Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 19 février 2026, n° 24/14328
CPH Marseille 5 mai 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié étaient injurieux et constituaient une faute, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi la matérialité des faits reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Modification des tâches sans justification

    La cour a retenu que l'employeur a modifié les tâches du salarié en réponse à ses réclamations, constituant une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence d'élections des délégués du personnel

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'organiser des élections, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires non payées, justifiant le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par Monsieur [H] suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille concernant son licenciement par la SARL [1] [A]. Le salarié contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, demandant notamment des rappels de salaire et des dommages et intérêts.

La cour d'appel a examiné la procédure et les faits, notamment les plaintes pénales déposées par les parties qui avaient conduit à un sursis à statuer. Elle a jugé que le licenciement, motivé par des propos injurieux tenus par le salarié, n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses sommes au salarié au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et défaut de respect des obligations relatives aux représentants du personnel. Elle a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 févr. 2026, n° 24/14328
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/14328
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 mai 2017, N° F15/03125
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

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