Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 02 octobre 1983 à [Localité 3], de nationalité géorgienne
Se disant à l’audience être né à [Adresse 4] (Georgie)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me YvesFatrane avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [S] [Y] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 13 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 17h07 , par M. [B] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen concernant la contestation de l’alimentation en garde à vue, moyen soutenu devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation;en effet, l’étranger a été placé en garde à vue le 8 octobre à 19h00, il s’est vu proposer une alimentation le 9 octobre à 9h39 puis à 13h01, que le seul défaut de proposition d’alimentation le 9 au soir, si elle est regrettable, n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisque, sur les 3 mentions de propositions d’alimentation qui auraient dû figurer, 1 seule est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité », notion à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant ; il n’a donc, comme le retient le premier juge, pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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