressées aux syndicats représentatifs, de l’affichage effectué dans les locaux de l’entreprise confirmé par des attestations de salariés.
Il fait valoir que l’absence de transmission du procès-verbal de carence à l’inspection du travail n’induit aucunement que ce document est un faux.
Intégré au titre 1er ayant trait au délégué du personnel, l’article L.2314-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, postérieure à l’ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014, prescrit :
«Lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.»
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
La cour relève que l’employeur n’a communiqué qu’en cause d’appel, une note à l’attention de tous les chauffeurs datée du 16/10/2015, les informant d’élections prévues au 30/11/2015 et les lettres adressées aux syndicats, datées du 16/10/2015 pour des élections prévues au 30/11/2015 (pièces 22 à 26), au demeurant sans preuve d’envoi de ces lettres, et quatre attestations de salariés datées du 25/02/2017, soit postérieurement aux débats devant les premiers juges, qu’ils étaient informés d’élections prévues au 30/11/2015.
Ces éléments ne sont pas de nature à permettre à l’employeur de justifier qu’il a rempli son obligation, alors qu’aucune des ces pièces ne visent la date du second tour, et que lors des deux dates, le salarié était présent dans l’entreprise et dit n’avoir constaté aucun affichage.
Le procès-verbal de carence du 15/12/2015, produit en pièce 13, est une simple feuille établie par l’employeur ( et non un imprimé Cerfa) dont la valeur probante a été remise en cause par M.[H] dans sa plainte du 03/07/2017, mais en l’état des faits examinés par la cour d’appel au pénal, force est de constater que le gérant n’a pas été poursuivi pour ce document, ce qui n’empêche pas la présente juridiction d’émettre de forts doutes sur son authenticité.
En effet, il ressort d’un courrier de l’inspection du travail du 24 février 2017 (pièce 43 salarié) qu’aucun PV de carence n’a été transmis à cette autorité et par ailleurs, l’employeur ne fait pas la preuve d’avoir porté à la connaissance des salariés cette information, de sorte qu’il convient de constater qu’il ne justifie pas avoir rempli son obligation au titre de l’article sus-visé.
Par infirmation du jugement, la cour fixe l’indemnisation de M.[H] à la somme de 800 euros.
Sur la demande reconventionnelle
La société a formé une demande pécuniaire basée sur la responsabilité civile de M.[H], invoquant l’intention de nuire de ce dernier ( insubordination caractérisée et volontaire, tentatives de déstabilisation à l’égard des autres salariés, subornation avérée de plusieurs témoins), constituant une faute lourde et le préjudice que celui-ci lui a causé en instaurant au sein de l’entreprise un climat malsain de violence et de dénigrement à l’encontre de son employeur.
Il ne résulte pas des pièces présentées aux débats que le salarié soit responsable d’un tel climat et aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
En revanche, il a été suffisamment démontré que le gérant de la société, par son attitude dévoilée lors de l’enquête de police, allant même au domicile de certains de ses salariés en 2015 pour leur faire signer des attestations aux fins de les utiliser en justice, a opéré une pression certaine sur le personnel contraint par le lien de subordination.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement par dérogation à l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société devra remettre à M.[H] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[H] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ecarte des débats les conclusions dites n°3 de la société intimée, non datées et non déposées au greffe par voie électronique,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société intimée,
Infirme la décision déférée SAUF dans ses dispositions relatives au paiement de la mise à pied et du complément de préavis, et en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires relatives au travail dissimulé, à l’obligation de sécurité, aux visites médicales et à l’obligation de formation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement notifié le 02/11/2015, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] [A] à payer à M.[W] [H], les sommes suivantes :
— 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’article L.2314-5 du code du travail
— 415,91 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 au 24/10/2015
— 41,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 4 476,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des années 2013, 2014 et 2015,
— 447,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 04/12/2015, celles à titre indemnitaire à compter du 05/05/2017,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société [1] [A] à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Ordonne à la société de remettre à M.[H] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette la demande reconventionnelle de la société,
Condamne la société [1] [A] à payer à M.[H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté portant extension de l'accord du 23 avril 2002 applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. JORF 14 novembre 2002.
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
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