Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [S]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 4], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant la remise en liberté de M. [J] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [J] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 12h03, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de l’interpellation :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
(') »
Il résulte du procès-verbal d’interpellation établi le 8 avril 2025 à 12h35 que de patrouille portée à bord d’un véhicule sérigraphié, deux policiers ont reçu un appel sur la radio de service des informant d’un vol en cours observé par une caméra sur la voie publique à l’aide d’un véhicule blanc immatriculé [Immatriculation 3] de marque Citroën Jabber par deux individus, un homme et une femme d’apparence roumaine y chargeant de multiples câbles et diverses matières premières de chantier et de l’outillage. Le procès-verbal indique que le véhicule a été pris en chasse et rattrapé.
Il résulte des termes du procès-verbal que les causes de l’interpellation ne sont pas l’apparence physique des deux individus en cause, mais bien l’existence de raisons plausibles de ce qu’elles commettaient ou tentaient de commettre une infraction.
Aucun autre moyen n’est soulevé en défense par l’intimé, non comparant.
Sur la rétention :
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’intéressé bénéficie de garanties de représentation en France dès lors qu’il indique vivre dans un parking à [Localité 2]. La préfecture justifie en outre avoir sollicité l’organisation du retour de l’intéressé dans son pays.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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